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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 mai 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/636 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID4H
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA VILLE D'[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
LA SOCIETE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Avril 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2017, Mme [E] [R], fonctionnaire employée par la Ville d'[Localité 1], a été victime d’un accident de la circulation requalifié en accident de service dont la responsabilité a été imputée à M. [L] [T] [B], assuré auprès de la société GMF.
Aux termes d’un rapport d’expertise médicale du 30 juillet 2019, un expert a retenu l’existence d’une contusion du rachis cervical sans anomalie post-traumatique visible. Il indique que l’état de Mme [R] serait consolidé depuis le 21 mars 2018.
Par un courrier du 28 août 2019, l’assureur de Mme [R], la société Groupama Loire Bretagne, mandaté par l’ensemble des assureurs intervenant au litige par application de la convention IRCA, a contacté la Ville d'[Localité 1] afin d’obtenir la production de sa créance définitive.
Face au silence de l’employeur, et selon une quittance du 13 janvier 2020, la société Groupama Loire Bretagne a versé à Mme [R] une indemnité de 3 267, 70 euros.
C.EXE :
Maître [M] [W]
Maître [A] [F]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Par un courrier recommandé du 14 janvier 2025, la Ville d'[Localité 1] a sollicité auprès de la société Groupama Loire Bretagne le dédommagement des dépenses engagées au titre des traitements et charges patronales ainsi qu’au titre des frais médicaux de Mme [R], pour un montant total de 247 059, 57 euros.
Le 28 février 2025, la société Groupama Loire Bretagne a contesté le montant de la créance invoquée par la Ville d'[Localité 1].
Par courrier du 25 avril 2025, la Ville d'[Localité 1] a réitéré sa demande et fixé sa créance à la somme de 248 271, 57 euros.
Le 21 juillet 2025, la société Groupama Loire Bretagne a finalement proposé de verser une indemnité de 6 618 euros à la Ville d'[Localité 1], sur le fondement du rapport médical du 30 juillet 2019.
Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la Ville d’Angers a fait assigner la société Groupama Loire Bretagne en qualité d’assureur de Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir:
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec pour mission de :
— convoquer les parties et la victime et se faire communiquer tous les documents utiles ;
— fixer la date de consolidation de la victime et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Ville d'[Localité 1] conteste la date de consolidation retenue dans le rapport d’expertise médicale du 30 juillet 2019. A ce titre, elle considère que l’état de santé de Mme [R] est consolidé depuis le 07 janvier 2025, conformément à un rapport d’expertise médicale du 07 janvier 2025.
*
Par voies de conclusions en défense, la société Groupama Loire Bretagne demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la Ville d'[Localité 1];
— débouter la Ville d'[Localité 1] de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— si une expertise devait être ordonnée, limiter la mission de l’expert comme suit :
— dire si l’état de santé de Mme [R] est ou non consolidé et, dans l’affirmative, fixer la date de consolidation en exposant les éléments médicaux ayant conduit à cette date ;
— rechercher l’existence d’arrêts de travail imputables à l’accident, en préciser les dates de début et de fin, et dire, pour chaque période, si elle est médicalement justifiée et imputable à l’accident, en distinguant, le cas échéant, les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ;
— dire et juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge exclusive de la Ville d'[Localité 1] ;
En tout état de cause,
— débouter la Ville d'[Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Ville d'[Localité 1] à lui payer la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Ville d'[Localité 1] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupama Loire Bretagne invoque la date de consolidation retenue par l’expert, soit le 21 mars 2018. En outre, elle fait valoir que la demande formulée par la Ville d'[Localité 1] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ainsi que pour forclusion des droits du tiers payeur. Par ailleurs, elle estime que la Ville d'[Localité 1] ne démontre pas de motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, alors que Mme [R] a accepté les conclusions expertales du 30 juillet 2019.
*
A l’audience du 30 avril 2026, la Ville d'[Localité 1] et la société Groupama Loire Bretagne ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Ville d'[Localité 1]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par application de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Selon l’article L.211-9 alinéa 5 du code de procédure civile, en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
*
En l’espèce, la société Groupama Loire Bretagne fait valoir que le recours prévu à l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique ne peut être intenté à son encontre au motif qu’elle n’est pas l’assureur du responsable de l’accident. Elle ajoute que la qualité de mandataire des autres assureurs dans le cadre de la convention IRCA ne lui confère pas la qualité de débiteur vis à vis des tiers-payeurs, de sorte qu’elle ne peut être attraite à une expertise judiciaire de nature à alimenter une telle action.
Tout d’abord, il convient de rappeler que la convention IRCA prévoit, dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant une pluralité de véhicules, qu’un “assureur pilote” est chargé de la gestion de l’indemnisation de la victime et des recours entre les assureurs.
Ainsi, la société Groupama Loire Bretagne, mandatée par les autres assureurs dans le cadre de la convention IRCA, a réalisé une offre indemnitaire à la victime sur le fondement d’une date de consolidation déterminée dans le cadre d’une expertise médicale amiable à laquelle elle était partie.
La Ville d'[Localité 1], en sa qualité de tiers payeur, dispose quant à elle de la qualité de créancière subrogée de cette offre d’indemnisation.
Dans la mesure où la demande de la Ville d'[Localité 1] porte sur la contestation d’une date de consolidation fixée par la société Groupama Loire Bretagne, et compte tenu de ce que cette même société a géré le dossier en son intégralité depuis l’accident, la Ville d'[Localité 1] dispose, à ce stade de la procédure, d’un intérêt à agir à son encontre.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Ville d'[Localité 1] sera rejetée.
II. Sur la fin de non recevoir tirée de la déchéance des droits de la Ville d'[Localité 1]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Par application de l’article L. 211-11 alinéa 2 du code des assurances, dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Conformément à l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les dispositions relatives à la prescription extinctive.
*
En l’espèce , la société Groupama Loire Bretagne soutient avoir effectué une demande de production de pièces auprès de la Ville d'[Localité 1] par courrier du 28 août 2019 à laquelle elle dit n’avoir obtenu aucune réponse. Elle fait donc valoir la déchéance des droits au remboursement du tiers payeur conformément aux dispositions de l’article L.211-11 du code des assurances. En réponse, la Ville d'[Localité 1] affirme n’avoir jamais reçu cette lettre et estime que le courrier de la société Groupama Loire Bretagne du 28 février 2025, auquel elle a répondu par une lettre recommandée du 25 avril 2025, vaut première demande.
Il convient de souligner que le moyen de défense invoqué par la société Groupama Loire Bretagne est relatif à un délai de forclusion et non de prescription.
Ainsi, la question de la déchéance de la Ville d'[Localité 1] dans son droit au remboursement nécessite une appréciation sur le fond du droit, notamment sur les conditions de l’article L. 211-11 du code des assurances et sur les moyens de preuve apportés par les parties.
Dès lors, il ne ressort pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur une telle demande, qui sera tranchée par le juge du fond.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la forclusion des droits de la Ville d'[Localité 1] sera rejetée.
III. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites qu’un débat persiste sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de trancher.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, la Ville d'[Localité 1] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
La mission de l’expert sera limitée à la fixation de la date de consolidation ainsi qu’à la recherche de l’imputabilité des arrêts de travail de Mme [R] à l’accident survenu le 31 octobre 2017, dans les conditions sollicitées par la société Groupama Loire Bretagne.
Le coût de l’expertise sera avancé par la Ville d'[Localité 1], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la Ville d'[Localité 1] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Groupama Loire Bretagne et la Ville d'[Localité 1] seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [E] [R] au contradictoire de la société Groupama Loire Bretagne et de la Ville d'[Localité 1] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [I] [Q], [Adresse 3], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.
— Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
— Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
— Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Dire si l’état de santé de Mme [R] est ou non consolidé et, dans l’affirmative, fixer la date de consolidation en exposant les éléments médicaux ayant conduit à cette date ;
— Rechercher l’existence d’arrêts de travail imputables à l’accident, en préciser les dates de début et de fin, et dire, pour chaque période, si elle est médicalement justifiée et imputable à l’accident, en distinguant, le cas échéant, les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la Ville d’Angers devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
CONDAMNONS la Ville d'[Localité 1] aux dépens ;
DEBOUTONS la Ville d'[Localité 1] et la société Groupama Loire Bretagne de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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