Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 16 février 2026, n° 25/00643
TJ Paris 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'attendre le rapport d'expertise

    La cour a estimé que la solution du litige dépendait des conclusions de l'expert, justifiant ainsi le sursis à statuer.

  • Accepté
    Nécessité d'inclure les ayants-droits dans la procédure

    La cour a jugé que les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt, justifiant la demande de production de la dévolution successorale.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'exception de nullité

    La cour a jugé que l'exception de nullité n'était pas recevable car elle a été soulevée après la fin de non-recevoir, conformément à l'article 74 du code de procédure civile.

  • Autre
    Compétence du tribunal pour statuer sur la nullité

    La cour a estimé que la demande de nullité du congé relève de la compétence du tribunal, et non du juge de la mise en état.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME, bailleresse, a assigné les consorts [D], locataires, afin de fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation suite à un congé avec refus de renouvellement. Les locataires ont soulevé plusieurs exceptions de nullité et fins de non-recevoir, tandis que la bailleresse a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise.

Le juge de la mise en état a déclaré la demande de sursis à statuer de la bailleresse recevable, considérant que l'expertise en cours est essentielle à la résolution du litige. Il a également déclaré les consorts [D] irrecevables en leur demande de nullité de l'assignation, car ils avaient soulevé une fin de non-recevoir avant cette exception de procédure.

Cependant, le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité du congé, estimant qu'il s'agissait d'une défense au fond relevant du tribunal. Il a également renvoyé au tribunal l'examen de la fin de non-recevoir relative au droit de préférence des locataires, en raison de sa complexité. Enfin, il a ordonné la communication de la dévolution successorale de la défunte locataire, mais sans astreinte, et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du rapport d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 févr. 2026, n° 25/00643
Numéro(s) : 25/00643
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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