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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 19 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00044
AFFAIRE N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUGS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 19 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [G] [X], attachée de jusrice,
DEMANDEURS :
Madame [K] [F] épouse [T], née le 15 novembre 1962 à [Localité 2] (32),
Monsieur [D] [T], né le 24 juin 1963 à [Localité 3] (32),
demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO AVOCATS, avocat au barreau du GERS,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LES FONTAINES DE NAVA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°423 101 526, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°378 738 041, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Tania PARRAGUETTE, avocat au barreau de PAU,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2018, Monsieur [D] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] ont commandé auprès de la SARL LES FONTAINES DE NAVA, un mobil-home neuf type " Intuition [Localité 5] 2019 ".
Ledit mobil-home a été fabriqué par la SAS [Adresse 3], puis livré et installé par la SARL LES FONTAINES DE NAVA sur l’emplacement n°224 du terrain de camping qu’elle exploite sis [Adresse 5] à [Localité 6].
En juin 2020, les époux [T] ont constaté qu’une intervention d’un sous-traitant de la SAS RESIDENCES TRIGANO avait lieu à leur insu et par erreur au sein de leur mobil-home, laquelle a entraîné des dégradations.
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 10 décembre 2020, la SAS RESIDENCES TRIGANO s’est engagée à réparer les dommages causés avant le 12 février 2021, en procédant à la réfection à neuf du plafond de la cuisine et au remplacement du four et du lave-vaisselle.
Les travaux de réparation ont été effectués et réceptionnés le 16 février 2021.
En 2024, les époux [T] ont constaté des désordres au niveau du plafond de la cuisine.
L’assurance protection juridique des époux [T], la compagnie GROUPAMA D’OC, a mandaté le cabinet ELS qui a organisé une réunion d’expertise le 18 juin 2025. Dans son rapport du 25 juin 2025, l’expert privé a constaté un fléchissement du plafond de la cuisine.
Par exploits des 28 novembre et 26 décembre 2025, Monsieur [D] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] ont fait assigner la SAS RESIDENCES TRIGANO et la SARL LES FONTAINES DE NAVA, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] indiquent que le plafond de la cuisine de leur mobil-home est affecté de désordres. Dès lors, ils estiment être recevables et bien fondés à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS RESIDENCES TRIGANO, fabriquant, et de la SARL FONTAINES DE NAVA, vendeur et installateur du mobil-home.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 9 février 2026, la SAS RESIDENCES TRIGANO sollicite de la juridiction de céans de voir :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les époux [T] sans que cela ne puisse valoir reconnaissance d’un vice, d’une faute ou d’une obligation de garantie à quelque titre que ce soit,
— compléter la mission de l’expert,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SAS RESIDENCES [Adresse 6] estime que les désordres pourraient être liés au calage et aux caractéristiques du terrain d’implantation, et précise avoir demandé en vain à l’expert si un relevé dimensionnel avait été effectué au cours des opérations expertales.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2026, la SARL LES FONTAINES DE NAVA sollicite de la juridiction de céans de voir :
— ordonner l’expertise demandée par les époux [T], aux termes et conditions précisées dans leur assignation,
— rejeter les missions supplémentaires demandées par la SAS RESIDENCES TRIGANO,
— prendre acte de ce qu’elle exprime les protestations et réserves d’usage sur le principe de sa responsabilité dans le litige,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL LES FONTAINES DE NAVA estime que les missions énumérées par les époux [T] sont suffisantes pour mener à bien l’expertise.
À l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les époux [T] ont acquis un mobil-home neuf auprès de la SARL LES FONTAINES DE NAVA, laquelle a procédé à son installation au sein du camping qu’elle exploite. Ledit mobil-home a été fabriqué par la SAS [Adresse 3].
En outre, il est acquis qu’en raison de dégradations causées lors d’une intervention sur ledit mobil-home par son sous-traitant, la SAS [Adresse 3] a notamment procédé à la réfection du plafond de la cuisine.
Toutefois, les époux [T] soutiennent que les désordres ont persisté et se sont aggravés.
Dans un rapport du 25 juin 2025 (pièce n° 7 des demandeurs), l’expert privé a constaté " un fléchissement du plafond de la zone cuisine du Mobil-home (plafond repris dans le cadre du précédent dossier) de M. et Mme [T] ", lequel semble avoir causé des dégradations sur les meubles de cuisine.
Enfin, la SARL LES FONTAINES DE NAVA et la SAS RESIDENCES TRIGANO ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [T] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL LES FONTAINES DE NAVA et la SAS RESIDENCES TRIGANO, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [T], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance, laquelle sera suffisante pour éclairer le présent litige. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [T] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.38.78.51 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Visiter et procéder à l’examen global du mobil-home situé sur l’emplacement n°224 du camping [Etablissement 1] sis [Adresse 5] à [Localité 6].
— Indiquer la date de vente du bien et préciser les modalités de son installation sur site.
— Lister et décrire les interventions et travaux effectués sur le mobil-home, en précisant leurs dates et auteurs.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter le mobil-home et notamment le plafond de la cuisine.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur leur date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [D] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 mai 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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