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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00451 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXL3
Minute N° :2026/274
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [G],
demeurant 48 rue de la Forêt – 57700 HAYANGE LE KONACKER,
représentée par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Gérard ROLLINGER, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313, terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
demeurant 27 rue des Messageries – 57751 METZ CEDEX,
défaillante
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er décembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 02 Mars 2026
Débats : à l’audience publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 04 mai 2026 et délibéré prorogé au 18 Mai 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2020, Madame [O] [G] a été victime d’une chute et s’est blessée au genou droit alors qu’elle rendait visite à sa soeur, Madame [S] [B],demeurant 16 rue des Pinsons, 57290 FAMECK, en trébuchant sur des cailloux et des pavés qui encombraient l’allée conduisant à la maison, en raison de travaux en cours.
Madame [O] [G] a été transportée aux urgences, et présentait lors de son admission :
— une lésion du ligament croisé antérieur ;
— un oedème du plateau tibial externe.
Madame [O] [G] a ensuite regagné son domicile après s’être vue prescrire des antalgiques, des séances de kinésithérapie ainsi que le port d’une genouillère.
La soeur de Madame [O] [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a reconnu devoir sa garantie aux termes d’un courrier du 14 février 2022.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE, saisi par Madame [O] [G], a condamné la S.A. AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée la compagnie AXA) à verser à Madame [O] [G] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros et ordonné une expertise avec désignation, en qualité d’Expert, du Docteur [T], lequel a rendu son rapport le 16 janvier 2024 et fixé la date de consolidation au 18 juillet 2020.
Les parties ne s’étant pas accordées sur l’évaluation des différents préjudices, Madame [O] [G] a, par actes de commissaire de justice des 29 février et 1er mars 2024, assigné la compagnie AXA immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460 et la CPAM de Moselle devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 17 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par jugement rendu le 16 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THIONVILLE a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 février 2025, ordonné la réouverture des débats et enjoint Madame [O] [G] à produire les éléments justificatifs de sa situation de revenus à savoir ses avis d’impôts sur le revenu, à compter de l’année 2017, jusqu’au jour de l’ordonnance, et une attestation de la Caisse d’allocations familiales relative à l’éventuelle perception du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2021, jusqu’au jour de l’ordonnance.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 23 août 2025 via le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [O] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er, subsidiairement 1240 et 1241 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
— Dire et juger que la compagnie AXA est tenue de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi en lien avec son accident de la vie privée survenu le 31 mai 2020,
— Condamner la compagnie AXA à lui verser les sommes ci-après :
. 9 euros au titre de la franchise médicale restée à charge,
. 771,16 euros au titre des frais de déplacement,
. 657,60 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
. 1 836 euros au titre des PGPA,
. 38 543,04 euros au titre des PGPF,
. 319,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit une somme totale de 48 336 euros
— Dire et juger que la provision de 2 000 euros déjà versée par la compagnie AXA à Madame [G] viendra en déduction des sommes allouées,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle,
— Condamner la compagnie AXA en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées le 26 novembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie AXA demande au tribunal de :
— Débouter Madame [G] de ses demandes au titre des PGPA et des PGPF,
— Réduire très sensiblement les demandes de Madame [G] au titre de la tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Homologuer les montants proposés par AXA France de ce chef,
— Déduire la provision de 2 000 euros d’ores et déjà versée par AXA France,
— Compenser les dépens.
La CPAM de Moselle a été attraite à l’instance afin que le jugement puisse lui être déclaré opposable. Seule la compagnie AXA a constitué avocat. La CPAM de Moselle, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
Aux termes de l’expertise réalisée le 17 novembre 2023 et dont le rapport a été rendu le 16 janvier 2024, le médecin expert a fixé la date de consolidation de Madame [O] [G] au 18 juillet 2020 et a évalué les différents préjudices comme suit :
— préjudices avant consolidation
préjudices patrimoniaux
. pertes de gains professionnels actuels : néant
. frais divers : Néant
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire : total : néant et partiel à 30% entre le 31/05/2020 et le 07/07/2020
. souffrances endurées avant consilidation : 1/7 compte tenu du traumatisme au genou type entorse
. préjudice esthétique temporaire : néant
— Préjudices après consolidation
préjudices patrimoniaux permanents
. dépenses de santé future : néant
. frais de logement et de véhicule adapté : néant
. assistance par une tierce personne : deux heures deux fois par semaine du 31/05/2020 au 07/07/2020
. incidence professionnelle : néant
. préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
— Préjudices extra-patrimoniaux
. déficit fonctionnel permanent : taux de 3% compte tenu de l’examen clinique
. préjudice d’agrément : néant, les activités sont avant tout limitées par l’état du genou controlatéral
. préjudice sexuel : néant
. préjudice d’établissement : néant.
Ces conclusions reposant sur un examen complet de la victime, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constituent une base d’évaluation satisfaisante du préjudice corporel subi par Madame [O] [G].
Au vu des pièces justificatives, notamment celles produites sur injonction du juge de la mise en état, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer comme suit le préjudice subi par Madame [O] [G].
Sur la demande principale d’évaluation des préjudices
I. Les préjudices patrimoniaux de Madame [O] [G]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de consolidation.
Il résulte du document intitulé notification définitive des débours daté du 29 février 2024 que la CPAM de Moselle a fixé sa créance définitive à la somme de 940,51 euros, comprenant notamment une franchise de 9 euros.
Madame [O] [G] produit en outre une attestation sur l’honneur de laquelle il ressort qu’elle n’a perçu aucun autre remboursement de la part d’une mutuelle ou d’un autre organisme de prévoyance relativement à son accident.
La compagnie AXA ne s’opposant pas à la demande, elle sera en conséquence condamnée au remboursement de cette somme de 9 euros au profit de Madame [O] [G].
Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Il convient de rappeler que les frais divers sont indemnisés sur justificatif de la dépense engagée.
Madame [O] [G] sollicite la condamnation de la compagnie AXA à lui verser la somme de 771,16 euros au titre de ses frais de déplacement.
S’agissant desdits frais, la demanderesse produit un récapitulatif des distances parcourues ainsi que la carte grise du véhicule utilisé et appartenant à Madame [J] [Q], laquelle atteste avoir effectivement prêté son véhicule à Madame [O] [G] entre 2020 et 2023.
Si la demanderesse n’est pas propriétaire du véhicule utilisé, il doit être rappelé que le prêt à titre gratuit d’un véhicule ne dispense pas l’assureur d’indemniser le préjudice lié aux frais de déplacement.
De plus, le montant de ce préjudice est évalué au jour de la demande et non au jour de la survenance de l’accident, ce qui justifie la prise en compte du barème des frais kilométriques de l’année 2023, peu important que les kilomètres aient été parcours antérieurement.
Le nombre de kilomètres allégués par Madame [O] [G], à savoir 1 106,40 kilomètres, n’étant par ailleurs pas contesté par la compagnie AXA, il y a lieu de condamner cette dernière à payer la somme de 771,16 euros à la demanderesse.
Sur l’assistance à tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Dans son rapport, l’expert a retenu une aide de deux heures deux fois par semaine du 31/05/2020 au 07/07/2020, soit 38 jours, et non 48 comme allégué par Madame [O] [G].
Il est constant que l’indemnisation est octroyée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il est également constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Ainsi, il n’est pas possible d’imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère de la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs.
Madame [O] [G] sollicite que soit appliqué un taux horaire de 24 €. Si la nécessité d’une présence auprès d’elle n’est pas contestée dans le principe, ni dans son étendue par la compagnie AXA, un désaccord subsiste s’agissant du taux horaire à retenir.
Selon le référentiel d’indemnisation des cours d’appel, cette assistance est en effet indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16 € à 25 € en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Au regard de la nature de l’aide et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20.
Madame [O] [G] ayant bénéficié de cette assistance par tierce personne durant 21,7 heures, soit 4 heures par semaines durant 5,43 semaines, elle est fondée à prétendre à une indemnisation de 434 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La perte de gains pendant l’incapacité correspond aux salaires et compléments de salaires qui auraient dû être perçus durant l’incapacité retenue par l’expert.
Ce préjudice est en principe égal à la perte de revenu net pour la victime, hors incidence fiscale.
L’évaluation est habituellement faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le calcul s’établissant sur la base de la dernière déclaration.
Le revenu de référence à prendre en considération est celui que la victime percevait au moment du fait dommageable (civ 2ème, 21 mars 2024, 22-21.101).
Il convient de rappeler que la date de consolidation a été fixée au 18 juillet 2020.
Madame [O] [G] indique qu’au jour de l’accident, elle bénéficiait d’une promesse d’embauche et devait commencer ce nouvel emploi de vendeuse le 03 juin 2020 pour un salaire mensuel net imposable de 1 200 euros. La demanderesse expose que son accident au genou l’a privée de cette opportunité professionnelle.
Madame [O] [G] verse aux débats une promesse d’embauche émanant du magasin DME et datée du 28 octobre 2023, promesse faisant état d’un poste en contrat à durée indéterminée à hauteur de 30 heures par semaine et un salaire mensuel de 1 200 euros devant débuter le 03 juin 2020.
Madame [O] [G] sollicite la somme de 1 836 euros correspondant selon elle à une perte de gain professionnels entre le 03 juin et le 18 juillet 2020, date de sa consolidation.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’au jour de l’accident, Madame [O] [G] était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique et qu’elle n’a par la suite perçu aucune indemnité journalière de la part de la CPAM de Moselle.
La compagnie AXA conteste la demande de Madame [O] [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels, faisant valoir que l’intéressée ne démontre pas qu’elle était à la recherche d’un emploi avant l’accident, et de plus, était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique versée aux personnes ne travaillant plus depuis une longue période. La défenderesse ajoute qu’il ressort des pièces fournies par Madame [O] [G], après injonction du juge de la mise en état, que ses revenus sont demeurés les mêmes entre 2017 et 2023, à savoir composés d’une pension d’invalidité et de l’allocation de solidarité spécifique, ce dont il découle que l’accident n’a provoqué aucun préjudice professionnel. A titre subsidiaire, la compagnie AXA propose de retenir une perte de chance de bénéficier de cette opportunité professionnelle à haute de 50%.
Si la compagnie AXA conteste la validité de la promesse d’embauche produite par la demanderesse, il convient de rappeler que le fait que cette dernière ait été établie postérieurement à l’accident n’est pas de nature à la rendre inopérante dès lors qu’elle précise le poste concerné, la date d’entrée en fonction ainsi que le salaire prévu, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, il sera relevé que Monsieur [X] [Z], gérant du magasin DME, précise que Madame [O] [G] a renoncé à cette promesse d’embauche du fait de l’accident survenu le 31 mai 2020.
Au regard de ces éléments, et notamment de la promesse d’embauche circonstanciée, l’absence d’activité professionnelle de Madame [O] [G] avant l’accident ne saurait justifier à elle seule une réduction de 50% de son indemnisation, ce taux n’étant par ailleurs justifié par aucun élément objectif.
Dès lors, la compagnie AXA sera condamnée à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 836 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs visent à compenser une perte ou une diminution des revenus professionnels de toute nature lorsque cette perte résulte de l’incapacité de la victime à poursuivre son activité professionnelle de manière habituelle ou à un niveau de revenus équivalent. La perte de gains professionnels futurs doit-être appréciée de façon individualisée, au regard du parcours de la victime, de son âge, de ses compétences et du marché de l’emploi.
Il convient de caractériser une perte de chance réelle de réinsertion et l’absence de possibilité concrète de retrouver un poste adapté à ses compétences et à ses séquelles.
Il y a donc lieu de rechercher concrètement si la victime est définitivement empêchée d’exercer une quelconque activité rémunérée, en tenant compte notamment de l’âge, des qualifications, de la nature du handicap et du bassin d’emploi et ainsi opérer une analyse in concreto de l’employabilité de la victime.
L’attribution d’une pension d’invalidité au sens de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale, ne caractérise pas, à elle-seule l’impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs (civ 2ème, 3 avril 2025, n°23-19.227).
Le médecin expert a conclu à l’absence de perte de gains professionnels futurs.
Madame [O] [G] sollicite la somme de 38 543,04 euros, exposant prendre en compte le salaire mensuel net de 1 200 euros qu’elle aurait perçu dans le cadre de son activité de vendeuse si l’accident ne l’avait pas empêchée de commencer ce nouvel emploi, et en appliquant une probabilité de 90% qu’elle aurait durablement conservé ce dernier. La demanderesse rappelle la promesse d’embauche dont elle bénéficiait au jour de l’accident, insistant sur le fait que ni son état de santé antérieur à ce dernier ni son âge ne l’empêchait alors de travailler.
La demanderesse vers aux débats des attestations émanant de POLE EMPLOI et justifiant sa perception de l’allocation de solidarité spécifique en 2020, 2021, 2022 et 2023.
La compagnie AXA sollicite, à titre principal, que Madame [O] [G] soit déboutée de sa demande, faisant valoir que l’intéressée ne justifie ni de démarches pour retrouver un emploi, ni même d’une inscription à POLE EMPLOI, de même qu’elle ne produit aucun élément relatif à sa carrière professionnelle antérieure. La défenderesse fait encore valoir que le médecin expert à relevé l’existence de problèmes de santé antérieurs à l’accident, notamment l’existence d’une prothèse totale du genou gauche hyperalgique traité par dérivé morphiniques ayant occasionnés un syndrome dépressif, ce qui, associé à l’âge de 59 ans de Madame [O] [G], tend à démontrer que cette dernière n’a subi aucune perte financière consécutivement à l’accident.
En l’espèce, il doit être relevé que Madame [O] [G] ne produit aucun élément permettant de déterminer son parcours professionnel antérieur au jour de l’accident, ne permettant ainsi pas de connaître ses qualifications et ainsi d’identifier concrètement son employabilité dans un secteur d’activité en particulier. De même, l’intéressée ne démontre aucune démarche effectuée postérieurement à sa consolidation pour retrouver un emploi. Si Madame [O] [G] justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en janvier 2018, elle a par la suite, entre 2018 et 2023, perçu de manière constante l’allocation de solidarité spécifique ainsi qu’une pension d’invalidité, ce dont il résulte qu’aucun préjudice lié à une perte de gains professionnels futurs ne peut être établi consécutivement à l’accident survenu le 31 mai 2020.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [O] [G]
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Selon le référentiel d’indemnisation des cours d’appel, ce préjudice est indemnisé entre 25 et 33 par jour.
A ce titre, l’Expert a identifié une déficit fonctionnel temporaire de 30% entre le 31/05/2020 et le 07/07/2020.
En l’espèce, au regard de l’état de santé de la demanderesse suite à l’accident, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 26 € par jour pour une gêne totale, soit sur une période de 38 jours avec une gêne de 30% une indemnisation à hauteur de 296,40 euros que la compagnie AXA sera condamnée à verser à Madame [O] [G].
Sur les souffrances endurées
Le poste de préjudice des souffrances endurées permet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Pour les préjudices relevant des constatations médicales, l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime …).
Dans son rapport l’Expert a évalué les souffrances endurées par Madame [O] [G] à 1/7.
La demanderesse sollicite la somme de 2 000 euros, faisant valoir les blessures ayant résulté de l’accident ainsi que les conclusions de l’expertise ayant mis en avant une douleur persistante.
La compagnie AXA ne conteste pas la demande de Madame [O] [G] dans son principe, mais sollicite qu’elle soit réduite à la somme de 1 200 euros compte tenu du degré très léger de souffrance retenu par l’Expert.
Au regard des éléments du dossier et de l’âge de la demanderesse au jour de l’accident, il convient de fixer son préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 1 500 euros, somme au versement de laquelle la compagnie AXA sera condamnée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le deficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociale).
Il convient de tenir compte, dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de l’âge de la victime, en l’espèce 59 ans à la date de consolidation.
L’Expert a retenu un déficit fonctionnel permanant de 3%.
Madame [O] [G] sollicite la somme de 4 200 euros au titre de ce préjudice, demande contestée par la compagnie AXA qui propose la somme de 3 600 euros.
Au regard des éléments du dossier, et notamment de l’âge de Madame [O] [G] et de l’impact indéniable d’une blessure au genou dont elle conserve des séquelles, il y a lieu de retenir une indemnisation d’un montant de 4 200 euros (1400x3%) et de condamner la compagnie AXA à verser cette somme à la demanderesse.
III. Sur le montant total dû à Madame [O] [G] par la compagnie AXA
Eu égard aux développements précédents, l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [G] sera fixée comme suit :
— 9 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 771,16 euros au titre des frais divers
— 434 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 1 836 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— absence d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 296,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit une somme totale de 9 046,56 euros
Au regard de l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros d’ores et déjà versée par la compagnie AXA à Madame [O] [G], et conformément à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de déduire la somme de 2 000 euros de l’indemnisation ci-avant fixée, laquelle s’élèvera en conséquent à la somme de 7 046,56 euros.
Sur la déclaration du jugement commun à la CPAM de Moselle
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er (alinéa 1er). Il est ajouté que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après (alinéa 2) et que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (alinéa 3).
En l’espèce, en l’absence de toute demande de la caisse, il n’y a lieu à aucune mention au dispositif du présent jugement, sauf pour lui dire commun.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante, la compagnie AXA sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, la compagnie AXA sera condamnée à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente procédure introduite par acte du 29 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à indemniser les préjudices de Madame [O] [G] comme suit :
— 9 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 771,16 euros au titre des frais divers,
— 434 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 1 836 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 296,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit une somme totale de 9 046,56 euros ;
DIT que l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros déjà versée à Madame [O] [G] par la S.A. AXA FRANCE IARD sera déduite de ce montant et réduira l’indemnisation à la somme de
7 046,56 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 par Madame Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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