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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 mai 2026, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mai 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01204 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQKU
AFFAIRE : [B] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [A], [K] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Mars 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que les parties renvoient aux termes de leur accord s’agissant des mesures provisoires prononcées par l’ordonnance du 30 octobre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 10 février 2026,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [F] [A] [K] [B]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
et
Monsieur [I] [C] [O]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 6] (07),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’accord des époux pour que Monsieur [I] [O] verse à Madame [F] [B] la somme de 160.000,00 euros au titre de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en trois fois selon les modalités suivantes:
60.000 euros au jour du prononcé du divorce,50.000 euros en juin 2026,50.000 euros en décembre 2026,et le CONDAMNE au paiement de ces sommes en tant que de besoin,
CONSTATE l’accord des époux pour que Monsieur [I] [O] conserve le véhicule Citroën C3 et que Madame [F] [B] conserve le véhicule OPEL à charge de régler le crédit afférent,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 16 février 2025,
CONSTATE l’accord de Monsieur [I] [O] pour que Madame [F] [B] continue à faire usage de son nom marital à la suite du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 400 euros par mois la rente viagère que Monsieur [I] [O] doit verser à Madame [F] [B] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que le débiteur de cette pension, devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : [XXXXXXXX01].), selon la formule :
pension initiale x indice paru au 1er janvier
Nouvelle pension due au 1er janvier = ------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année de la décision
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé et que des sanctions pénales sont encourues,
CONDAMNE Madame [F] [B] et Monsieur [I] [O] aux dépens, lesquels sont partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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