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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33KO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 février 2026 à 15h39,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 février 2026 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ;
Vu la requête de [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/02/2026 à 14h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00494 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Février 2026 reçue et enregistrée le 09 Février 2026 à 13h55 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33KO ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [R]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [R] été entendu en ses explications ;
Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33KO et RG 26/00494, sous le numéro RG unique N° RG 26/00490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33KO ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 a condamné [Y] [R] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 février 2026 notifiée le 06 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 février 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 09 Février 2026, reçue le 09 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/02/2026, reçue le 07/02/2026, [Y] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [Y] [R] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [Y] [R] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit ;
Le conseil de [Y] [R] soutient que la décision de l’administration est insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procède pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de sa vulnérabilité, alors que son client a fait état d’une opération de l’épaule nécessitant une prise en charge ; le conseil de [Y] [R] constate également que le parcours en rétention de son client n’est pas davantage mentionné dans l’arrêté de placement en rétention pris par la préfecture ;
Le conseil de la préfecture demande à ce que la requête de l’intéressé soit rejeté et fait valoir sur l’absence de mention des précédentes rétentions de l’intéressé que c’est la première fois que l’intéressé ait placé en rétention sur le fondement de l’interdiction de séjour prononcé par le tribunal correctionnel de LYON le 28/04/2025 si bien que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel n’a pas vocation à s’appliquer ;
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [Y] [R] prise par la préfecture de la [Localité 1] en date du 06/02/2026 répond en apparence aux exigences susvisées de l’article L741-6 du CESEDA en ce que les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé y sont exposés, force est de constater que la préfecture n’évoque pas l’information ressortant pourtant de la Fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou de handicap remplie le 05/02/2026, à savoir que l’intéressé a subi une opération de l’épaule droit ;
Cette omission, ainsi que l’absence de rappel des précédentes mesures de placement en rétention dont l’intéressé a fait l’objet, ne peuvent que conduire à constater l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [Y] [R] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier, et ce quand bien il n’est pas démontré que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la rétention, l’intéressé confirmant à l’audience avoir pu rencontrer un médecin en rétention mais ne pas avoir sollicité le médecin de l’OFII ;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [Y] [R] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Février 2026, reçue le 09 Février 2026 à 13h55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33KO et 26/00494, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33KO ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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