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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 23/07136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62K
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62K
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS
C/
S.A.S. THALIA PATRIMOINE, [N] [U] épouse [G], [I] [R]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELASU AD AVOCATS
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP TMV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La société THALIA PATRIMOINE GIE (anciennement ORAKLEA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
La société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame [N] [U] épouse [G]
née le 18 Juin 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [I] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS a obtenu par ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce en date du 25 juin 2021 la désignation d’un commissaire de justice la saisie au domicile du président de la société concurrente THALIA PATRIMOINE GIE (anciennement ORAKLEA COURTAGE) du contrat de travail de Mme [X], le contrat de mandataire de Mme [G] et M. [R] , les bordereaux des commissions versées à Mme [G] et M. [R] et le bordereau des commissions versées par des compagnies d’assurances et leur mise sous séquestre. Un procès verbal de saisi a ainsi été dressé le 20 juillet 2021.
Reprochant à Mme [N] [G] et M. [I] [R], ses anciens salariés, désormais au service de la SAS THALIA PATRIMOINE GIE, des actes de concurrence déloyale consistant dans un détournement d’informations confidentielles et dans un détournement de clientèle, la société de courtage en assurances, la SAS AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes du 3 juillet 2023 en sollicitant avant dire droit la levée du séquestre des pièces saisies pour se les faire communiquer et en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS THALIA PATRIMOINE GIE demande au juge de la mise en état, de
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de lever de séquestre des pièces saisies le 20 juillet 2021, au profit du Président du tribunal de commerce de Bordeaux, ayant autorisé la saisie,
— inviter la société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour qu’il soit statué sur sa demande de lever de séquestre,
— faire injonction à la société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS d’avoir à s’expliquer sur les modalités d’établissement des listes des dossiers qu’elle prétend avoir été détournée par les consorts [G]-[R],
— condamner la société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [N] [U] épouse [G] demande au juge de la mise en état de:
— se déclarer incompétent pour ordonner la mainlevée du séquestre ainsi que la remise des pièces objet de la saisie,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— ordonner la restitution des documents saisis actuellement sous séquestre,
— condamner la société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS demande au juge de la mise en état, au visa des articles R 153-1 du code de commerce et 789 du code de procédure civile, de:
— débouter la société THALIA PATRIMOINE GIE et Mme [G] de leurs demandes fins et conclusions,
— ordonner la levée du séquestre des pièces saisies et recueillies par la SCP Sébastien LENOIR et François TOSTAIN, en exécution de l’ordonnance du 25 juin 2021 et telles que listées dans le procès verbal de constat du 20 juillet 2021,
— autoriser la remise subséquente desdites pièces par la SCP Sébastien LENOIR et François TOSTAIN à la société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS et à la juridiction saisie,
— condamner in solidum Mme [G] et la société THALIA PATRIMOINE GIE au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil [R] a indiqué qu’il s’en remettait à sagesse sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
moyens des parties
La société THALIA PATRIMOINE GIE conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la mainlevée du séquestre ordonné par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux et ce, en application de l’article R 152-1 et suivants du code de commerce qui prévoit le dispositif applicable en matière de protection du secret des affaires. Elle ajoute qu’à défaut de rétractation, le séquestre aurait déjà dû être levé.
Par ailleurs, elle demande que soit fait injonction à la demanderesse de s’expliquer sur les modalités d’établissement des listes de dossiers prétendument détournées.
Mme [G] conclut dans le même sens d’une incompétence pour ordonner la mainlevée du séquestre. Pour autant elle sollicite du “Tribunal” qu’il ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS, qui forme sa demande de levée de séquestre devant le juge de la mise en état, conclut que si le juge qui a autorisé le séquestre jouissait d’une compétence réservée dans le mois de signification de son ordonnance pour modifier ou ordonner la main levée de la mesure autorisée, en revanche, passé ce délai d’un mois, il suffit que la remise des pièces au réquérant, qui est de droit, résulte d’une décision de justice de la juridiction saisie de l’entièreté du litige.
S’agissant de la demande de rétraction formée par Mme [G], elle conclut qu’il n’entre pas dans le pouvoir du tribunal judiciaire de rétracter une décision dont il n’est pas l’auteur.
S’agissant de la demande d’injonction à s’expliquer, elle conclut qu’il s’agit du débat au fond.
Sur ce
L’article R153-1 du code de commerce dispose que:
“ Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.”
L’ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 juin 2021 précise en son dispositif :
“Disons que l’ensemble des éléments (documents, supoprts informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l’huissier constatant, sera conservé par lui, en séquestre, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties.”
Si l’article R 153-1 du code de commerce prévoit que, si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la dévision, la mesure de séquestre provisoire est levée de plein droit au bénéfice du réquérant, il apparait que le Président du tribunal de commerce a limité cette mainlevée automatique en assignant un terme à la durée du séquestre consistant dans une décision de justice contradictoire ordonnant la mainlevée du séquestre.
L’article R 153-1 du code de commerce, qui permet une libération de plein droit des pièces séquestrées, ne prévoit en revanche aucune restriction de compétence d’attibution dans l’hypothèse d’une demande de mainlevée judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence formée par les défendeurs dès lors que la question de la mainlevée du séquestre est soumise à un débat contradictoire ainsi qu’imposé par l’ordonnance du Président du tribunal de commerce.
Il y a lieu d’y faire droit, dès lors qu’elle est de droit.
La demande de rétractation formée par Mme [G] est en revanche irrecevable dès lors qu’il est manifeste qu’aucune procédure de rétractation n’a été introduite conformément à l’article R 153-1 du code de commerce alinéa 3 devant le juge du tribunal de commerce saisi en référé dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Si le juge de la mise en état peut faire injonction à une partie de produire une pièce lorsque les conditions sont réunies, en revanche la discussion sur la pertinence, la portée ou l’authenticité de cette pièce relève du débat de fond sans qu’il n’y ait lieu à injonction à donner une explication. La demande d’injonction est rejetée.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de commerce seront rejetées par mesure d’équité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE l’exception d’incompétence matérielle,
— DIT que la demande de rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce du 24 juin 2021 est irrecevable,
— ORDONNE la remise à la SAS AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS d’une copie des documents placés sous séquestre par la SCP Sébastien LENOIR et François TOSTAIN en exécution de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 juin 2021 tels que listés dans le procès-verbal de constat du 20 juillet 2021;
— REJETTE la demande d’injonction d’à la société AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS d’avoir à s’expliquer sur les modalités d’établissement des listes des dossiers qu’elle prétend avoir été détournée par les consorts [G]-[R];
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 avec dernière injonction de conclure à Maître BOISSEAUX sous peine de clôture partielle et pour conclusions du demandeur;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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