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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 juin 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7CF
Minute N°
expédition conforme :
Maître [V] [P] de la SCP CALVAR & ASSOCIES
Maître [M] [O] de la SELARL [O]-HERVE ET ASS.
Service expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 02 Mai 2025.
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Madame [D] [K] épouse [Z]
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 35]
Madame [E] [Z] épouse [J]
demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [Z] épouse [L]
demeurant [Adresse 25]
représentés par Maître [M] [O] de la SELARL [O]-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [F] [H] [A] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 10 décembre 2004, monsieur [T] [Z] et madame [D] [K] épouse [Z] ont acquis une maison à usage d’habitation et de pisciculture située à [Adresse 34] comprenant une maison d’habitation élevée sur sous-sol, bâtiment annexe et autre bâtiments, 13 bassins avec les canaux d’alimentation, un forage avec pompe immergée et un terrain autour, l’ensemble immobilier étant cadastré section ZD n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13], 41,42, 43,44, 45,46 et [Cadastre 24] lieudit [Adresse 28], pour une contenance totale de 2 ha 1 a, l’accès à la propriété et notamment la maison d’habitation se faisant par un pont enjambant la rivière du Belon et un chemin empierré cadastré ZS n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 38] qui leur a également été vendu.
Les époux [Z] ont acquis suivant acte en date du 14 novembre 2006, une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 33] cadastrée section [Cadastre 40] [Cadastre 4].
Suivant acte authentique en date du 18 juillet 2009, les époux [Z] on fait donation à leurs filles [E] [Z] épouse [J] et [U] [Z] épouse [L] de la nue-propriété des parcelles situées sur les communes de [Localité 33] et [Localité 38].
Un litige relativement à la propriété de la parcelle cadastrée section ZS n° [Cadastre 6] est survenu entre les époux [Z] et leur voisin monsieur [F] [S] propriétaire d’une exploitation rurale située sur la commune de [Localité 38] au lieudit [Localité 29] regroupant les parcelles cadastrées section ZR n° [Cadastre 3], [Cadastre 19], [Cadastre 20], 107,148,149,150,151 et ZS9 séparées par la rivière du Belon, de la propriété [Adresse 31], la parcelle ZR [Cadastre 20] étant grevée en sa partie sud et la parcelle ZS n° [Cadastre 26] d’un droit de passage accordé le 25 juillet 1985 pour une durée de neuf années par ses précédents propriétaires pour accéder à la propriété [Adresse 31],.
Suivant arrêt en date du 23 avril 2019, la cour d’appel de [Localité 37] a déclaré monsieur [F] [S] légitime propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 41], déclarant inopposable à ce dernier la vente consentie aux époux [Z] sur cette parcelle et a fait interdiction à ces derniers d’utiliser le passage aménagé sur cette parcelle sans l’autorisation de monsieur [F] [S].
Soutenant que madame [I] géomètre expert qu’ils ont mandatée a constaté l’état d’enclave de leur propriété (parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 8] à [Cadastre 24] et [Cadastre 4]), monsieur [T] [Z] et madame [D] [K] épouse [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 25 octobre 2023 monsieur [F] [S] aux fins de voir :
— prononcer l’état d’enclave de leur propriété,
— dire et juger que le passage le plus court et le moins dommageable est le passage par la parcelle cadastrée ZS n° [Cadastre 6] appartenant à ce dernier situé sur la commune de [Localité 38],
— juger que les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], 44,45, [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 4] bénéficieront d’une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle cadastrée ZS n° [Cadastre 6],
— ordonner la publication du jugement aux frais du défendeur au service de la publicité foncière,
— condamner monsieur [F] [S] au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [Z] épouse [J] et madame [U] [Z] épouse [L] en leur qualité de nu-propriétaire des parcelles cadastrées ZD n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], 44,45, [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 4] sont intervenues volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024.
Monsieur [T] [Z], madame [D] [K] épouse [Z], madame [E] [Z] épouse [J] et madame [U] [Z] épouse [L] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident au terme de ces mêmes écritures aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour faire constater l’état d’enclave des parcelles précitées.
Monsieur [F] [S] a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, conclu à :
— l’irrecevabilité de la demande d’octroi d’une servitude, cette demande se heurtant à la chose jugée et à l’exigence de concentration des moyens,
— subsidiairement à défaut d’utilité immédiate, à ce que les demandeurs transmettent leur demande d’expertise à la formation de jugement au fond,
— très subsidiairement à ce qu’il soit donné mission à l’expert d’analyser les aménagements réalisés sans autorisation par les consorts [Z] ou leurs auteurs sur sa propriété et consistant notamment en l’installation d’une buse, d’une passe de poissons et en un remblaiement et de prescrire les travaux de remise en état et de mise en conformité nécessaires.
Il sollicite en tout état de cause l’octroi de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’alors que le contentieux en revendication de propriété du chemin d’accès litigieux a duré près de 14 années, il appartenait incontestablement aux consorts [Z] d’invoquer le prétendu état d’enclave qu’il conteste fermement lors des précédentes instances, rappelant que la cour d’appel de [Localité 37] a dans sa décision définitive du 23 avril 2019, confirmé son droit de propriété sur le chemin d’accès et fait interdiction aux époux [Z] d’utiliser le passage aménagé sur la parcelle [Cadastre 41] sans son autorisation. Il relève que les consorts [Z] se sont abstenus à cette occasion de réclamer l’octroi d’une servitude légale pour enclave.
Il soutient que les consorts [Z] ne peuvent sérieusement soutenir que l’état d’enclave est né postérieurement à cette décision puisque dans ses conclusions devant la cour d’appel, il sollicitait qu’il soit fait interdiction sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée aux époux [Z] d’emprunter la parcelle cadastrée section [Cadastre 41]. Il ajoute que les époux [Z] ont dans leurs conclusions du 29 janvier 2019, invoqué l’état d’enclave de leur propriété puisqu’ils indiquent que le chemin constitue le seul et unique accès à la voie publique pour l’ancienne pisciculture qu’ils ont acquise, indiquant en page 10 de leurs conclusions que “leur intérêt à agir est de voir le chemin litigieux ZS [Cadastre 6] qui est le seul accès de leur propriété à la voie publique consacré comme n’étant pas la propriété de monsieur [S], ce qui placerait leur fonds en situation d’enclave”.
Il en déduit que conformément aux principes d’exigence de concentration des moyens et de la chose jugée, leur demande actuelle doit être considérée comme irrecevable.
Subsidiairement, il expose que compte tenu du caractère particulièrement contestable de la demande présentée au fond (absence d’enclave, demandeurs à l’origine de la situation et fraude), il apparaît d’une bonne administration de la justice de différer toute éventuelle expertise au jugement préalable sur le fond.
Plus subsidiairement, il précise avoir été informé par un voisin de divers aménagements effectués par monsieur [Z] ayant altéré et dégradé l’environnement (rivière et berge) ainsi que sa propriété, sollicitant ainsi dès lors qu’il soit donné mission à l’expert de se prononcer sur la question des aménagements effectués sans autorisation ainsi que sur les travaux de remise en état ou de mise en conformité nécessaires.
Monsieur [T] [Z], madame [D] [K] épouse [Z], madame [E] [Z] épouse [J] et madame [U] [Z] épouse [L] ont aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025,maintenu leurs demandes d’expertise et conclu au rejet des fins de non-recevoir soulevées par monsieur [S].
Ils exposent que monsieur [F] [S] ne peut lui opposer la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 37] le 23 avril 2019 dès lors les deux instances ont des objets différents puisque l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 37] portait sur la propriété de la parcelle [Cadastre 41] et non sur l’état d’enclave de leur propriété. Ils indiquent qu’aux termes de l’assignation délivrée le 25 octobre 2023, ils ne demandent pas au tribunal de se prononcer sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 41]. Ils ajoutent que l’intérêt à agir concernant l’état d’enclave de leur propriété est né postérieurement à l’arrêt du 23 avril 2019 puisque suite à cet arrêt, leur voisin leur a interdit d’utiliser ladite parcelle.
Quant au principe de concentration des moyens invoqué, il indique que l’obligation de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens ne concerne que les moyens qui sont de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formulée, de telle sorte qu’il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir invoqué l’état d’enclave de leur propriété dans le cadre de la première procédure tendant à voir statuer sur la qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 41].
Ils indiquent que la mesure d’expertise qu’ils sollicitent a pour objet d’éclairer le tribunal sur la demande principale présentée au fond.
Ils contestent avoir réalisé un quelconque aménagement sur la parcelle de leur voisin, la buse et la passe à poissons étant déjà présentes lors de l’acquisition des parcelles en 2004. Ils relèvent que monsieur [S] communique des pièces établissant que l’installation de la passe à poissons et de la buse est antérieure à l’année 2000. Ils s’opposent donc à ce qu’il soit donné mission à l’expert de se prononcer sur les aménagements réalisés.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant acte reçu le 18 juillet 2009 par maître [C] [G] notaire à [Localité 36], monsieur [T] [Z] et madame [D] [K] épouse [Z] on fait donation à madame [E] [Z] épouse [J] et madame [U] [Z] épouse [L] de la nue-propriété des parcelles situées sur la commune de [Localité 33] lieudit [Localité 32] cadastrées section [Cadastre 39] n° [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 4] (lieudit [Adresse 28]), et de la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 38] cadastré section ZS n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 30], les époux [Z] s’en réservant l’usufruit.
Il convient dans ces conditions de déclarer recevable l’intervention volontaire de mesdames [J] et [L].
— Sur la recevabilité de l’action introduite
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article 122 du même code précise :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 1355 du code civil prévoit :
“L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Monsieur [F] [S] oppose aux demandes formées par les consorts [Z] l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 37] le 23 avril 2019.
Cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que les demandes formulées par les consorts [Z] dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper sont différentes de celles dont la cour d’appel de Rennes était saisie puisque le tribunal judiciaire de Quimper doit se prononcer sur l’état d’enclave de la propriété des consorts [Z] alors que la cour d’appel de Rennes était saisie de la question de la propriété de la parcelle [Cadastre 41] cédée par les époux [N] aux époux [Z] et revendiquée par monsieur [F] [S].
Monsieur [F] [S] invoque également le principe de concentration des moyens aux termes duquel la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Ce moyen ne peut davantage prospérer pour les raisons précédemment invoquées dès lors que le tribunal judiciaire de Quimper est saisi d’une action aux fins de désenclavement des parcelles dont sont propriétaires les consorts [Z] et non pas d’une action en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 41], question qui a été définitivement tranchée par la cour d’appel de Rennes, le moyen tiré de l’état d’enclave de la propriété des consorts [Z] étant indifférent pour statuer sur la revendication de propriété dont la cour était saisie.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 37] rendu le 23 avril 2019 que les époux [Z] utilisaient le chemin aménagé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 42] pour accéder à leur propriété, de telle sorte que la situation d’enclave de leur propriété n’est possiblement apparue que postérieurement à la décision rendue par cette juridiction qui a fait interdiction aux époux [Z] d’utiliser ce chemin sans l’autorisation de monsieur [S], la cour d’appel précisant que ce dernier pouvait leur interdire l’usage de ce chemin en clôturant sa propriété et/ou en l’aménageant pour en interdire le passage depuis le pont appartenant aux époux [Z].
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’action introduite.
— Sur la mesure d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Monsieur [F] [S] s’oppose à l’organisation de la mesure d’expertise, contestant la situation d’enclave invoquée par les demandeurs à la procédure, invoquant le caractère volontaire de cette situation mais également le comportement frauduleux de ces derniers, en déduisant qu’il appartiendra au tribunal après avoir tranché ces questions, d’ordonner le cas échéant la mesure d’expertise sollicitée.
Toutefois, les consorts [Z] versent aux débats le rapport établi par madame [I], géomètre expert qu’ils ont mandatée laquelle conclut à la situation d’enclave de leur propriété.
Ce rapport d’expertise qui n’a pas été établi contradictoirement justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [Z], étant exposé que cette mesure sera organisée à leurs frais puisqu’elle est ordonnée à leur demande et dans leur intérêt.
Monsieur [S] sollicite qu’il soit confié une mission complémentaire à l’expert au regard des aménagements et travaux réalisés sur sa propriété à savoir la mise en place d’une buse et d’une passe à poissons sans son accord par les consorts [Z] ou leurs auteurs.
Cette demande ne peut prospérer dès lors que monsieur [F] [S] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence d’aménagements réalisés sans son accord puisqu’il communique en pièce 17 un courriel émanant de monsieur [Y] dont il ressort que la passe à poissons a été exigée par la DDTM avant l’année 2000 et que l’installation de cet aménagement a rendu nécessaire pour effectuer un délestage, la réalisation d’une buse sur le terrain de monsieur [R], travaux dont ce dernier était informé puisqu’il y a donné son accord ainsi que le précise monsieur [Y] dans une attestation reprise dans les conclusions n° 5 de monsieur [S] devant la cour d’appel de [Localité 37] produites dans le cadre de l’incident.
Par ailleurs, si monsieur [S] soutient que monsieur [Z] a réalisé un enrochement au niveau de la buse, il n’est versé aux débats aucune pièce établissant la réalité de ces travaux à part un mail en date du 19 octobre 2024 émanant toujours de monsieur [Y] sans que ce courriel ne soit corroboré par d’autres pièces.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
Enfin, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de madame [E] [Z] épouse [J] et madame [U] [Z] épouse [L].
REJETTE les fins de non recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens soulevées par monsieur [F] [S].
DÉCLARE en conséquence recevable l’action introduite par monsieur [T] [Z] et madame [D] [K] épouse [Z].
ORDONNE une expertise.
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [X] [B], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 37] demeurant [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 27]) avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire et en établir un plan,
— se faire remettre tous documents utiles et notamment les titres de propriété et les plans qui seraient annexés, les avis techniques et notamment le rapport de madame [I],
— préciser si les parcelles situées sur la commune de [Localité 33] cadastrées section [Cadastre 39] n° [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 28] sont enclavées au sens des dispositions de l’article 682 du code civil,
— dans l’affirmative, indiquer si ces parcelles sont issues de la division d’une parcelle antérieure disposant d’un accès à la voie publique,
— donner tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les solutions possibles pour faire cesser la situation d’enclave constatée en déterminant les différents passages au regard des règles prévues aux articles 682, 683, 684 et 685 du code civil en précisant quel pourrait être le passage envisageable au regard d’une part de sa longueur et d’autre part de son caractère le moins dommageable,
préciser s’il existe d’ores et déjà un chemin, dans l’affirmative décrire son assiette et préciser la date à laquelle il a été aménagé,
— établir un plan matérialisant les différents passages possibles,
— donner tous les éléments permettant au tribunal judiciaire d’évaluer l’indemnité pouvant être due aux propriétaires des fonds qui seront grevés d’une servitude de passage ;
DIT que monsieur [T] [Z], madame [D] [K] épouse [Z], madame [E] [Z] épouse [J] et madame [U] [Z] épouse [L] demandeurs à l’expertise devront consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS ( 4 500 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée.
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2026 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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