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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 70C
N° RG 25/01632
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEAA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 27 août 2025
L’E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[U] [T]
[S] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Me SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Rreprésentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [U] [T],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clémence DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [T],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clémence DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de justice en date du 21mai 2025, l’ EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’appartement n°349 situé [Adresse 1] à [Localité 11], et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver, sous astreinte de 100€ par jour de retard,la suppression du sursis prévu au premier alinéa le l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la démonstration de la voie de fait commises par les défendeurs pour entrer dans l’appartement objet de la procédure,la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel de 398,14€ à compter du mois d’avril 2025,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant la sommation interpellative.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
L’ EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, maintient ses demandes et fait valoir que le logement devait être reloué après l’exécution de travaux de rénovation suite au départ de l’ancien locataire qui a quitté les lieux le 10 janvier 2025 et l’occupation illicite a été constatée le 26 mars 2025. Le garde assermenté de [Localité 10] METROPOLE HABITAT a attesté le 4 avril 2025 avoir constaté que le logement était occupé et notait également que la fenêtre des toilettes était brisée.
Sommation interpellative était décernée le 2 avril 2025 et le Commissaire de justice recueillait l’identité de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] qui expliquaient avoir été informés que le logement était vide et sont entrés dans les lieux pour se loger avec leur trois enfants.
Au soutien de ses demandes et en réplique aux conclusions des défendeurs, il fait valoir :
— que l’occupation du logement sans droit ni titre est donc parfaitement caractérisée, et constitue un trouble manifestement illicite, qui le prive en outre, de la perception des loyers;
— que l’entrée dans les lieux s’est faite par effraction,
— l’urgence est constituée par le fait que cette occupation prive une famille en attente d’un logement social et dans le besoin, et qui a respecté la procédure,
— que la suppression du délai prévu à l’article L412-1 et à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution est motivée par le fait que les occupants ont commis une voie de fait ,
— qu’il justifie du montant de l’indemnité d’occupation par la production de l’ancien loyer actualisé.
Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T], valablement représentés, demandent au tribunal de:
débouter l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux en application de l’article L412-2 du même Code,leur accorder un délai supplémentaire de 6 mois renouvelable pour quitter les lieux en application des articles L412-3 et L412-4 du même Code,de leur accorder le bénéfice de la trêve hivernale,rejeter la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, rejeter la demandes de condamnations aux frais accessoires et de toutes ses demandes.Au soutien de leur position, ils expliquent qu’aucune voie fait n’a été constatée par voie de Commissaire de justice mais sur la seule foi de déclaration d’un garde assermenté et qu’elle ne peut être imputée aux concluants. Aucune dégradation n’est constatée.
L’expulsion aurait pour eux des conséquences d’une particulière gravité et serait disproprotionnée, ils ont trois enfants mineurs qui sont scolarisés.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants :
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
En application de l’article 835 du Code de procédure civile dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le trouble manifestement illicite est constitué par l’occupation sans droit ni titre du logement.
L’urgence est caractérisée par le nombre important de personnes en attente de logement sociaux et la nécessité de réhabiliter le logement.
La voie de fait est caractérisée par le constat du garde assermenté qui relève une fenêtre cassée et occupants ne justifient pas des moyens utilisés pour pénétrer dans les lieux. La voie de fait est donc caractérisée et imputable aux occupants. Il convient donc d’ordonner leur expulsion. Le concours de la force publique sera ordonné.
Le prononcé d’une astreinte est sans intérêt dans le cadre de personnes en situation de grande précarité.
Sur les délais :
Article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2 du même code :
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6 du même code :
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, il existe une voie de fait et une urgence constituées par le nombre de personnes sans logement et en attente de l’attribution d’un logement social qui respecte la procédure d’attribution. Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] ne justifient pas de leur situation sociale, économique et financière.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de supprimer tous les délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Aucun autre délai ne leur sera accordé.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le demandeur justifie des loyers pratiqués pour ce logement juste avant l’occupation illicite des lieux, Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] seront donc solidairement condamnés à payer à l’ EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 398,14€ à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois du 2 avril 2025 jusqu’à la libération de lieux.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l ‘ EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] au paiement d’une allocation de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement n°349 situé [Adresse 1] à [Localité 11], propriété de l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT,
CONSTATE l’existence d’une voie de fait, d’un trouble manifestement illicite et d’une urgence justifiant la suppression des délais prévus aux articles L.412-1, L412-2 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
A défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion, sans délais, de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
ORDONNE que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation que Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] seront tenus solidairement de payer à l‘EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT à la somme de 398,14€ à compter du 2 avril 2025 jusqu’à la libération des lieux, et les condamne solidairement au paiement,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 10] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du Code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] de leurs demandes de délais supplémentaires,
DEBOUTE l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] à payer à l l‘ EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [U] [T] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de la sommation interpellative,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 27 août 2025 et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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