Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
01 JUILLET 2025
N° RG 24/01438 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4QF
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
[4], Société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 521 025 809, ayant son siège social situé [Adresse 2], représentée par son Gérant,
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 678, avocat postulant et Me Adrien COHEN-BOULAKIA,avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Maître [E] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 591, avocat postulant et Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
Copie exécutoire :Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 678,
Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 591
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la société civile immobilière [4] a fait assigner Maître [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir:
« Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que Maître [E] [R] a commis une faute génératrice d’un préjudice pour sa cliente la SCI [4]
— DIRE ET JUGER que Maître [E] [R] a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers la SCI [4]
— DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la SCI [4] du fait des manquements aux devoirs d’information et de conseil de Maître [E] [R] est égal à la perte de chance d’obtenir la restitution du bien situé au [Adresse 3] avec les conséquences qui en découlent,
— DIRE ET JUGER que la perte de chance d’obtenir la restitution du bien situé au [Adresse 3] avec les conséquences qui en découlent est égale à 99%
En conséquence,
— CONDAMNER Maître [E] [R] à verser à la SCI [4] la somme de 2 405 700 euros.
— CONDAMNER Maître [E] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros à la SCI [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, Avocat au Barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Maître [E] [R] a pris des conclusions d’incident, soulevant la prescription de l’action. Les parties ont conclu à plusieurs reprises et par message électronique du 29 mai 2024, la fixation de l’incident a été demandée au juge de la mise en état.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives sur incident signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Maître [E] [R] demande au juge de la mise en état, au vu de l’article 2225 du code civil et de la jurisprudence, de :
« – JUGER prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle intentée par la SCI [4] à l’encontre de Maître [E] [R] ;
— DEBOUTER la SCI [5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires ;
— La CONDAMNER à verser à M. [E] [R] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels dont distraction au profit de Me SALHI en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Il fait valoir, après avoir rappelé les dispositions de l’article 2225 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription, de cinq ans, de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter ou d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Il soutient qu’en l’espèce, il a assisté la SCI [4] lors de l’audience correctionnelle du 19 octobre 2016, que la décision, rendue sur le siège, était définitive dix jours plus tard, de sorte que le délai quinquennal courait jusqu’au 31 octobre 2021, en déduisant que l’action exercée à son encontre est largement prescrite puisque la faute qui lui est reprochée dans l’assignation réside dans le défaut d’information et de conseil relativement à la restitution du bien qui devait être demandée dans le délai de six mois suivant la décision du tribunal correctionnel, soit jusqu’au 20 avril 2017.
Il relève que l’action qu’il a menée ensuite pour contester la décision du parquet du 27 janvier 2021 de conserver le bien immobilier dont la confiscation n’avait pas été ordonnée à l’audience correctionnelle de 2016 n’est pas une voie de recours ou une suite nécessaire de l’assistance initiale en correctionnelle, qu’elle est distincte, de sorte qu’il maintient que l’action exercée à son encontre est prescrite.
La SCI [4], aux termes de ses conclusions d’incident n°4, signifiées le 24 mai 2024, demande au juge de la mise en état de :
«Vu l’article 2225 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que l’action à l’encontre de Maître [E] [R] n’est pas prescrite,
— DIRE (que) l’action de la SCI [4] à l’encontre de Maître [E] [R] est recevable,
— CONDAMNER Maître [E] [R] à verser à la SCI [4] la somme de 10 000 euros eu égard au caractère dilatoire de sa demande
— CONDAMNER Maître [E] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros à la SCI [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, Avocat au Barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La SCI [4] reproche à Maître [R] de prendre pour point de départ la faute lorsqu’il indique que “la pseudo-faute était donc intégralement consommée le 20 avril 2017 (six mois et un jour après le jugement religieux). La demanderesse pouvait d’ailleurs parfaitement agir dans le délai de prescription puisque la non-restitution lui était notifiée par le parquet le 27 janvier 2021, soit avant l’épuisement du délai de prescription le 31 octobre 2021.”
Elle confirme que la prescription court à compter de la fin de la mission de l’avocat, conformément aux dispositions de l’article 2225 du code civil, mais soutient que cette mission courait encore en 2021 puisqu’à cette période, Maître [R] a contesté par requête la décision du 27 janvier 2021 du parquet de non restitution du bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Selon l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2023 (pourvoi n°22-17.520) énonce qu’il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’espèce, les parties ne communiquent aucune pièce telle qu’une convention d’honoraires, une note d’honoraire, un mandat de représentation, qui permettrait de délimiter la mission de Maître [R] qui était le conseil de la SCI [4] et de ses deux associées lors de l’audience correctionnelle du 19 octobre 2016.
Toutefois, le fait pour la SCI [4] d’avoir mandaté Maître [R] pour contester la décision de non-restitution d’un bien immobilier prise par le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2021 ne permet pas d’en déduire qu’entre la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 19 octobre 2016 et la requête présentée par celui-ci le 1er février 2021, Maître [R] avait toujours mission de représenter et d’assister sa cliente, la SCI [4].
Il résulte des termes de l’assignation que la SCI [4] reproche à Maître [R] d’avoir manqué à son devoir d’information et à son devoir de conseil en s’abstenant de l’informer de la nécessité de solliciter,dans le délai de six mois à compter de la décision, la restitution du bien immobilier situé à Montfermeil qui avait été saisi, sur autorisation du juge des libertés et de la détention et ordonnance du ministère public du 20 mars 2014, dès lors que le tribunal correctionnel, s’il n’avait pas fait droit à la demande de confiscation du bien requise par le parquet à l’audience, n’avait toutefois pas statué sur le sort du bien dans son jugement.
L’action en responsabilité civile concerne donc l’instance correctionnelle ayant donné lieu au jugement du 19 octobre 2016. Aucune faute n’est reprochée à Maître [R] à l’occasion de son recours en contestation de la décision de non-restitution du bien prise par le parquet en 2021. Aucune continuité de mission n’est établie par la SCI [4] qui viendrait suspendre la prescription qui a donc commencé à courir à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision du 19 octobre 2016.
L’action en responsabilité civile professionnelle était donc largement prescrite lorsque la SCI [4] a fait assigner Maître [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2024.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [4] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en raison du caractère dilatoire de l’incident, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, la SCI [4] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Maître [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la SCI [4] sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par la SCI [4] contre Maître [E] [R],
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
Condamne la SCI [4] à payer à Maître [E] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI [4] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [4] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 JUILLET 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Ressort
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Demande
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Demande d'expertise ·
- Consorts ·
- Dalle ·
- Juge des référés ·
- Passerelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende civile ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Demande
- Installation industrielle ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Port de pêche ·
- Douanes ·
- Criée ·
- Électricité ·
- Directive ·
- Valeur ajoutée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Commune
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Partie civile ·
- Turquie ·
- Prescription ·
- Constitution ·
- Indemnisation ·
- Désistement ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Épouse ·
- Union soviétique ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Origine ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.