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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 févr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me LEMIERE (P106)
Me LOUBEYRE (R0196)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00643
N° Portalis 352J-W-B7I-C6R4D
N° MINUTE : 2
Assignations des :
23 décembre 2024 et
06 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME (RCS de Roanne 887 685 220)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas LEMIERE de la S.E.L.A.R.L. ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P106, Maître Sarah FLEURY du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0134
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0196
Madame [N] [Y] veuve [D] étant décédée le 15 décembre 2024
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 03 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2015, Monsieur [K] [V] et Madame [W] [E], aux droits desquels se trouve la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME, ont donné à bail commercial à Monsieur [Q] [D] un local sis [Adresse 4], à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel de 17. 600 euros, les lieux étant exclusivement destinés au commerce de « PAPETIER, MARCHAND DE SOUVENIRS ET MOULAGE, PARFUMERIE ».
A la suite du décès de Monsieur [Q] [D] le 12 août 2022, sont venus aux droits de ce dernier Madame [N] [Y] veuve [D], Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D].
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2024, la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME a fait signifier à Madame [N] [Y] veuve [D], Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2024.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a désigné en qualité d’expert Monsieur [M] [L], avec mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation dues réciproquement par les parties.
Par actes extrajudiciaires du 23 novembre 2024 et du 6 janvier 2025, la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME a fait assigner au fond Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation.
Madame [N] [Y] veuve [D] étant décédée le 15 décembre 2024, l’assignation n’a pu être signifiée à cette dernière lors d’une tentative de délivrance du 23 décembre 2024, un procès-verbal de difficulté ayant alors été dressé.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 56, 112, 114, 122, 378 et 788 du code de procédure civile et L. 145-46-1 du code de commerce, de :
« - DIRE IRRECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation, le moyen tiré de la nullité du congé et le moyen tiré de la violation du droit de préemption invoqués par les consorts [D]
— En tout état de cause, DEBOUTER les consorts [D] de toutes leurs exceptions de procédure et de fins de non-recevoir,
— FAIRE INJONCTION à Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [D] à produire la dévolution successorale de leur mère, Madame [N] [D] dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [L] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [D] à verser à la Société LE CAFE DE NOTRE DAME la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RESERVER les dépens".
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [D] (ci-après les consorts [D]) demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 30, 31, 53, 56-2°, 122, 659 et 789 du code de procédure civile et 145-6 du code de commerce de :
« - DECLARER la demanderesse irrecevable à agir à défaut d’intérêt né et actuel.
— DECLARER l’assignation nulle et de nul effet, subsidiairement la demande irrecevable pour défaut de moyens en fait et en droit au soutien de prétentions.
— PRONONCER la nullité du congé du 28 juin 2024 pour défaut de délivrance à un des locataires indivisaires et partant l’irrecevabilité de la demande.
— DECLARER la demanderesse sans qualité pour agir pour violation du droit de préférence du locataire.
— ORDONNER le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement aux fins de statuer sur les questions de fond et fin de non-recevoir des présentes conclusions.
— CONDAMNER la société LE CAFE DE NOTRE DAME à payer une somme de 2.000 € à chacun des locataires au titre de l’article 700 du CPC.
— La CONDAMNER en tous les dépens de l’incident."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME
Les consorts [D] sollicitent de voir déclarer la demanderesse irrecevable à agir à défaut d’intérêt né et actuel, faisant valoir que la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME n’a pas d’intérêt à demander un sursis à statuer par l’assignation introductive d’instance au fond, que toute action préventive au titre d’un intérêt futur est irrecevable et que saisir un tribunal pour solliciter au fond qu’il sursoie à statuer n’a pas de sens.
La bailleresse expose en réplique que la demande de sursis à statuer a été formulée dès l’assignation uniquement afin qu’elle soit soulevée in limine litis, qu’elle est bien de la compétence du juge de la mise en état, et que la jurisprudence admet que le tribunal soit saisi au fond alors qu’une expertise judiciaire est en cours, entrainant nécessairement le sursis dans l’instance au fond.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a désigné en qualité d’expert Monsieur [M] [L] avec mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation réciproquement dues entre les parties.
Dès lors, au vu de la mesure d’instruction ainsi ordonnée, qui a une incidence sur l’instance en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME justifie d’un intérêt à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande à compter de sa désignation.
En conséquence, il y lieu de déclarer la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME recevable en sa demande.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation
La S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME soutient que les consorts [D] ont soulevé la fin de non-recevoir tenant à son intérêt à agir avant de former leur demande de nullité de l’assignation, tant dans l’exposé des moyens qu’au sein de leur dispositif, de sorte que l’exception de nullité est irrecevable.
Les consorts [D] énoncent que leur exception de nullité est parfaitement recevable devant le juge de la mise en état sans qu’il soit nécessaire, dans les mêmes conclusions, de la positionner avant une fin de non-recevoir, dès lors que la nullité est constitutive par elle-même d’une fin de non-recevoir et que le juge de la mise en état a désormais compétence exclusive pour examiner les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Si aucun texte n’interdit de présenter les exceptions de procédure dans les mêmes conclusions que les fins de non-recevoir, ce n’est qu’à condition de présenter, au sein même de ces écritures, les exceptions de procédure avant les fins de non-recevoir.
En l’espèce, force est de constater que, dans leurs conclusions, les consorts [D] sollicitent dans un premier temps de déclarer la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME irrecevable à agir à défaut d’intérêt né et actuel, avant de demander, dans un second temps, de déclarer l’assignation nulle et de nul effet.
Les consorts [D] ayant donc soulevé une fin de non-recevoir avant l’exception de procédure tendant à la nullité de l’assignation, cette dernière n’est pas recevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, peu important que ces différentes demandes aient été présentées dans les mêmes conclusions.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les consorts [D] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du congé du 28 juin 2024
La bailleresse oppose à la demande de nullité du congé formée par les preneurs que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la nullité d’un congé, un tel moyen constituant une défense au fond et relevant de la compétence du tribunal.
Les consorts [D] considèrent qu’une demande de nullité de congé s’analyse au contraire en une fin de non-recevoir, qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
D’après l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Enfin, en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, comme le soutient à juste titre la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME, la demande des consorts [D] aux fins de nullité du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction signifié le 28 juin 2024 ne tend ni à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours, ni à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dès lors, elle ne constitue ni une exception de procédure ni une fin de non-recevoir, mais une défense au fond, relevant de la compétence du tribunal et non de la compétence du juge de la mise en état.
Ainsi, il y a lieu pour le juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de nullité du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction signifié le 28 juin 2024.
Sur le défaut de qualité pour agir tiré de la violation du droit de préférence des locataires
Les consorts [D] font valoir que la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME a acquis les locaux en vertu de deux actes de vente, datés du 2 septembre 2020 et du 11 juillet 2022, qui n’ont pas été précédés par la notification prévue par l’article L. 145-46-1 du code de commerce relatif au droit de préférence du preneur. Ils ajoutent que Monsieur [P] [V] a été à la fois vendeur et acquéreur, par l’intermédiaire de diverses sociétés créées à cet effet, de sorte que la fraude aux droits des locataires est manifeste. Ils estiment que les ventes sont donc nulles, privant la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME de qualité pour agir.
La S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME expose que la question de savoir si la notification relative au droit de préférence aurait dû être effectuée en 2020 et 2022 nécessite un examen au fond du droit, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Subsidiairement, elle oppose que le droit de préemption prévu à l’article L. 145-46-1 du code de commerce est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’en cas de vente du local et non, comme en l’espèce, en cas de vente de seuls droits indivis.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article L. 145-6-1 du code de commerce, pris en son premier alinéa, lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Il est établi que la vente de locaux loués conclue par le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal avec un tiers en méconnaissance du droit de préférence du locataire à bail commercial prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce est sanctionnée par la nullité.
Enfin, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement."
En l’espèce, le moyen soulevé par les consorts [D] tendant à contester la qualité à agir de la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME s’analyse en une fin de non-recevoir et relève donc en principe de la compétence du juge de la mise en état, contrairement à ce que soutient la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME.
Toutefois, le sort de la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [D] suppose d’examiner préalablement les conditions dans lesquelles la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME a acquis la propriété de l’immeuble faisant l’objet du bail litigieux, de rechercher l’existence de manœuvres de nature à caractériser une fraude et de statuer sur la validité de deux actes de vente distincts.
Le juge de la mise en état estime en conséquence inopportun, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, de statuer de manière autonome sur l’incident portant sur la qualité à agir de la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME, eu égard à la complexité et à l’imbrication de cette demande dans l’ensemble du litige.
Il convient donc de renvoyer au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [D], tel que le prévoit l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande d’injonction de production de la dévolution successorale
La S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME rappelle que Madame [N] [Y] veuve [D], locataire, est décédée le 15 décembre 2024 et que la présente procédure vise à fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, de sorte qu’il convient d’attraire dans la cause les ayants-droits de Madame [N] [Y] veuve [D]. Elle conclut en conséquence qu’elle est fondée à solliciter aux consorts [D] la dévolution successorale de leur mère, Madame [N] [Y] veuve [D].
Les consorts [D] ne présentent pas de moyen de défense à l’encontre de cette demande.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, selon l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la présente instance vise notamment la fixation d’une indemnité d’éviction et d’une indemnité d’occupation relatives à un bail auquel Madame [N] [Y] veuve [D] était partie. Or, il n’est pas contesté que cette dernière est décédée le 15 décembre 2024.
Dans ces conditions, dès lors que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application de l’article 724 du code civil, il y a lieu d’accueillir la demande de la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME tendant à la communication de la dévolution successorale de Madame [N] [Y] veuve [D], dans les termes du présent dispositif.
La S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME ne justifie cependant pas de la nécessité du prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de sursis à statuer
La S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME énonce que, par ordonnance de référé du 5 novembre 2024, Monsieur [M] [L] a été désigné en qualité d’expert pour rechercher les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, que le rapport de l’expert aura une conséquence sur l’issue du présent litige, et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport.
Les locataires sollicitent le rejet de cette demande de sursis à statuer sur le fondement des moyens précédemment exposés relatifs à l’absence d’intérêt à agir de la bailleresse et de la nullité de son assignation.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, comme rappelé par la bailleresse, par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a désigné en qualité d’expert Monsieur [M] [L], avec mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation réciproquement dues entre les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction du 28 juin 2024.
Afin de préserver ses droits, la bailleresse a saisi le tribunal, et, les opérations d’expertise étant toujours en cours, demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Il apparaît que la solution du présent litige dépend notamment des conclusions de l’expert judiciaire, dont les opérations sont toujours en cours.
En outre, les moyens de défense des locataires relatifs à l’absence d’intérêt à agir de la bailleresse et à la nullité de son assignation, qui sont infondés, ont été précédemment écartés.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [L], afin d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation réciproquement dues par les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction du 28 juin 2024.
Sur les autres demandes
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 du même code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 pour faire le point sur l’expertise judiciaire en cours, étant précisé que les parties seront invitées à reprendre dans leurs conclusions en ouverture de rapport l’intégralité de leurs prétentions et moyens, en ce inclus la fin de non-recevoir soulevées dans la présente instance et la demande de nullité du congé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la demande de sursis à statuer de la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME,
DÉCLARE Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de nullité du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction signifié le 28 juin 2024,
AVISE les parties que la fin de non-recevoir relative au droit de préférence des preneurs soulevée par Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] sera examinée par le tribunal appelé à statuer sur le fond du litige,
FAIT INJONCTION à Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] de communiquer avant le 16 avril 2026 à la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME la dévolution successorale de leur mère, Madame [N] [Y] veuve [D],
DÉBOUTE la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME de sa demande visant à assortir la production de la dévolution successorale d’une astreinte,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [L], désigné par ordonnance de référé du 5 novembre 2024 aux fins d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation réciproquement dues par les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction du 28 juin 2024,
RAPPELLE que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 24 juin 2026 à 11h30 pour faire le point sur l’expertise judiciaire en cours, étant précisé que les parties seront invitées à reprendre dans leurs conclusions en ouverture de rapport l’intégralité de leurs prétentions et moyens, en ce inclus la fin de non-recevoir soulevées dans la présente instance et la demande de nullité du congé,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 16 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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