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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 22/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/00753 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQ5Y
Jugement Rendu le 06 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[S] [C]
[O] [I] épouse [C]
[H] [E]
C/
S.A. SEGER
S.C.I. DU [Adresse 1]
ENTRE :
1°) Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [O] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA SEGER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 313 245 391, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SCI DU [Adresse 1], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 830 987 020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 23 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 02 décembre 2025 et successivement prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière prinicpale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
Exposé du litige :
Mme [O] [I] épouse [C] et M. [S] [C] d’une part, M. [H] [E] d’autre part, sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] (21).
L’accès à leur propriété se fait par un passage privé leur appartenant en indivision (par moitié).
En bordure de ce passage côté est se trouve un autre ensemble immobilier sis [Adresse 1].
La SCI du [Adresse 1], avec l’intervention de la SAS Seger, a entrepris de démolir l’immeuble du [Adresse 1] courant 2018 pour le reconstruire à neuf courant 2019.
Ces travaux ont été suivis de la réfection du chemin d’accès menant au [Adresse 4].
Les consorts [P] ont cependant estimé que le nouveau revêtement, décrit comme une fiche couche de bitume liquide recouverte d’une couche de graviers sans aplanissement, gondolé par endroits, n’était plus conforme au revêtement antérieur, en bitume lisse et compact.
Ils ont saisi leur assureur qui a fait procéder à une expertise. L’expert a conclu que l’émulsion mise en place ne correspondait pas au revêtement présent avant travaux et que les gravillons non fixés par le liant resteraient toujours mobiles et la surface rugueuse.
La société Seger n’était pas représentée lors des opérations d’expertise amiable.
Les propriétaires du [Adresse 4] se sont adressés à l’entreprise Colas afin d’obtenir un devis de démolition du revêtement existant avant remise en œuvre d’un enrobé complet, pour un montant de 12 516,90 euros.
Motif pris de ce que les travaux avaient entraîné la détérioration de leur passage, les consorts [P] ont, par acte du 29 mars 2022, fait assigner la SAS Seger et la SCI du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Dijon, 2ème chambre civile, afin sur le fondement principal des articles 1240 et 1241 du code civil et subsidiaire de l’article 651 du code civil de les voir condamner in solidum à réparer leur préjudice matériel en leur versant une somme de 12 516,90 euros outre 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, avec indexation sur l’indice BT01, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les consorts [P] ont maintenu leurs demandes qui ne visent plus que la seule SCI du [Adresse 1].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SA Seger et la SCI du [Adresse 1] demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la société Seger (qui n’avait que la qualité de gérant de la SCI sans être maître de l’ouvrage) et débouter les consorts [P] de leurs demandes ;
— les condamner à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs pour vérifier l’existence des désordres allégués, donner son avis sur l’exécution des travaux par la société [F] [Q] et chiffrer éventuellement le coût des travaux nécessaires pour retrouver l’état « avant » le chantier incriminé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 23 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 2 décembre 2025 prorogé au 16 décembre 2025 puis au 6 janvier 2026.
Motifs :
A titre liminaire, la SA Seger, que « les requérants n’entendent plus poursuivre suite aux observations de celle-ci affirmant qu’elle n’est pas maître de l’ouvrage » (page 5 conclusions demandeurs) sera mise hors de cause.
Sur la demande principale :
A titre principal, les demandeurs recherchent la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il faut rappeler en application de l’article 1240 du code civil que sa mise en œuvre suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Bien qu’il ne soit pas expressément conclu à l’absence de faute la défenderesse soutient que l’ancien revêtement n’a pas été remplacé par le nouveau mais que celui-ci a été ajouté en couche supplémentaire à l’enrobé existant pour en parfaire la surface, ce qui constituerait une nette amélioration au regard de la vétusté de l’ancien enrobé. Elle produit la facture de l’entreprise [F] [Q] d’un montant de 1 877,52 euros correspondant à la « mise en œuvre d’un enduit bicouche en gravillons lavés », le surplus de gravillons pouvant s’expliquer selon elle par un « balayage » insuffisant.
Même si cette facture est datée du 30 décembre 2019 alors que les travaux auraient été effectués le 5 février 2020 d’après les demandeurs, ces derniers ne prouvent pas qu’ils ne correspondent pas à la prestation effectivement réalisée, le règlement étant attendu pour le 29 février 2020. En outre, le coût des travaux aurait été nettement plus élevé en cas de démolition préalable du revêtement initial, comme en témoigne le devis produit par les demandeurs eux-mêmes.
Quoiqu’il en soit, il n’est pas contesté que l’aspect actuel du chemin recouvert de gravillons partiellement (et donc insuffisamment selon les demandeurs) fixés dans le revêtement diffère de son aspect antérieur comme en témoignent les photos et l’expertise amiable produites par les consorts [P], et que ce surplus de gravillons a pu causer le préjudice déclaré.
S’agissant de leur préjudice matériel, les demandeurs se plaignent de ce qu’en l’absence d’enrobé :
— les graviers ne permettent plus l’entretien du chemin notamment le balayage des feuilles, fleurs, branches du marronnier du [Adresse 1] ;
— l’écoulement des eaux pluviales est bouché par des gravillons, qui ont rempli la bouche d’évacuation ;
— le chemin est gondolé, ce qui entraîne de nombreuses flaques d’eau qui n’existaient pas à l’origine ;
— en l’absence de revêtement compact, les mauvaises herbes prennent racine sur la bordure du chemin.
Ils sollicitent donc la condamnation de la défenderesse à leur verser une somme correspondant au devis de réalisation d’un enrobé complet.
Ils ajoutent une demande de condamnation pour préjudice moral motivée par « la mauvaise foi, l’attitude dilatoire (de la) défenderesse qui ne (s’est) jamais exécutée en dépit de (ses) promesses. »
Mais il faut constater que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de l’intégralité du préjudice dont ils se plaignent, comme l’obstruction de l’écoulement des eaux pluviales, ou la présence de flaques d’eau qui n’étaient pas présentes avec l’enrobé initial, alors que sur ce dernier point ils indiquent par ailleurs que celui-ci avait été réalisé en 2008 soit douze ans avant les travaux litigieux.
Restent les difficultés d’entretien du chemin avec les débris végétaux et les mauvaises herbes en bordure.
Si la défenderesse propose à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire afin notamment de chiffrer le coût des travaux propres à remettre le chemin dans un état similaire à celui qui était le sien avant le chantier, les demandeurs n’ont pas conclu sur cette demande reconventionnelle, et la mise en œuvre d’une telle mesure au regard du préjudice finalement retenu apparaît complètement disproportionnée.
De même, les demandeurs ne prouvent pas que la réfection complète du revêtement par la réalisation d’un nouvel enrobé au prix indiqué soit la seule façon de réparer ledit préjudice, alors-même qu’ils n’ont pas donné suite à la proposition formulée par courriel du 22 janvier 2022 de la gestionnaire de la société Seger de faire procéder à un essai de « vrai balayage » de la surface incriminée.
Dans ces conditions, le tribunal dans son appréciation souveraine évaluera à 1 200 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice des consorts [P].
Ils seront en revanche déboutés de leur demande au titre d’un prétendu préjudice moral faute de démontrer l’attitude dilatoire (celle-ci ayant justifié d’une demande même tardive de report des opérations d’expertise amiable pour cause d’indisponibilité) et la mauvaise foi de la défenderesse, pas plus que l’existence de leur préjudice de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal,
Met hors de cause la SA Seger ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’expertise judiciaire proposée à titre subsidiaire par la SCI du [Adresse 1] ;
Condamne la SCI du [Adresse 1] à verser à Mme [O] [I] épouse [C], M. [S] [C] et M. [H] [E] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en réparation de leur préjudice matériel ;
Rejette la demande de Mme [O] [I] épouse [C], M. [S] [C] et M. [H] [E] tendant à la réparation d’un préjudice moral ;
Condamne la SCI du [Adresse 1] à verser à Mme [O] [I] épouse [C], M. [S] [C] et M. [H] [E] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du [Adresse 1] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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