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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03806 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVQO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— la SELARL CABINET EZINGEARD [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [F] [X] TELECOM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Sophie DECHELETTE-ROY, avocats plaidants au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SHELDON IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
(site [Adresse 2] [Adresse 3])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [F] [X] TELECOM (la société [F]) a pour objet l’installation d’équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d’autres matériels.
La société SCI SHELDON a pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Les sociétés [F] et SCI SHELDON ont conclu un contrat fibre n°12006879, comprenant:
• Les conditions générales opérateurs
• Les conditions particulières de services
L’article 21 des conditions générales opérateur stipule que :
« Le Contrat de Service est conclu pour la durée prévue au Bon de commande et prend effet à compter de l’activation du service ».
Par conséquent, le contrat prenait effet au 04 janvier 2023, date du procès-verbal d’installation. Le contrat était prévu pour une durée 12 trimestres (36 mois) et un loyer trimestriel de 435 euros HT, jusqu’au 4 janvier 2026.
A compter du 08 décembre 2023, la SCI SHELDON cessait de régler ses factures.
Le 02 octobre 2024, la société [F] adressait un courrier avec accusé de réception à la SCI SHELDON la mettant en demeure de lui payer la somme de 6.306,28 euros TTC et rappelait également sa faculté de résilier le contrat aux torts exclusifs de la SCI SHELDON et l’application d’intérêt de retard, si la lettre de mise en demeure restée sans effet.
Le 08 octobre 2024, la [F] adressait une facture n°12194900 d’un montant de 529,20 euros TTC.
Le 04 décembre 2024, à défaut d’un quelconque paiement intervenu, la société [F] était contrainte d’adresser un courrier recommandé à la SCI SHELDON l’informant de la résiliation anticipée du contrat et la mettant en demeure de régler la somme de 7.308,00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, en application de l’article 22 du contrat.
Le 27 janvier 2025, la société [F] adressait un courrier recommandé à la SCI SHELDON la mettant en demeure de lui régler les factures échues et l’indemnité de résiliation au titre du contrat.
Aucun règlement n’intervenait.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la société [F] a assigné la SCI SHELDON devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1103 du Code civil, demandant de :
— RECONNAÎTRE sa compétence pour statuer sur les demandes de [F] [X] TELECOM
— CONDAMNER SCI SHELDON IMMOBILIER à payer à [F] [X] TELECOM la somme 5.292,00 € TTC au titre des factures échues du contrat fibre n°12006879
— CONDAMNER SCI SHELDON IMMOBILIER à payer à [F] [X] TELECOM la somme 7.308,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat fibre n°12006879
— CONDAMNER SCI SHELDON IMMOBILIER à payer à [F] [X] TELECOM les intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal
— CONDAMNER SCI SHELDON IMMOBILIER à payer à [F] [X] TELECOM une indemnité forfaitaire égale à 5% HT des sommes impayées
— CONDAMNER SCI SHELDON IMMOBILIER à payer à [F] [X] TELECOM une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER SCI SHELDON IMMOBILIER à payer à [F] [X] TELECOM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SCI SHELDON n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”.
Au soutien de sa demande, la société [F] produit la proposition financière, signée de la SCI SHELDON, pour la fourniture de fibre pour un montant de 435 euros HT par mois, avec un engagement de 36 mois, ainsi que les conditions générales du contrat, également paraphées et signées de la SCI SHELDON.
Il ressort notamment de l’article 22 desdites conditions générales qu’en cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations, et notamment le défaut de paiement des sommes dues dans un délai de 15 jours à compter de leur exigibilité, le contrat peut être résilié par le prestatataire 15 jours calendaires après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Dans le cas où le contrat serait résilié de manière anticipée, le client serait redevable vis-à-vis du prestataire, outre les sommes impayées, d’une indemnité de résiliation anticipée égale au montant des redevances à échoir jusqu’au terme du contrat de service. Il est précisé que ces sommes, non constitutives d’une clause pénale, viennent compenser le coût d’amortissement de l’ensemble des moyens mis en oeuvre par le prestataire pour assurer ses prestations au regard des conditions financières qui ont été fixées au contrat.
L’article 5 des mêmes conditions générales prévoit quant à lui que le défaut de paiement par le client dans les délais entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable l’exigibilité d’intérêts de retard égal à trois fois le taux légal et d’une indemnité forfaitaire égale à 5% HT des sommes impayées, ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
La société [F] produit en outre :
— les dix factures, chacune d’un montant de 529,20 euros, demeurées impayées.
— le courrier recommandé avec accusé de réception du 02 octobre 2024, mettant la SCI SHELDON en demeure de régler les sommes dues, comprenant le décompte des montants dus ainsi que l’accusé de réception ;
— le courrier recommandé avec accusé de réception du 04 décembre 2024 prononçant la résiliation du contrat, comprenant le décompte des montants dus, et l’accusé de réception ;
— le courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025 mettant la SCI SHELDON en demeure de régler les sommes dues.
La société [F] justifie donc de sa créance à hauteur de 5.292 euros s’agissant des factures échues, que la SCI SHELDON sera condamnée à lui verser.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de résiliation, nonobstant les précisions à ce sujet figurant dans les conditions générales, la clause prévoyant le montant de cette indemnité correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, et présente un caractère comminatoire, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Elle constitue donc une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Il en est de même de la clause prévoyant une indemnité forfaitaire de 5% des sommes impayées.
Au sujet de l’indemnité forfaitaire de résiliation, les conditions générales exposent que cette somme compense le coût de l’amortissement des moyens mis en oeuvre pour assurer les prestations, et il convient également de tenir compte, pour l’évaluation de son préjudice, de la rémunération qu’elle pouvait espérer dans le cadre de cette opération et dont elle est privée du fait de la résiliation du contrat. Au vu de ces éléments,elle ne justifie pas d’un préjudice supérieur à la somme de 2.000 euros, que la SCI SHELDON sera condamnée à verser à la société [F].
Les sommes de 5.292 euros et 2.000 euros porteront intérêt à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux stipulations contractuelles, à compter du 09 décembre 2024, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
Quant à l’indemnité forfaitaire égale à 5% des sommes impayées, au vu des condamnations ci-dessus prononcées, qui sont déjà de nature à indemniser la société [F] de l’ensemble des préjudices subis, elle sera ramenée à la somme de 01 euro, que la SCI SHELDON sera condamnée à payer à la société [F].
Etant prévue tant dans les conditions générales que sur les factures, l’indemnité de recouvrement de 40 euros par facture trouve à s’appliquer, et la SCI SHELDON sera condamnée à la verser à la société [F].
La capitalisation des intérêts sera prononcée pour autant qu’elle soit due pour une année entière.
Succombant, la SCI SHELDON IMMOBILIER est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société [F] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SCI SHELDON IMMOBILIER à verser à la société [F] [X] TELECOM la somme de 5.292 euros au titre des factures impayées, avec intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 09 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI SHELDON IMMOBILIER à verser à la société [F] [X] TELECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat fibre, avec intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 09 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI SHELDON IMMOBILIER à verser à la société [F] [X] TELECOM la somme de 01 euro au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SCI SHELDON IMMOBILIER à verser à la société [F] [X] TELECOM la somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité de recouvrement, soit la somme de 400 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SCI SHELDON IMMOBILIER à verser à la société [F] [X] TELECOM la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SHELDON IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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