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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.S.U. PROTECH SERVICE |
Texte intégral
/
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7T
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Nadia PIETERS FIMBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia PIETERS FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PROTECH SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2019, la SA BANQUE CIC EST (ci-après « le CIC») a signé avec la SAS PROTECH SERVICE une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°2037 3302.
Par second acte sous seing privé du 4 juillet 2020, les parties ont signé une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°2037 3305.
A la même date, en mesure de soutien à la crise sanitaire, la société PROTECH SERVICE s’est en outre vu accorder un prêt garanti par l’Etat (dit prêt PGE) n° 203 733 03 d’un montant de 15.000€ à taux zéro et remboursable sur 12 mois.
Selon avenant du 6 juillet 2021, le remboursement des échéances du prêt PGE a été rééchelonné sur une période totale de 60 mois et au taux fixe de 0,17% l’an.
Se prévalant de ce que la société ne respectait pas le remboursement du prêt PGE et que le solde de son compte courant professionnel était débiteur, la banque a, par courriers des 26 octobre et 3 novembre 2023 -non distribués par les services de la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée- a mis en demeure la société de régulariser les impayés.
Le CIC a ensuite, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt PGE et a mis la société PROTECH SERVICE en demeure de lui régler la somme totale de 19 000.85€ au titre du prêt et des soldes débiteurs des comptes. A nouveau, le courrier n’a pas été délivré faute de destinataire à l’adresse indiquée.
Suivant exploit délivré le 31 mai 2024 dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le CIC a fait citer la société PROTECH SERVICE devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner au remboursement de sa créance.
Aux termes de son assignation, la banque, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1343-2 et suivants du code civil, demande au Tribunal de :
— Condamner la société PROTECH SERVICE à lui payer un montant de 6354.32€ augmenté des intérêts au taux conventionnel de 18.26 % l’an à compter du 5 mars 2024 au titre du compte courant professionnel n° 203 733 02,
— Condamner la société PROTECH SERVICE à lui payer un montant de 81.84€ augmenté des intérêts de 18.26% l’an à compter du 5 mars 2024 au titre du compte courant professionnel n° 203 733 05,
— Condamner la société PROTECH SERVICE à lui payer un montant de 12.964,74€ augmenté des intérêts autaux de 3.70% et des cotisations d’assurance vie au taux de 0.500% à compter du 5 mars 2024 au titre du prêt PGE ,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
— Condamner la société PROTECH SERVICE à lui payer la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens
— Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut de l’ordonner.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024, à la suite de laquelle elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— les conventions d’ouverture des deux comptes courant professionnels ne prévoyant aucun découvert autorisé
— le contrat de prêt PGE et l’avenant signés par les parties
— le tableau d’amortissement suite à l’avenant
— le relevé des échéances du prêt en retard à compter de celle du 10 juillet 2024
— le décompte de créance de l’établissement bancaire au 4 mars 2024 d’un montant de 12964.74€ au titre du PGE
— les historiques des comptes au 4 mars 2024
— les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt PGE ;
Attendu que la demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt PEG sus-visé et des comptes courants professionnels sur lesquels ont été notamment prélevées les échéances de prêt réglées par la société et cette dernière qui ne comparaît pas n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu que l’adresse actuelle de la défenderese est inconnue et les courriers comme l’assignation ont été délivrés à l’adrese du siège figurant sur le registre de commerce ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance du CIC est justifiée comme suit:
— Au titre du compte courant professionnel n°2037 3302 :
Attendu que par sa signature, le président de la société défenderesse a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales et particulières lesquelles lui sont donc opposables ;
Qu’au vu des décomptes produits, la créance de la banque est justifiée à hauteur de 6354.32€ au 4 mars 2024 ;
— Au titre du compte courant professionnel n°2037 3305 :
Attendu que par sa signature, le président de la société défenderesse a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales et particulières lesquelles lui sont donc opposables ;
Qu’au vu des décomptes produits , la créance de la banque est justifiée à hauteur de 81.84 € au 4 mars 2024 ;
— Au titre du prêt PGE n° 203 733 03 phase 2 ou 203 733 06 :
— La somme de 2260.51€ au titre des échéances échues impayées, 9424.09€ au titre du capital restant du, de l’assurance et des intérêts soit la somme de 11766.68€ , assortie du taux d’intérêt conventionnel majoré de 3,7% l’an à compter de l’assignation (taux de 0,7% selon l’avenant et majoré de 3 points selon la clause « RETARD » du contrat de prêt initial),
— La somme de 659.69€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % qui ne s’applique que sur le capital restant dû telle que prévue à l’article «CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » en page 9 du contrat de crédit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— La somme de 195.11 € au titre des frais prévus à l’article 4 de l’avenant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié y compris de sa demande relative aux cotisations d’assurance-vie postérieures à la déchéance du terme ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la défenderesse qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Qu’elle sera en outre condamnée à verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles;
Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société PROTECH SERVICE à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6354.32€ augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18.26 % l’an à compter de l’assignation au titre du compte courant professionnel n° 203 733 02
CONDAMNE la société PROTECH SERVICE à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 81.84€ augmenté des intérêts de 18.26% l’an à compter de l’assignation au titre du compte courant professionnel n° 203 733 05
CONDAMNE la société PROTECH SERVICE à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme 11766.68€ , assortie du taux d’intérêt conventionnel majoré de 3,7% l’an à compter de l’assignation au titre du PGE n° 203 733 06
CONDAMNE la société PROTECH SERVICE à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 659.69€ euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt PGE n°203 733 06
CONDAMNE la société PROTECH SERVICE à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 195.11 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement au titre des frais du prêt PGE n° 203 733 06
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes
CONDAMNE la société PROTECH SERVICE aux entiers dépens
CONDAMNE la société PROTECH SERVICE à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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