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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 23/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EOS FRANCE, La société [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01655 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EM3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Pierre-Antoine RONDET, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSES :
La société EOS FRANCE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
Représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Matthieu ROQUEL du cabinet AXIENS, SCP interbarreaux AXIOJURIS-LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
La société [Adresse 8], SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 384 402 871, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice domicilié audit siège
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 octobre 2007, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côté d’Azur (ci-après société Caisse d’épargne) a consenti à la SCI La Pinède Bagnolaise un prêt immobilier d’un montant de 195 000 euros, garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [B] [W] et de Mme [A] [F] selon actes du 16 octobre 2007, dans la limite de 253 500 euros.
Par jugement du 5 août 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
— Condamné solidairement M. [W] et Mme [F] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 195 000 euros ;
— Autorisé M. [W] et Mme [F] à se libérer de leur dette en 24 mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement à raison de 8 000 euros par mois, payables avant le dernier jour de chaque mois, et la dernière mensualité comprenant le solde de la dette ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette deviendra exigible.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour d’appel d'[Localité 6] a notamment :
— Condamné solidairement M. [W] et Mme [F] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 228 537,38 euros avec intérêts au taux de 2,96% à compter du 6 janvier 2012, sous déduction de la somme de 120,75 euros versée le 17 février 2012 et de la somme de 150 016,33 euros versée le 19 août 2014 ;
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Selon actes du 26 janvier 2017, la société Caisse d’Epargne a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive portant sur le bien situé sur la commune de [Localité 16] numéroté au cadastre B2818 et à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive portant sur le bien situé à [Localité 11] numéroté au cadastre AE688, appartenant à Mme [F].
Par contrat du 5 juillet 2018, la société Caisse d’épargne a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [W] et Mme [F] à la société EOS Creredic.
Par protocole d’accord transactionnel du 23 août 2019, Mme [F] s’est engagée à verser à la société EOS France la somme de 50 000 euros en un seul règlement avant la date limite du 15 septembre 2019. En contrepartie, la société EOS France s’est notamment engagée à procéder à la mainlevée des hypothèques judiciaires définitives sur les immeubles sis [Localité 10] et à [Localité 14].
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Mme [F] a fait assigner la société EOS France et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir prononcer la radiation des hypothèques judiciaires définitives.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [F] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
— Constater que la dette de Madame [F], et ayant justifié l’inscription de l’hypothèque par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, est soldée compte tenu du paiement de Madame [F],
En conséquence,
— Ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire le 7 juillet 2016 par la CAISSE D’EPARGNE, aux droits de laquelle vient la Société EOS France, hypothèque devenue définitive le 1er mars 2017 et portant sur le bien sis à [Localité 14], cadastré B2818 à [Cadastre 1],
— Condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE et la Société EOS France à payer les frais de radiation,
— Condamner la Société EOS France, au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par l’inobservation du protocole d’accord lui imposant de procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire, constitutif d’une résistance abusive.
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— Condamner la Société EOS FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société EOS FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations émanant de l’accord transactionnel et qu’elle a réglé à la société EOS France la somme de 50 000 euros mais que ladite société a procédé à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire que dans le cadre de la présente instance, soit 5 ans après la signature du protocole. Elle sollicite des dommages et intérêts eu égard à la résistance abusive de la société EOS France et allègue un préjudice lié au prix qui a été séquestré.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société EOS France demande au tribunal de :
— Constater qu’elle a dûment fait procéder à la radiation des inscriptions litigieuses,
— Dire et juger que la présente action n’a plus d’objet,
— Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— Condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle a, par acte notarié du 19 mars 2024, fait procéder aux radiations de l’inscription d’hypothèque judiciaire et que la présente procédure n’a plus d’objet. Elle explique qu’elle n’a pas pu régulariser la mainlevée des deux inscriptions en raison de la non intervention de la Caisse d’Epargne.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [F], elle soutient que cette dernière ne justifie pas de préjudice et fait valoir que la garantie hypothécaire n’a pas d’effet sur la propriété des biens sur lesquels elle est assise et qu’elle n’emporte ni dessaisissement ni indisponibilité. Elle ajoute que ses engagements ont été tenus et qu’aucun délai n’a été contractuellement prévu.
***
Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 8] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la demande de radiation de l’inscription des hypothèques judiciaires
L’article 2438 du code civil dispose que « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales ».
En l’espèce, il est constant que Mme [F] a soldé sa dette à l’égard de la société EOS France et que cette dernière justifie, par la production d’un acte notarié du 19 mars 2024, avoir fait procéder à la radiation totale des inscriptions d’hypothèques judiciaires numéro 2538 et numéro 1185.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la radiation sollicitée a d’ores et déjà été réalisée, de sorte que la demande à cette fin est devenue sans objet.
§2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, la société EOS France soutient qu’elle n’a pas pu faire régulariser la mainlevée des inscriptions hypothécaires en raison notamment de la non intervention de la société Caisse d’Epargne, créancier originel.
Toutefois, si le protocole régularisé entre les parties ne mentionne aucun délai temporel pour procéder à la radiation des inscriptions d’hypothèques judiciaires, il indique expressément que celle-ci doit intervenir à première demande, ce qui signifie qu’elle doit être immédiatement consécutive à cette demande.
Il ressort des pièces produites au dossier par Mme [F] que cette dernière a sollicité à de nombreuses reprises la justification de la demande de mainlevée, notamment par mail du 10 septembre 2019, date de son paiement, et par la voie de son conseil le 13 décembre 2022. Or, la société EOS France a attendu la présente instance pour procéder à la radiation effective des inscriptions hypothécaires à laquelle elle était contractuellement tenue.
Cette exécution tardive est fautive et caractérise une réticence abusive, laquelle a nécessairement provoqué un préjudice moral chez Mme [F], contrainte de saisir la présente juridiction plus de 4 ans après s’être libérée de sa dette.
La société EOS France, ne saurait pour s’exonérer de sa responsabilité, se retrancher derrière la prétendue non intervention de la Caisse d’épargne, laquelle n’est pas démontrée et en tout étant de cause est inopposable à Mme [F], alors que seule la société EOS était tenue en vertu du protocole susvisé de procéder à la radiation des inscriptions hypothécaires inscrites sur les biens de la demanderesse.
De même, Mme [F] ne démontre aucune faute à l’encontre de la société Caisse d’épargne de nature à engager sa responsabilité.
Par conséquent, la société EOS France sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mme [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Caisse d’épargne.
§3. Sur les demandes accessoires
La société EOS France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société EOS France à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la société EOS France et la société Caisse d’épargne ont procédé à la radiation des hypothèques judiciaires portant sur l’immeuble sis [Localité 10] et sur le terrain sis [Adresse 15] détenus par Mme [A] [F], de sorte que la demande de radiation judiciaire est devenue sans objet ;
Condamne la société EOS France à payer à Mme [A] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [A] [F] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Caisse d’épargne ;
Condamne la société EOS France aux entiers dépens ;
Condamne la société EOS France à payer à Mme [A] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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