Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 janv. 2025, n° 24/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00081
N° RG 24/03493 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUJF
S.A. CLESENCE
C/
Mme [D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Lia LANGAGNE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lia LANGAGNE
Copie délivrée
le :
à : Madame [D] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2018, la [Adresse 7] (la SA d’HLM CLESENCE) a donné à bail à Madame [D] [K] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 554,67 euros, et 68.42 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SA d’HLM CLESENCE a fait signifier à Madame [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 672,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 mars 2024, la SA d’HLM CLESENCE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la [Adresse 7] a fait assigner Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier,condamner Madame [D] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1644.43 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du mois de juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 1er août 2024.
À l’audience du 20 novembre 2024, la SA d’HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.747.56 euros arrêtée au 15 novembre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus. Elle souligne qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SA d’HLM CLESENCE soutient , sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [D] [K] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 25 mars 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [D] [K], ne conteste pas le principe de la dette, mais considère que le montant réclamé n’est pas exact. Elle indique être en congés longue maladie, attendre la perception d’un rappel de salaire, et confirme ne pas avoir repris le paiement du loyer. Elle ajoute percevoir la somme de 1.000 euros, en demi-traitement, avoir trois enfants à charge, et demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 20 décembre 2024, la SA d’HLM CLESENCE produit un décompte actualisé de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [D] [K] assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA d’HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM CLESENCE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 décembre 2018, du commandement de payer délivré le 25 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 20 décembre 2024 que la SA d’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 425.41 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [K] à payer à la SA d’HLM CLESENCE la somme de 877.06 euros, au titre des sommes dues au 20 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat du 19 décembre 2018, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 mai 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 décembre 2018 à compter du 27 mai 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [D] [K], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [D] [K] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [D] [K] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [D] [K] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [K] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 mai 2024, Madame [D] [K] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [D] [K] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [D] [K] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM CLESENCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la [Adresse 7] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 décembre 2018 entre la Société anonyme d’habitation à loyers modérés CLESENCE d’une part, et Madame [D] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 mai 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la [Adresse 7] la somme de 877.06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 décembre 2024 échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Madame [D] [K] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [D] [K] à s’acquitter de la dette en 9 mensualités de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés CLESENCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 27 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE la [Adresse 7] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Guide ·
- Barème
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Caducité ·
- Jeune ·
- Développement ·
- Associations ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Secret médical ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Date ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Protection ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Contentieux ·
- Thermodynamique ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Partie
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Rhône-alpes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.