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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par A. MELKA, juge des référés
assistée de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 15 Avril 2026
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I43H
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 03 Juin 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [B] [U] épouse [K]
née le 25 Août 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Société [J] [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO
Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2026, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [L] [K] et Madame [B] [U] épouse [K], ont fait citer la S.A PACIFICA et la S.A.S [J] [P] [Z], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur bien immobilier, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût, outre que les défendeurs soient solidairement condamnés à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La S.A.S [J] [P] [Z], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et formule protestations et réserves d’usage, outre que les dépens soient réservés.
La S.A PACIFICA, bien que régulièrement assignée à personne morale, ne comparaît pas et ainsi n’oppose aucun moyen en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 15 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des rapports d’expertises amiables, que la couverture de la maison d’habitation des demandeurs présenterait des désordres en ce qu’elle laisserait l’eau s’infiltrer au niveau de l’installation des panneaux solaires, seule l’expertise judiciaire est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [C] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
2
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
— préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
— dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution.
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
3
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A.S [J] [P] [Z] et la S.A PACIFICA.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
La Greffière La Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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