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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 9 janv. 2025, n° 21/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/02018 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VX24
Jugement du 09 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Localité 9] PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. IC COULEURS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 21 Avril 1948 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [B]
né le 05 Septembre 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [G] [B]
né le 11 Mars 1952 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Société SCI 2GBJ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Suivant bail commercial conclu le 30 novembre 1998, renouvelé le 17 février 2011, la société IC COULEURS est locataire de locaux commerciaux appartenant à Messieurs [Z], [W] et [X] [B] et à la SCI 2GBJ, situé [Adresse 5].
Le 19 juin 2020, les consorts [B] ont fait délivrer à la société IC COULEURS un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 25 février 2021, les consorts [B] ont fait délivrer à la société IC COULEURS un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 24 mars 2021, la société IC COULEURS a assigné les consorts [B] aux fins notamment de voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le 30 mars 2021, les consorts [B] ont assigné la société IC COULEURS en référés.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés a statué comme suit :
Constatons la résiliation du bail à la date du 26 mars 2021,Condamnons la société IC COULEURS à payer (aux consorts [B]) la somme provisionnelle de 17.808,36 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 février 2021 sur la somme de 9.087,36 euros et de l’assignation pour le surplus,Condamnons la société IC COULEURS et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique,Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux,Rejetons la demande de dommages et intérêts,(…)Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état, sur conclusions d’incident de la société IC COULEURS, a statué comme suit :
Condamnons la société IC COULEURS à payer à titre provisionnel (aux consorts [B]) la somme de 21.104,28 euros, selon décompte arrêté au 20 janvier 2022 au titre de l’arriéré de loyers, outre le montant des loyers dus au jour du prononcé de la présente ordonnance,Condamner la société IC COULEURS aux dépens de l’incident,(…)Suivant acte authentique du 08 septembre 2022, la SCI 2GBJ a acquis les 2/3 indivis en pleine propriété de l’immeuble objet du bail litigieux.
*
Aux termes de son assignation signifiée aux consorts [B] le 24 mars 2021, la société IC COULEURS sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et 1343-5 du Code civil et L145-41 du Code de commerce :
Suspendre les effets de la clause résolutoire,Accorder un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir à la société IC COULEURS pour s’acquitter de sa dette locative,Condamner Messieurs [Z], [W] et [X] [B] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la SELARL NEO DROIT représentée par Maître Philippe COMTE conformément aux disposition de l’article 699 du Code de procédure civile.Par message RPVA des 11 mai 2022 et 09 janvier 2024, Maître Philippe COMTE informait le Tribunal de ce que n’ayant plus de nouvelles de son client, sa responsabilité était dégagée. Dans ce cadre, aucune pièces visées au bordereau attaché à l’assignation n’a été transmise à la juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 mai 2023, Messieurs [W], [X] et [Z] [B] et la SCI 2GBJ intervenante volontaire, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles L145-41 du Code de commerce et 1231-1 du Code civil :
Constater, à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail conclu le 30 novembre 1998 par l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion de la société IC COULEURS du local sis [Adresse 6], ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner la société IC COULEURS à payer aux coïndivisaires [B] les loyers échus au 07 septembre 2022, suivant décompte du 24 avril 2023, soit la somme de 29.096,11 €,
Condamner la société IC COULEURS à payer à la société SCI 2GBJ la somme de 9.149,32 € correspondant aux loyers dus depuis le 08 septembre 2022 jusqu’au mois d’avril 2023, outre le montant des loyers restants dus jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2021,Condamner la société IC COULEURS à payer à la SCI 2GBJ une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 1.221,95 € par mois à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,Condamner la société IC COULEURS à payer aux coïndivisaires [B] ainsi qu’à la SCI 2GBJ la somme de 500 € chacun au titre de la résistance abusive,Condamner la société IC COULEURS à payer aux coïndivisaires [B] ainsi qu’à la SCI 2GBJ la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société IC COULEURS aux entiers dépens, comprenant, notamment, le coût du commandement de payer du 25 février 2021.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la clause résolutoireVu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article L145-41 du Code de commerce ;
En l’absence de pièces justificatives de la situation économique et financière de la société IC COULEURS, le Tribunal ne peut apprécier le bien-fondé de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et moins encore celle de délais formées par celle-ci.
En outre, il sera relevé par le Tribunal que la demande de la société IC COULEURS tendant à voir dire que le montant des sommes porté au commandement de payer est erroné ne vise nullement à contester la validité de ce dernier mais à solliciter la réduction des sommes auxquelles les bailleurs pourraient prétendre.
En conséquence, les demandes de la société IC COULEURS seront rejetées.
Sur les demandes de condamnations formées par Messieurs [B] et la SCI 2GBJVu l’article L145-41 du Code de commerce ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SCI IC COULEURS n’a pas respecté la principale obligation qui lui incombait aux termes du bail, à savoir le paiement régulier des loyers.
Il est ainsi établi que suite au commandement délivré le 25 février 2021, la SCI IC COULEURS ne s’est pas acquitté des sommes dont elle était redevable dans le mois qui a suivi, ce dont il résulte l’acquisition de la clause résolutoire au 26 mars 2021. Partant, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date par acquisition de la clause résolutoire et non à compter de la présente décision.
De plus, il en résulte, d’une part, que la société IC COULEURS est redevable des arriérés de loyers qui s’établissent à la somme de 10.117,88 euros (pièce 9 demandeurs) au mois de mars 2021, outre les intérêts attachés à compter de la date du 1er avril 2021.
D’autre part, que la société IC COULEURS est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril et jusqu’à parfaite libération des locaux d’un montant égal à celui des sommes dues en application du bail, soit 1.221,95 € mensuels, à défaut d’éléments permettant une appréciation différente, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, que la société IC COULEURS devra quitter les lieux dans le délai de TROIS MOIS pleins suivant la date de signification de la présente décision. Passé ce délai il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SCI IC COULEURS et tous occupants de son chef selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence la société IC COULEURS sera condamnée à payer à Messieurs [B] et à la SCI 2GBJ la somme de 10.117,88 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mars 2021 inclus outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2021, et une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.221,95 € à compter du mois d’avril 2021 inclus, outre intérêt légaux à compter de la présente décision pour les mensualités échues et à compter de chacune des échéances postérieures à la présente décision.
A l’inverse, en l’absence de développements ou tout autres éléments de justification, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [B] et la SCI 2GBJ au titre de la résistance abusive alléguée de la société IC COULEURS.
Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société IC COULEURS supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 25 février 2021 ;
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société IC COULEURS sera condamnée à payer à Messieurs [B] et à la SCI 2GBJ, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 400 € chacun, soit au total la somme de 1.600 €, en l’absence de pièces justificatives.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [Y] [B], aux droits et obligations de laquelle viennent Messieurs [W], [X] et [Z] [B], d’une part, et la société IC COULEURS, d’autre part, relativement au local du [Adresse 5], à compter du 26 mars 2021 par acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la société IC COULEURS à payer à Messieurs [W], [X] et [Z] [B] et à la SCI 2GBJ la somme de 10.117,88 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mars 2021 inclus, outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2021 ;
CONDAMNE la société IC COULEURS à payer à Messieurs [W], [X] et [Z] [B] et à la SCI 2GBJ, à compter du mois d’avril 2021 inclus et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.221,95 €, outre intérêt légaux à compter de la présente décision pour les mensualités échues et à compter de chacun des échéances postérieures à la présente décision ;
DEBOUTE Messieurs [W], [X] et [Z] [B] et la SCI 2GBJ de leur demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société IC COULEURS à payer à Messieurs [W], [X] et [Z] [B] et à la SCI 2GBJ, chacun la somme de 400 euros, soit au total la somme de 1.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IC COULEURS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commande de payer du 25 février 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
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