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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 11 mai 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/266
AFFAIRE N° RG 25/01383 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VU7
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [N] et Monsieur [F] [B] ont vécu en concubinage. Le couple se serait séparé le 12 novembre 2024.
Madame [N] et Monsieur [B] sont propriétaires indivis à concurrence de 70 % pour Madame [N] et 30 % pour Monsieur [B] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (Hérault), cadastrée section F n° [Cadastre 1], acquise le 14 décembre 2018(pièce n° 1). Le bien d’une valeur de 290000 € a été acquis au moyen de deniers personnels (p. 4 de l’acte).
Monsieur [B] soutient cependant que le couple aurait souscrit un crédit immobilier auprès de la [1] en date du 3 décembre 2018, dont contrat signé par voie électronique (pièce n° 2 – aucune certification jointe) et copie de tableau d’amortissement en date du 7 juin 2023 – pièce n° 3).
Monsieur [B], qui réside provisoirement au domicile de ses parents, tient grief à Madame [N], qui s’est maintenue dans les lieux avec leur fille, d’avoir changé la serrure du domicile, de ne pas lui permettre accès à ses effets personnels, et de le priver de voir leur fille depuis la séparation, ce pourquoi il a déposé deux mains courantes en gendarmerie (pièces n°° 7 & 8).
Indépendamment des questions purement familiales, Monsieur [B] souhaite sortir de l’indivision et propose accessoirement à Madame [N] de racheter sa part de l’indivision (courrier de son avocate du 19 décembre 2024 – pièce n° 9), proposition qui n’a pas eu d’issue favorable.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, déposé en l’étude, Monsieur [F] [B] a fait assigner Madame [C] [N] en partage de l’indivision devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] et sollicite entendre :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur la maison sise [Adresse 4] [Localité 6] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner pour
¤ procéder aux opérations de compte liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] et Madame [N],
— faire les comptes entre parties,
— déterminer le quantum de l’indemnité d’occupation,
— la valeur vénale et locative du bien
— et déterminer les créances respectives des parties ;
— dire que le notaire à désigner aura la possibilité de s’adjoindre un expert à ses côtés aux fins de détermination de la valeur vénale et locative du bien ;
— dire que les frais du notaire désigné seront mis à charge de Madame [N] ;
vu l’équité,
vu l’obligation d’en passer par voie judiciaire,
— condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [N], qui a constitué avocat, n’a versé aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 8 janvier 2026, et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 9 mars 2026.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En ce qui concerne la recevabilité il convient, en matière de liquidation et partage de se reporter à l’article 1360 du même code, qui dispose :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
En l’espèce il est décrit la consistance de l’indivision et suffisamment démontré la recherche d’un partage amiable. Monsieur [B] est donc recevable en sa demande de comptes, liquidation et partage du bien acquis en indivision avec Madame [N] le 14 décembre 2018.
Sur le partage
Monsieur [B] sollicite ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant avec Madame [N].
En application de l’article 815 du Code civil
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Il n’est fait état d’aucun obstacle à sortie de l’indivision.
Il sera ordonné ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en application de l’article 815 al. 1er du Code civil, selon modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] soutient avoir quitté le domicile familial le 12 novembre 2024 et prétend que Madame [N] s’y serait maintenue depuis lors avec leur fille, raison pour laquelle il dit être créancier d’une indemnité d’occupation du logement indivis.
Cependant les mains courantes déposées par le demandeur en gendarmerie (pièces n° 7 & 8), simples déclarations faisant uniquement état de différends familiaux, fussent-ils graves, tout autant que les attestations du père de celui-ci, sont parfaitement insusceptibles de démontrer :
1/ que Madame [N] se soit maintenue au domicile familial,
2/ ni qu’elle lui en interdise l’accès.
Par ailleurs, si le demandeur produit deux estimations du bien (pièces n° 15 & 21), il ne se donne pas la peine d’en suggérer la valeur locative.
Dans ces conditions Monsieur [B] se verra débouter de cette demande.
Sur les créances respectives des parties
Les éléments versés au dossier ne permettent pas de vérifier que Monsieur [B] assure le règlement de l’emprunt immobilier prétendu. Cette demande de récompense sera écartée en l’état.
Quant aux menus travaux exécutés du temps de la vie commune (pièces n°° 16 à 18) le demandeur ne démontre pas que les achats aient été faits pour les besoins de l’indivision (pas d’adresse sur les factures), ni qu’il les ait payées.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des développements de ce contentieux, de rejeter toute demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [F] [B] recevable en son action ;
REJETTE en l’état la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [C] [N] à l’encontre de Monsieur [F] [B] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [N], née à [Localité 7] (Hauts de Seine) le [Date naissance 3] 1983 et Monsieur [F] [B], né à [Localité 8] (Val d’Oise) sur la maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Hérault), cadastrée section F n° [Cadastre 1] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maitre [T] [V], notaire à [Localité 9] ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante voire un expert ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Marion DIEVAL, Maître Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS
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