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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00221
DOSSIER : N° RG 25/02089 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG6C
AFFAIRE : S.C.I. [L] / [B] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, décision mise en délibéré au 17 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître COTTIN Isabelle, avocat au barreau de Thonon les Bains
DEFENDERESSE
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2012, la société civile immobilière [L], cogérée par Madame [C] [N] et Monsieur [P] [N], a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le 1er avril 2024, Madame [B] [E] a contacté Madame [C] [N] par message pour obtenir des renseignements sur un appartement proposé à la location.
Par contrat conclu le 14 avril 2024, la société civile immobilière [L] a donné à bail à Madame [T] [Y] et Monsieur [K] [Y] un logement de type 4 situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros, outre des provisions pour charges de 250 euros et un dépôt de garantie de 2 400 euros.
Le contrat a été signé, pour le compte du bailleur, par Madame [B] [E] désignée comme étant « son mandataire ».
Le 12 mai 2024, Madame [B] [E] a informé, par message, Madame [C] [N] que les locataires avaient réglé le loyer et le dépôt de garantie, qu’elle transmettrait les fonds sur le compte de la gérante et qu’à compter du mois de juin, les locataires effectueraient directement les virements sur le compte de cette dernière.
Le 26 mai 2024, Madame [C] [N] a demandé à Madame [B] [E] si le virement relatif au dépôt de garantie et au loyer de mai 2024 avait été réceptionné. Celle-ci a répondu que « les propriétaires » avaient réglé les sommes dues et qu’elle les transmettrait sur le compte de la société.
Par courriel du 8 juin 2024, Madame [C] [N] a remercié Madame [B] [E] d’avoir trouvé les locataires, tout en faisant part de ses réserves quant aux conditions dans lesquelles la mise en location avait été conduiteindiquant ne pas avoir été informée ni de la date de signature du bail, ni de son contenu avant sa conclusion. Elle relevait également que le virement correspondant au loyer du mois de mai n’avait pas été effectué, ce qui l’empêchait de délivrer la quittance réclamée par le locataire. Elle précisait enfin que le dépôt de garantie figurant au contrat s’élevait à 2 400 euros, alors qu’elle souhaitait qu’il soit fixé à 1 200 euros.
Par courriel du 11 juin 2024, adressé en réponse, Madame [B] [E] indiquait avoir effectué un premier virement le 8 juin 2024. Elle précisait avoir réclamé deux mois de dépôt de garantie aux locataires pour protéger la gérante et fixait sa commission à 900 euros. Elle proposait de régler les sommes demandées en espèces contre signature le 13 juin 2024.
Le 26 juin 2024, Madame [C] [N] a relancé Madame [B] [E] au sujet du virement non effectué, indiquant être dans l’impossibilité de délivrer la quittance du mois de mai. Madame [B] [E] a répondu et indiqué qu’elle rencontrait des difficultés liées à l’ouverture de son compte professionnel et a sollicité un délai supplémentaire.
Par courriel du 15 août 2024, Madame [C] [N] a réitéré sa demande de versement du loyer de mai 2024. Le lendemain, Madame [B] [E] a répondu en expliquant traverser des difficultés personnelles liées au décès de sa mère et a indiqué qu’elle reviendrait vers elle début septembre pour procéder au remboursement. Une nouvelle relance a été adressée le 29 août 2024, à laquelle Madame [B] [E] a répondu en assurant qu’elle ferait le nécessaire.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2024, revenu à l’expéditeur, Madame [C] [N] a mis en demeure Madame [B] [E] de lui régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 3 850 euros correspondant au dépôt de garantie (2 400 euros) et au loyer du mois de mai (1 450 euros).
Sans retour, Madame [C] [N] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un bulletin de non-conciliation le 24 avril 2025.
Par requête du 2 mai 2025 reçue au Greffe le 6 mai 2025, la société civile immobilière [L] demande au Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS de condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 3 850 euros, correspondant aux sommes versées par les locataires et non restituées à la gérante.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 septembre 2025. La convocation adressée à la défenderesse par lettre recommandée a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par courrier du 16 juin 2025, le greffe a invité la société civile immobilière [L] à faire procéder à une citation par Commissaire de Justice. Par acte du 18 juillet 2025, remis à étude, Madame [B] [E] a été citée à comparaître.
Le Tribunal a soulevé son incompétence et renvoyé l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS à l’audience du 4 novembre 2025, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Lors de cette nouvelle audience, la société civile immobilière [L] était représentée tandis que Madame [B] [E] était de nouveau absente. Un nouveau renvoi a été prononcé à l’audience du 20 janvier 2026 pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces.
A l’audience du 20 janvier 2026, le dossier a été retenu. La société civile immobilière [L], représentée, a déposé des conclusions, demandant au Juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231, 1985 et suivants du code civil, de :
— juger recevable et bien fondée la demande de la société civile immobilière [L] ;
— condamner Madame [B] [E] à payer à la société civile immobilière [L] la somme de 3 850 euros au titre des sommes reçues par Madame [B] [E], mandataire de la société civile immobilière [L] et jamais restituées à la mandante ;
— condamner Madame [B] [E] à payer à la société civile immobilière [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [B] [E] à payer à la société civile immobilière [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un mandat
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1985 du même code dispose que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] [E] a signé le contrat de bail du 14 avril 2024 au nom et pour le compte de la société civile immobilière [L], en apposant sa signature sous la mention « Son mandataire ».
Par ailleurs, les échanges intervenus entre les parties confirment que Madame [C] [N] lui avait confié la recherche de locataires et la gestion de la mise en location du bien. Ainsi, dans son message du 12 mai 2024, Madame [B] [E] indique que les locataires ont réglé le loyer et le dépôt de garantie et qu’elle transmettra les fonds sur le compte de la gérante. Le 26 mai 2024, elle répond encore à Madame [C] [N] que les locataires ont réglé les sommes dues et qu’elle les transmettra sur le compte de la société. Le 11 juin 2024, elle précise avoir réclamé deux mois de dépôt de garantie aux locataires pour protéger la gérante et fixe sa commission à 900 euros.
Par conséquent, si aucun mandat écrit n’a été formalisé entre les parties, ces éléments établissent sans équivoque l’existence d’un mandat tacite accepté par Madame [B] [E].
Il convient donc de constater que Madame [B] [E] agissait en qualité de mandataire de la société civile immobilière [L] lors de la conclusion du bail et de la perception des fonds litigieux.
Sur la demande de restitution des fonds perçus par la mandataire
Il résulte de la combinaison des articles 1991 et 1993 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, il est établi que Madame [B] [E] a perçu des locataires le dépôt de garantie d’un montant de 2 400 euros ainsi que le loyer du mois de mai 2024 d’un montant de 1 450 euros, ce qu’elle reconnaît à plusieurs reprises dans les courriels échangés avec la bailleresse.
Si elle s’est engagée à reverser ces fonds, elle ne justifie pas avoir procédé audit versement, malgré les relances successives de Madame [C] [N] et une mise en demeure restée sans effet.
La conservation de ces sommes, reçues pour le compte du mandant, constitue un manquement caractérisé aux obligations du mandataire, lequel doit restituer sans délai les fonds perçus dans le cadre de sa procuration. Aucun élément du dossier ne permet de justifier la détention prolongée de ces sommes par Madame [B] [E], qui ne peut utilement invoquer des difficultés personnelles ou bancaires pour s’exonérer de son obligation de restitution.
Il convient en conséquence de condamner Madame [B] [E] à restituer à la société civile immobilière [L] la somme de 3 850 euros correspondant aux fonds perçus en exécution du mandat et jamais reversés.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1991 du code civil énonce que le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution du mandat.
En l’espèce, il est établi que Madame [B] [E] n’a jamais reversé les fonds dus à la gérante malgré de multiples relances, qu’elle a successivement invoqué diverses raisons pour reporter le versement, qu’elle n’a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu’enfin, elle ne s’est pas présentée aux différentes audiences.
Ces éléments caractérisent des manquements graves aux obligations résultant du mandat, de nature à causer à la société civile immobilière [L] un préjudice moral, notamment au regard des démarches répétées et infructueuses pour obtenir la restitution des fonds.
Il convient en conséquence d’allouer à la société civile immobilière [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société civile immobilière [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à la société civile immobilière [L] la somme de 3 850 euros au titre des sommes indûment gardées et devant être restituées en sa qualité de mandataire ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à la société civile immobilière [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à la société civile immobilière [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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