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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 19 nov. 2024, n° 23/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société TOITURE BATIMENT & TRADITION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03640 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC2P
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Société TOITURE BATIMENT & TRADITION
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] et Mme [K] [C] ont confié à la société Toiture Bâtiment Tradition (ci-après dénommée la société Tobatra) des travaux de réfection de la toiture de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un montant de 13.146 euros.
Ces travaux ont été réceptionnés le 9 décembre 2016, avec réserves.
Courant 2019, M. [Z] [U] et Mme [K] [C] se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en des infiltrations d’eau au niveau du deuxième étage de leur immeuble.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2020, M. [Z] [I] et Mme [K] [C] ont assigné la société Tobatra, la SA Axa France Iard, et la SA Assurances du crédit mutuel Iard. Par ordonnance en date du 15 décembre 2020 la réalisation d’une expertise judiciaire a été confiée à M. [X] [B], puis à M. [S] [P] suivant ordonnance du 14 février 2022, rectifiée le 4 octobre 2022.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 9 mars 2023.
Par actes signifiés les 18 et 19 avril 2023, M. [Z] [I] et Mme [K] [C] ont assigné la société Tobatra et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [Z] [I] et Mme [K] [C] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement, des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, et des dispositions de l’article L 214-3 du code des assurances, de :
condamner in solidum la société Tobatra et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 36.538,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du coût des travaux de réfection des désordres ;juger que cette somme, valeur juin 2022, sera indexée selon le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir ;condamner in solidum la société Tobatra et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 504,35 euros au titre du coût des investigations techniques prises en charge en cours d’expertise ;condamner in solidum la société Tobatra et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 5.100 euros au titre du trouble de jouissance subi, somme arrêtée au 7 janvier 2024 et à parfaire de la somme de 100 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir ;condamner in solidum la société Tobatra et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 1.500 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant les travaux réparatoires ;
condamner in solidum la société Tobatra et la société Axa France Iard aux entiers frais et dépens des instances de référé et de la présente instance en ce compris le coût de l’intervention de la société Phenix et du rapport d’expertise judiciaire pour la somme de 4.729, 20 euros ;condamner in solidum la société Tobatra et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Tobatra et la société Axa France Iard demandent au tribunal, de :
débouter les consorts [M] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Tobatra et de la société Axa France Iard ;condamner les consorts [M] à payer à la société Tobatra et à la société Axa France Iard une somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs se fondent à titre principal sur la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur la responsabilité civile contractuelle.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d’un ouvrage, l’existence d’une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de faire des travaux sans vice, ce qui implique, dès lors que ses travaux sont affectés de désordres, une présomption simple de faute et de causalité entre la faute et les désordres.
Sur la demande principale des demandeurs
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
M. [Z] [I] et Mme [K] [C] font notamment valoir qu’à compter d’octobre 2019, ils ont observé des infiltrations d’eau au deuxième étage de leur habitation et que l’expert judiciaire a relevé des malfaçons et non-façons rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Tobatra et la société Axa France Iard font quant à elles valoir que les consorts [I] [C] n’ont dénoncé qu’un seul désordre consistant en une infiltration au droit du velux sur le versant arrière ; que les non-conformités dont ils font état ne sont pas prouvées, et qu’en tout état de cause, elles n’ont causé aucun désordre si bien que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer. Les défenderesses soutiennent que la réfection totale de la toiture est disproportionnée, la réfection partielle du désordre par le traitement du brisis étant envisageable.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne que sa visite des lieux le 22 mars 2022 a mis en évidence « une zone d’infiltration d’eau située au-dessus du châssis Vélux de la chambre en versant arrière ». Ces constatations confirment tant les déclarations des demandeurs que les observations faites par le rapport réalisé par l’expert mandaté par leur assureur en décembre 2019.
L’expert judiciaire relève que ce désordre trouve son origine dans les malfaçons et non-façons des travaux de réfection de la toiture, et plus précisément :
l’absence totale de contre lattage, en contrariété avec les règles de l’art, et contrairement à ce que précisait le devis de la société Tobatra, qui a facturé cette prestation 182,30 euros HT ;l’utilisation par la société Tobatra d’un complexe isolant Triso-Super 12 sur l’ensemble de la toiture, en contact direct avec la sous-face des tuiles compte tenu de l’absence de contre lattage, ce qui crée un risque de vieillissement prématuré des tuiles ;l’insuffisant débord des tuiles au-dessus du châssis Vélux, provoquant des pénétrations d’eau sous l’effet du vent ;l’absence totale de tuiles chatières, lesquelles ont pour but de permettre la ventilation naturelle sous les tuiles en présence d’un contre-lattage ; il précise que la fourniture et pose de 6 tuiles chatières a été prévue au devis de la société Tobatra pour un coût de 231,30 euros HT.
L’expert judiciaire conclut au fait que « l’isolation actuellement mise en place est de nature à rendre l’habitation impropre à sa destination ». Il est ici relevé que la fonction essentielle d’une toiture étant d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, le constat d’une infiltration d’eau – qui n’est remise en cause par personne – caractérise une impropriété à destination de l’ouvrage.
Par conséquent, le désordre constaté est de nature décennale et relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité de la société Tobatra
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, l’expert relève que le désordre constaté est causé par la mauvaise exécution des travaux par la société Tobatra. S’agissant du moyen des défendeurs selon lequel, l’expert n’ayant pas sondé l’intégralité de la toiture, il ne pourrait savoir si le versant avant n’est pas pourvu de contre-lattage, il convient de relever que M. [P] répond qu’en présence d’un contre-lattage, « les tuiles faitières seraient en dévers ». Il apparaît ainsi que l’ensemble de la toiture est concerné par les malfaçons et non-façons.
En conséquence, la société Tobatra, qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les maîtres de l’ouvrage du désordre affectant la toiture.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la compagnie Axa France Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Tobatra.
Ainsi, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie Axa France Iard sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la réparation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale impose au constructeur responsable de prendre en charge tant les travaux de reprise des causes des désordres que ceux indispensables à leur réalisation et ceux venant reprendre les éventuelles conséquences qu’ont entraînées ces désordres.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le préjudice matériel
M. [Z] [I] et Mme [K] [C] sollicitent de ce chef la somme de 36.538,85 euros TTC, soit 34.669,72 euros au titre du remplacement de la toiture, 880 euros au titre du remplacement de la sablière dégradée par les infiltrations et 989,13 euros au titre de la reprise des embellissements.
La société Tobatra et la compagnie Axa France Iard considèrent quant à elles que le désordre constaté ne justifie pas la réfection de la totalité de la toiture, qu’une réfection partielle est envisageable et qu’un devis pour le traitement du brisis a été transmis à l’expert judiciaire.
En l’espèce, les défendeurs, qui s’opposent à la réfection de la totalité de la toiture, ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’une réfection seulement partielle serait de nature à mettre définitivement fin au désordre constaté. Ils seront, par conséquent, condamnés à la prise en charge de la totalité de la toiture. Les demandeurs produisent aux débats le devis de la société Deschoemaker, validé par l’expert judiciaire, et s’élevant à la somme de 34.669,72 euros TTC.
Par ailleurs, interpelé par le conseil des demandeurs, l’expert judiciaire a confirmé que la sablière située à l’intersection du versant et du rampant au-dessus du châssis Vélux doit être remplacée. Il y a donc lieu de condamner les défendeurs à sa prise en charge, s’élevant, à dire d’expert, à la somme de 880 euros TTC.
Enfin, il est incontestable que les infiltrations ont endommagé les embellissements, comme cela résulte des photographies produites aux débats, et non contestées par les défendeurs. Si les demandeurs ne produisent pas le devis dans le cadre de la présente procédure, l’expert judiciaire a eu communication du devis établi par la société Art’Works à hauteur de 989,13 euros TTC et l’estime justifié. Les défendeurs seront condamnés à prendre cette somme en charge.
Par conséquent, la société Tobatra et la compagnie Axa France Iard seront condamnées in solidum à prendre en charge la somme de 36.538,85 euros TTC. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Cette somme sera en outre indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
Sur le préjudice financier
M. [Z] [I] et Mme [K] [C] sollicitent de ce chef la somme de 504,35 euros TTC correspondant au coût des investigations techniques.
Les défendeurs ne répondent pas à cette demande.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats un devis établi par la société Phenix le 5 octobre 2022, prévoyant la découpe d’un placo pour expertise, et le rebouchage provisoire de l’ouverture, pour un montant de 504,85 euros TTC. Toutefois, s’il est constant qu’un sondage a eu lieu pendant les opérations expertales, l’expert judiciaire ne mentionne aucune aide extérieure et ne fait pas état du nom de la société Phenix dans son rapport. Les demandeurs, qui ne produisent qu’un devis et pas une facture, ne rapportent pas la preuve qu’ils ont exposé ladite somme et seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
M. [Z] [I] et Mme [K] [C] sollicitent de ce chef :
— la somme de 5.100 euros en raison du trouble de jouissance, somme arrêtée au 7 janvier 2024, et à parfaire à hauteur de 100 euros par mois jusqu’au jugement, en raison du trouble de jouissance engendré par l’infiltration dans l’une des chambres,
— la somme de 1.500 euros en raison du trouble de jouissance pendant les travaux réparatoires.
Les défendeurs concluent au débouté, au motif que la pièce a continué d’être utilisée pendant toute la procédure.
En l’espèce, la pièce concernée est une chambre qui faisait office de bureau, et dont il n’est ni démontré, ni allégué, qu’elle aurait cessé d’être utilisée du fait des infiltrations. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance sur ce fondement.
S’agissant du trouble de jouissance à venir, durant la période de travaux, il est avéré compte tenu de la réfection totale de la toiture de l’habitation. Il convient par conséquent de condamner la société Tobatra et la compagnie Axa France Iard à leur régler la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société Tobatra et la compagnie Axa France Iard seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, outre ceux exposés pour l’instance en référé expertise et pour le rapport d’expertise judiciaire. Les frais relatifs à l’intervention de la société Phenix, sur lesquels il a déjà été statué, ne relèvent pas des dépens.
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à verser à M. [Z] [I] et Mme [K] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société Toiture Bâtiment et Tradition et la compagnie Axa France Iard à verser à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [C] la somme de 36.538,85 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [C] de leur demande de prise en charge du coût des investigations techniques par la société Phenix ;
CONDAMNE in solidum la société Toiture Bâtiment et Tradition et la compagnie Axa France Iard à verser à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [C] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux réparatoires ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [C] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance dû aux infiltrations ;
CONDAMNE in solidum la société Toiture Bâtiment et Tradition et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, outre ceux relatifs à la procédure de référé expertise, et à ceux relatifs à l’expertise judiciaire, et en ce non compris le coût de l’intervention de la société Phenix ;
CONDAMNE in solidum la société Toiture Bâtiment et Tradition et la compagnie Axa France Iard à verser à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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