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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00033 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPVL
JUGEMENT N° 25/486
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [EV]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Pascal FORZINETTI,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 3
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [M],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Février 2022
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or (CPAM de Côte-d’Or) a procédé au contrôle de la facturation des actes réalisés par Madame [N] [EV], infirmière libérale, sur la période s’étendant du 1er juin 2018 au 1er juin 2020.
Suivant courrier en date du 7 janvier 2021, adressé en la voie recommandée dont l’intéressée a accusé réception le 15 janvier 2021, la caisse a notifié à Madame [N] [EV] qu’à l’issue de ce contrôle a été mis en évidence un indu d’un montant global de 71 986,02 € au titre des :
— Absence de prescription jointe à la facturation,
— non-respect des dispositions de l’article 10, chapitre 1er, titre XVI de la NGAP,
— facturation de soins au-delà de la validité de la prescription médicale,
— facturation de soins non remboursables,
— facturation de soins pendant hospitalisation,
— non-respect des dispositions générales de l’article 11B de la NGAP,
— faux et usage de faux (montage de prescriptions),
— non respect de l’article 7 des dispositions générales de la NGAP,
— non-respect des dispositions générales de l’article 13.1 de la NGAP.
En réponse, Madame [N] [EV] a adressé par courrier du 9 février 2021, dont l’organisme social a accusé réception le 12 février 2021, ses observations. Elle a sollicité auprès du service chargé d’opérations de contrôle un entretien, lequel s’est tenu le 16 février 2021, en présence du conseil de l’intéressée. Il a donné lieu à un compte rendu du même jour, signé de l’ensemble des participants.
Au terme de cet entretien, l’indu a été réduit à la somme de 28 014,21 euros. Cette décision de la caisse a été notifiée à Madame [N] [EV] par courrier recommandé du 9 août 2021 dont elle a accusé réception le 16 août suivant.
Par courrier daté du 8 octobre 2021 adressé en recommandé avec accusé réception signé le 11 octobre 2021, Madame [N] [EV] a saisi, aux fins de contestation l’indu notifié la commission de recours amiable de la CPAM de Côte-d’Or, laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête déposée le 8 février 2022, Madame [N] [EV] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ainsi que la notification d’indu et de demander la décharge des sommes réclamées.
L’affaire a été retenue, après renvois pour sa mise en état, à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [N] [EV], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
. annuler la décision de rejet implicite la CRA de la CPAM de Côte-d’Or,
. annuler les indus notifiés le 9 août 2021 à hauteur de 28 014,21 euros,
En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, Madame [N] [EV] dénie tout manquement volontaire à l’effet d’obtenir indument de l’organisme social des prestations et de lui porter atteinte. En préambule, elle rappelle les conditions difficiles de son exercice professionnel. Elle exprime ses critiques s’agissant l’adéquation des Cerfa en matière de DSI, insuffisants à définir la teneur des actes à réaliser par le personnel infirmier, notamment en terme d’horaires et de fréquence. Elle soutient que par ailleurs le fonctionnement des DSI leur consent une certaine marge de manœuvre.
Elle reprend particulièrement les griefs relatifs à l’absence de prescription, à la facturation de soins non remboursables et au montage de prescriptions, par assuré concerné. Elle s’est dit contrainte à compléter des prescriptions insuffisamment précises ou non renouvelées dans les délais. Elle dit constater que l’organisme social a bien voulu prendre en considération, s’agissant ce dernier grief, des attestations de médecins faisant état de ce que les rectifications ou ajouts ont été réalisés avec leur accord, Elle s’étonne de ce que toutes les attestations n’ont pas été prises en considération et critique la fiabilité des écrits de médecin produits par la CPAM. Elle souligne en toute hypothèse avoir prodigué dans les règles de l’art les soins redressés.
Pour plus ample exposé de ses moyens, il conviendra de se référer à ses conclusions, reprises lors de l’audience des débats.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, sollicite du tribunal qu’il :
— déclare le recours recevable ;
— déboute Madame [N] [EV] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirme la validité de l’indu en son montant réduit à la somme de 27 056,89 euros ;
— condamne Madame [N] [EV] au paiement de cette somme, outre la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de Côte-d’Or expose que l’activité de Madame [N] [EV] a fait l’objet d’un contrôle sur la période s’étendant du1er juin 2018 au 1er juin 2020, au titre de laquelle ont été relevés plusieurs procédés de facturation contraires aux dispositions de la NGAP et du code de la santé publique. Elle rappelle que la notification d’indu a été accompagnée d’un tableau récapitulatif des ano-malies constatées et qu’un tableau plus exhaustif a été mis à disposition sous format WEB sécurisé PETRA.
A titre liminaire, la caisse rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L 133-4, L 162-7, L 321-1 du code de la sécurité sociale, des articles 5 et 7 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la NGAP.
Sur le fond, elle réplique que les soins infirmiers doivent, pour pouvoir être remboursés, respecter une prescription médicale antérieure, qualitative et quanti-tative.
Pour plus ample exposé de ses moyens, il conviendra de se référer à ses conclusions, reprises lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la recevabilité du recours de la demanderesse à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable a été exercé dans les formes et délai requis ; qu’il doit être déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ;
Que lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu ;
Qu’il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort ;
Attendu que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ;
Qu’en cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois ; que la mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ; que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le Pôle Social du tribunal judiciaire spécialement compétent, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu à titre liminaire, sur l’invalidation sollicitée par la requérante de l’avis implicite de rejet, qu’il convient de rappeler que si les recours contentieux formées dans les matières mentionnées à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à sa saisine préalable, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une procédure gracieuse et non contentieuse ; que la commission de recours amiable est une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur le recours gracieux et dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel ;
Qu’il appartient donc au juge statuant après le recours devant ladite commission de se prononcer sur le fond du litige, sans statuer sur la décision de cette commission.
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L133-4, L162-1-7 et L321-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à cette nomenclature générale;
Qu’en outre, la convention nationale du 22 juin 2007, destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’assurance maladie, telle qu’elle a été approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, stipule, en plusieurs occurrences, l’engagement des professionnels concernés à appliquer la nomenclature :
— en établissant une feuille de soins (article 5-2-1 b, paragraphe 3) et en utilisant la cotation (articles 5-2-6 et 5-4-1) conformes à cette nomenclature,
— en envisageant (article 7-4-1) des sanctions en cas de non-respect, de façon répétée, de « la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (NGAP) » ;
Attendu que, sans effectuer de distinction entre les actes relevant du rôle propre de l’infirmier ou infirmière et les autres actes, l’article 5 de la première partie de la nomenclature indique que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, en ce qui concerne les auxiliaires médicaux, les actes qu’ils ont effectués personnellement, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qu’ils soient de leur compétence ;
Attendu que l’examen des pièces produites permet au tribunal de constater que l’indu litigieux procédait d’un contrôle diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la présente procédure concerne l’inobservation par Madame [N] [EV], de la nomenclature générale des actes professionnels ; que la procédure de recouvrement de l’indu obéit dans ces conditions aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et s’inscrit dans un contexte purement administratif ;
Attendu que les principes qui gouvernent la charge de la preuve en matière d’indu sont conformes au droit commun ; que si l’indu résulte du manquement du professionnel aux règles de tarification, il appartient à l’organisme de démontrer qu’il n’était pas le solvens de la dette qu’il a payée ; que la justification de l’indu est alors caractérisée par la preuve de l’irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée ;
Attendu qu’en l’espèce, les tableaux d’indus comportent, par assuré et anomalie, huit colonnes, mentionnant les numéros de lots de facturation, le numéro de la facture, la date des soins, la date de mandatement, la cotation facturée, le montant remboursé, la cotation autorisée selon les prescriptions et l’indu ;
Attendu que, par ces éléments, la caisse a précisé la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartient à l’infirmier libéral contrôlé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, ce qu’il a été en mesure de faire dès sa saisine de cette juridiction de manière contentieuse et au préalable de manière gracieuse, comme il l’a été relevé ci-dessus ;
Qu’aucun manquement dans l’administration de la preuve de l’indu et dans sa motivation ne peut être retenu à la charge de la caisse ;
Que la caisse produit les prescriptions visées par ses tableaux et qui serviront cette juridiction pour vérifier le bien-fondé des redressements que cette dernière a opérés; qu’en complément, la demanderesse a produit d’autres prescriptions qui seront examinées dans les conditions qui seront précisées ci-après ;
Attendu qu’à l’exception des hypothèses strictement définies à l’article L 4311-1 du code de la santé publique aux termes des dispositions de l’article R 4311-7 du même code, en sa version applicable à l’espèce, l’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes qu’il énumère soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin ;
Que pareillement l’article R 4312-42 du même code prévoit que l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée ; qu’il demande au prescripteur un complément d’infor-mation chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Attendu qu’à cet endroit, il convient de rappeler le cas particulier de la démarche de soins infirmiers (DSI), encadrée par les dispositions de l’article 11 chapitre 1er, titre XVI, de la NGAP qui est une procédure structurée permettant la prise en charge globale du patient tout en laissant une certaine autonomie à l’acteur paramédical ; qu’elle est prescrite par le médecin par «CERFA n° 12102*01» Intitulé «Démarche de soins infirmiers prescription» pour une durée de trois mois au plus et comporte le bilan des déficiences, carences et besoins du patient ; que l’infirmier propose par le moyen d’un «CERFA n° 12 104 * 01» des actions de soins, en précise le nombre et la fréquence et propose la cotation des actes ; que l’imprimé ainsi établi tient lieu d’entente préalable ;
Que ce dernier document est transmis au médecin traitant qui dispose de 72h pour formuler ses observations puis est transmis à la caisse pour accord préalable ; que pour les DSI suivantes, la validation du médecin signifiée par sa signature est requise sur le formulaire «résumé» qui lui aussi est transmis à la caisse pour accord préalable ; que le silence gardé par le service médical ne vaut acceptation tacite que si les actes facturés respectent la NGAP ;
Que ce protocole néanmoins ne confère pas le pouvoir de prescription à l’infirmier ;
Qu’en somme, il ressort de ces différents textes que l’infirmier ne peut entreprendre des soins avant d’être en possession d’une prescription médicale en règle, et ne peut davantage modifier la dénomination de soins réellement prescrits, afin de les faire correspondre à des soins remboursés par la caisse ;
Attendu en préambule qu’il convient d’indiquer qu’il n’est pas contesté par l’organisme social que les actes facturés ont été réalisés par l’infirmière ; que la discussion porte sur le bien-fondé de prise en charge par l’organisme social, au regard des règles précitées ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la caisse renonce à redressement du chef de Madame [A], pour un montant de 957.32 euros.
Les soins non prescrits :
Attendu que tribunal entend préciser :
— qu’il ne retiendra pas les ordonnances rédigées à une date postérieure à l’acte facturé, notamment servant à appuyer les facturations fondées sur les dispositions générales de l’article 10 de la NGAP et l’altération des facultés psychiatriques du patient,
— qu’il prendra en revanche en considération les ordonnances portant dates révélant qu’elles ont été établies avant l’accomplissement des actes soumis au contrôle la présente procédure, quand bien même elles ne seraient produites seulement qu’à l’occasion de celle-ci, si la caisse n’apporte pas d’éléments de nature à établir que ces ordonnances constitueraient des faux ou auraient été modifiées depuis leur transmission à sa destination ;
Que le même sort sera réservé aux duplicatas, si la caisse ne rapporte pas la preuve qu’ils ne sont pas conformes à leur original ;
Attendu en conséquence qu’il y a de constater s’agissant :
.Monsieur [P] [TF], que la seule anomalie de ce chef concerne des soins du 7 janvier 2019 sur ordonnance du 28 septembre 2018 ayant donné lieu à facturation de 4,73 €, laquelle prescription n’étant pas produite à la présente procédure la conformité des soins aux dispositions générales de NGAP ne sont pas vérifiables ; que ce redressement sera validé.
.Madame [Y] [D], que trois séries de facturations de soins prodigués en application d’une ordonnance du 24 octobre 2018 sont concernées ; que la demanderesse produit aux débats une ordonnance dont la date du 24 octobre 2018 reste lisible, en dépit des affirmations inverses de l’organisme social, qui n’en démontre pas au surplus l’absence d’authenticité ; qu’ il convient en conséquence d’invalider l’indu correspondant de 791,65 €.
.Madame [R] [A], que deux séries de facturations de soins prodigués en application d’une ordonnance du 8 novembre 2018 sont concernées ; que la demanderesse produit aux débats une ordonnance portant cette date, dont la teneur reste lisible en dépit des affirmations inverses de l’organisme social, qui n’en démontre pas au surplus l’absence d’authenticité ; qu’il convient en conséquence d’invalider l’indu correspondant de 791,35 €.
.Monsieur [L] [Z], que six séries de facturations de soins prodigués en application d’une ordonnance du 14 juin 2019 sont concernées ; que la demanderesse produit aux débats un Cerfa de demande d’entente préalable, qu’elle a établi seule, portant cette date mais qui ne saurait être assimilé à une ordonnance établie par un médecin prescripteur ; qu’en conséquence, l’indu correspondant de 629,10 € sera confirmé.
.Monsieur [T] [W], que la seule anomalie de ce chef concerne des soins du 9 janvier 2020 sur ordonnance du 16 décembre 2019 ayant donné lieu à facturation de 8,58 € ; que la demanderesse produit une ordonnance datée du 2 décembre 2019 prévoyant « faire réaliser dans un laboratoire : taux de créatininémie avec calcul du débit de filtration glomérulaire» , laquelle prescription ne visait qu’un unique prélèvement en laboratoire, à défaut de contenir des indications quantitatives complémentaires en terme de durée ; que ce redressement sera validé.
Soins non remboursables :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L133-4, L162-1-7 et L321-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à cette nomenclature générale;
Attendu que la caisse a opéré des redressements au titre d’actes non cotés à la NGAP :
.s’agissant Madame [O] [F], en exécution de l’ordonnance du 3 mai 2018 prévoyant «faire par IDE à domicile tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, dextro et SC d’insuline (Lotus et Novorapid selon protocole en cours) pendant six mois plus surveillance tensionnelle» ; que sans que l’organisme social ne soit valablement contredit par la demanderesse, il est patent que la surveillance tensionnelle ainsi prescrite, qui n’est pas un acte prévu à la NGAP, ne pouvait légitimement être facturée à hauteur de 1AMI 0,5 concurremment aux facturations des autres actes prescrits ; que dès lors l’indu sera validé à hauteur de 63,20 € ;
.s’agissant Monsieur [P] [TF], en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2018 prévoyant «soins de jambe, lavage, Prevaryl, Tubifast + biflex chaque jour pendant une semaine week-end est férié inclus pendant trois mois à domicile» ; que, dès lors, l’indu sera validé à hauteur de 18,90 € ; que sans que l’organisme social ne soit valablement contredit par la demanderesse, il est patent que ces soins ainsi prescrits, prévoyant des soins d’hygiène, l’application de pommade et la pose d’un bandage qui ne sont pas constitutifs d’actes prévus à la NGAP, ne pouvaient légitimement être facturés à hauteur de 1AMI 0,5 concur-remment aux facturations des autres actes prescrits ; que dès lors l’indu sera validé à hauteur de 78,60 € ;
Soins au-delà de la validité de la prescription médicale :
Attendu s’agissant :
. Madame [O] [F], que l’ordonnance du 3 mai 2018 prévoyant «faire par IDE à domicile tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, dextro et SC d’insuline (Lotus et Novorapid selon protocole en cours) pendant six mois plus surveillance tensionnelle» ; que le moyen opposé par l’infirmière relativement à l’exigence d’une permanence de soins ainsi qu’au défaut d’observance par la patiente de ses rendez-vous auprès du médecin ne saurait permettre d’éluder les règles rappelées précédemment ; que dès lors la caisse a valablement redressé les actes facturés au-delà de six mois ; que l’indu correspondant de 331,37 € sera validé ;
. Monsieur [T] [W], que l’ordonnance du 27 novembre 2019 prévoyait «Faire avant la consultation : NFP Ionogramme Créatinine Asat Alat GGT PAL Albumine CRP ANCA ASPA» ; Qu’a raison de ce libellé, et plus particulièrement de l’absence d’une précision quantitative, l’organisme social a justement retenu la prescription d’un acte unique ; que l’indu de 8,58 € sera validé.
. Les soins non prescrits avec « montage de prescription, constitutif de faux et usage de faux au sens du code pénal » :
Attendu comme il l’a été rappelé précédemment qu’aux termes de l’article R 4312-39 du code de la santé publique, la rédaction d’une prescription médicale constitue, eu égard à la responsabilité qui s’y attache, la mission exclusive des médecins, les personnels infirmiers n’ayant compétence qu’en ce qui concerne l’exécution de la prescription ;
Que peu importe que l’auteur de telles surcharges ne puisse être clairement déterminé ; que dès lors qu’elles n’émanent pas des praticiens eux-mêmes, les prescriptions ne peuvent donner lieu à prise en charge par la caisse ;
Qu’ainsi, l’insertion d’un horaire ou d’une fréquence pour un contrôle de glycémie ou tout autre acte de l’infirmier n’est pas anodine quant à l’application de la tarification majorée, notamment de nuit ; qu’il en va de même la mention «trouble psychiatrique» qui conditionne le remboursement de l’acte concerné ;
Qu’une telle mention incombe au médecin prescripteur au regard des exigences de l’état de son patient ;
Que pareillement, ce n’est pas à l’infirmière d’apprécier la complexité du pansement à réaliser et de le qualifier sur l’ordonnance, mais bien au prescripteur ; Que si la prescription est inadaptée, il lui appartient d’en obtenir une nouvelle, en adéquation avec l’état du patient, et de surcroît en amont de son intervention au profit de cet assuré ;
Que comme indiqué en préambule, une attestation postérieure du prescripteur ou une prescription rectifiée a posteriori, voire la préexistence d’un mode de prise en charge habituelle, voire la nécessité de permanence de soins, ne sauraient combler la lacune de l’ordonnance initiale de manière légitime, ni autoriser sa correction par toute personne autre que le prescripteur ;
Attendu que la demanderesse a admis avoir «complété» les mentions des ordonnances reprises au tableau d’anomalies, mais après avoir obtenu l’accord des praticiens ; qu’elle indique dans d’autres hypothèse, avoir procédé elle-même avec autorisation des praticiens concernés ;
Attendu toutefois, qu’au regard des règles sus-rappelées, à l’inverse de la réglementation applicable au pharmacien, une telle pratique n’est nullement autorisée par une disposition du code de la santé publique ; qu’il revient alors à l’infirmier d’obtenir une prescription rectifiée par son auteur initial, le refus de celui-ci, qui serait parfois opposé à l’infirmière, n’étant pas une hypothèse permettant de passer outre cette exigence ;
Qu’en conséquence, l’indu de ce chef sera confirmé :
.s’agissant Monsieur [E] [V], pour les montants respectifs de 3065,20 €, 2488,25 €, 2487,40 € et 792 euros les justifications postérieures étant inopérantes ; qu’en effet, si désormais des prescriptions dactylographiées et conformes sont produites, malgré l’attestation récente du praticien concerné, l’audition préalable de celui-ci a mis en évidence que les prescriptions jointes à la facturation de l’infirmière, manuscrites et de l’écriture dudit médecin, voyaient leurs dates modifiées et la mention relative aux contrôles glycémiques ajoutée par une main tierce ; que la nouvelle attestation de ce médecin qui indique en substance que les prescriptions proviennent de son cabinet ne vient pas contredire ses précédents dires ; que les ordonnances désormais produites ont donc été établies a posteriori et ne sauraient donc servir à invalider les redressements critiqués.
.s’agissant Monsieur [L] [Z] pour des montants de 874,45 €, 834,60 euros, 940,70 €, 629,10 € et 42 € ; que l’examen de chacune des prescriptions produites met en évidence qu’il s’agit de la même prescription portant une correction d’orthographe, par surcharge strictement identique à la même lettre du mot «délivrance», et alors que visiblement la date en est modifiée sur chacune ; que le versement aux débats de la demande d’entente préalable est sans emport sur ses circonstances ; que les redressements seront confirmés dans leur totalité s’agissant ce patient.
.s’agissant Monsieur [C] [J], pour les montants respectifs de 287,04 euros, 371,42 €, 744,10 €, 603,60 € et 622,70 €, les justifications postérieures étant inopérantes,alors même que la surcharge est patente ; qu’en effet, si désormais des prescriptions dactylographiées et conformes sont produites, établies par un praticien différent de l’auteur des prescriptions surchargées litigieuses et de surcroît renvoyant au protocole qu’aurait établi ce dernier, l’audition préalable de celui-ci a mis en évidence qu’il n’est ni le signataire ni l’auteur intellectuel desdites prescriptions, puisqu’il estimait le patient guéri au jour de sa dernière consultation correspondant à la première prescription litigieuse ; que ces nouvelles productions suspectes, à défaut d’explication livrée à l’appui de leur production, ne sauraient donc servir à invalider les redressements critiqués ;
.s’agissant Monsieur [G] [X] pour les montants respectifs de 999,50 €, 1081,60 € et 219 €, les justifications postérieures étant inopérantes ; qu’en effet, si désormais des prescriptions dactylographiées et conformes sont produites, l’audition préalable du médecin concerné a mis en évidence que les prescriptions jointes à la facturation de l’infirmière, préparées par celle-ci, n’ont pas été signées par le médecin prétendument auteur et comportait une fréquence de soins ne correspondant pas aux prescriptions habituelles de celui-ci ; que les ordonnances désormais produites ont donc été établies a posteriori ; que l’attestation de la mère du patient est inopérante, dès lors que l’accomplissement des actes n’est pas contesté mais seulement le bien-fondé de leur paiement par l’organisme social ; que ces nouvelles productions ne sauraient donc servir à invalider les redressements critiqués ;
.s’agissant Madame [U] [H], pour les montants respectifs de 579,00 €, 575,55 €, 526,45 € et 591,85 €, les justifications postérieures étant inopérantes, alors même que la surcharge est patente ; qu’en effet, si désormais des prescriptions dactylographiées et conformes sont produites, établies par un praticien différent de l’auteur des prescriptions surchargées litigieuses, ces nouvelles productions, suspectes à défaut d’explication livrée à leur appui ne sauraient donc servir à invalider les redressements critiqués ;
.s’agissant Madame [S] [W], pour le montant de 765,48 €, les justifications postérieures étant inopérantes ; qu’en effet, si désormais une prescription dactylographiée et conforme est produite, établie par un praticien différent de l’auteur de la prescription surchargée litigieuse ; que cette nouvelle production, suspecte à défaut d’explication livrée à leur appui, ne sauraient donc servir à invalider les redressements critiqués ;
. s’agissant Monsieur [OZ] [DB], pour des montants de 1622,60 € et 130,50 euros en vertu de prescriptions en dates des 29 mai 2018 et 30 novembre 2018, lesquelles ont été surajoutées par l’infirmière ou par un tiers, le surplus de l’ordonnance restant strictement identique alors même que l’âge du patient aurait dû varier au gré du temps ; qu’au surplus, le prescripteur allégué a dénié en être l’auteur ; que la production pour ce patient de la demande d’entente préalable est tout aussi vaine et inefficace à l’invalidation desdits indus.
. s’agissant Madame [I] [AX] pour les montants respectifs de 88,80 euros, 220,50 €, 225,96 €, 194,28 €, 204,84 €, 231,42 € et 136,92 € ; que les justifications postérieures étant inopérantes, puisque établies a posteriori comme il apparaît expressément sur les exemplaires produits et alors même que le médecin prétendument prescripteur initialement a indiqué n’avoir pas reçu la patiente aux dates des ordonnances suspectes ; qu’au regard des motifs précédents, ces nouvelles productions ne sauraient donc servir à invalider les redressements critiqués ;
L’article 7 des dispositions générales de la NGAP :
Attendu qu’il sera rappelé que la formalité de l’entente préalable est prévue par l’article 7 des dispositions générales de la NGAP, et permet à la caisse, lorsqu’un texte le prévoit, d’accomplir un contrôle a priori sur les dépenses de prestations au titre des soins prescrits, le silence gardé par l’organisme de prise en charge valant acceptation au-delà du délai de 15 jours ;
Qu’il en est ainsi des actes autorisés par l’article 10 du titre XVI de la NGAP organisant les conditions de surveillance et d’observation d’un patient à domicile par administration et surveillance d’une thérapeutique orale, dès lors qu’il présente des troubles psychiatriques ;
Que, passé le délai d’un mois d’intervention, celle-ci est subordonnée à un accord préalable ; que pareillement, la mise en œuvre d’un traitement ou sa modification de celui-ci, doit être prouvée ;
Qu’il apparaît cependant que si le silence gardé par le service médical vaut accord tacite pour la prise en charge des actes et prestations faisant l’objet de la demande formulée, c’est à la condition que l’acte, dont la prise en charge fait l’objet de la demande, réponde aux conditions de la nomenclature ;
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette démarche d’entente préalable au-delà du mois de traitement, tant en ce qui concerne Monsieur [P] [TF], Madame [DA] [LT], ainsi que Monsieur [XE] [B], se bornant pour le premier d’indiquer que le prescripteur ignorait également cette exigence réglementaire.
Qu’il découle de ce qui précède que les redressements suivants sont fondés leur montant global de 741,05 €.
Non-respect des dispositions de l’article 11.B de la NGAP :
Attendu que la nomenclature générale prévoit que lorsque, au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur le même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre ; que le 2e est ensuite noté à 50 % de son coefficient; que les actes suivants le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie ; que cette disposition suppose que les soins soient réalisés sur le même patient par le même praticien et qu’ils soient techniquement réalisables au cours d’une même séance ;
Attendu qu’il revient au professionnel de santé qui le conteste d’établir que, conformément aux dispositions de l’article 11B de la NGAP les soins litigieux ne pouvaient être techniquement réalisés au cours d’une même séance ;
Attendu que la demanderesse n’oppose aucun moyen au titre des indus retenus sur fondement pour Madame [Y] [D] pour le montant total de 73,07 €, lequel redressement sera confirmé.
Frais de déplacement :
Attendu qu’aux termes de l’article 13.1 des dispositions générales de la NGAP relatif aux «Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées régi par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)», lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l’article 13 ci-dessus, qu’une seule fois.
Que la demanderesse n’oppose aucun moyen au titre des indus retenus sur fondement pour Monsieur [BH] [K] résidant en EHPAD pour le montant total de 892,50 €, lequel redressement sera confirmé.
Soins pendant hospitalisation :
Attendu que la demanderesse n’oppose aucun moyen au titre des indus retenus sur fondement pour Madame [Y] [D] pour le montant total de 95,60 €, lequel redressement sera confirmé.
Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun motif susceptible de motiver l’annulation complète des opérations de contrôle ; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Qu’en somme, le redressement querellé est validé pour un montant global de 25 473,89 euros ;
Qu’il convient de condamner Madame [N] [EV] au paiement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or de la somme de 25 473,89 euros ;
Que compte tenu des circonstances, elle sera déboutée de ses prétentions présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche elle sera condamnée à verser la somme de 1000 € par l’organisme social au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que les circonstances commandent que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [N] [EV] recevable en son recours et l’en déboute ;
Valide le redressement opéré par la caisse primaire d’assurance-maladie de Côte-d’Or à hauteur de 25 473,89 euros et dit le surplus du redressement initial infondé ;
Condamne Madame [N] [EV] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte-d’Or de la somme de 25 473,89 euros au titre de l’indu ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] [EV] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [EV] qui succombe au principal aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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