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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 26 sept. 2025, n° 24/11472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11472 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/11472
N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6D
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— M. et Mme [K]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 mai 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K], qui se sont engagés solidairement, un crédit accessoire à une vente d’un véhicule automobile personne d’occasion, de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER VELAR d’un montant de 39 000 euros remboursable par 72 mensualités de 624,66 euros hors assurance au taux fixe débiteur de 3,798 % l’an. Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] ont également adhéré à « l’assurance protection pécuniaire » pour un coût mensuel de 46,80 euros et à la « garantie longue durée » pour un coût mensuel de 35 euros, soit un coût total de 81,80 euros.
Le véhicule a été livré le 18 mai 2022.
Par courriers recommandés en date du 7 février 2024 avec accusés de réception signés le 9 février 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) a mis en demeure Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] à lui payer la somme de 35 738,37 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,8 % l’an couru et à courir à compter du 7 août 2024,
à titre subsidiaire :
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de l’assignation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 35 738,37 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,8 % l’an couru et à courir à compter du 7 août 2024,
à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 35 738,37 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,8 % l’an couru et à courir à compter du 7 août 2024,
en tout état de cause :
— enjoindre les défendeur de lui restituer le véhicule financé de marque LAND ROVER de type RANGE ROVER VELAR immatriculé [Immatriculation 6], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé en sous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice compétent qu’il lui plaira,
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL), représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en rapporte sur les moyens que la juridiction soulèverait d’office.
Cités par actes remis à personne pour Monsieur [M] [K] et à personne présente pour Madame [B] [K], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 octobre 2023 soit moins de deux ans avant l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) justifie avoir adressé à Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 février 2024 revenus signés le 9 février 2024. Elle a mis en demeure les défendeurs de payer la somme de 2 590,13 euros au titre des échéances impayées et ce, sous 8 jours.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 32 555,76 euros comprenant :
— 3 179,07 euros au titre des échéances impayées jusqu’au 20 février 2024 inclus,
— 29 376,69 euros au titre du capital restant dû au 19 mars 2024.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] au paiement de la somme de 32 555,76 euros, arrêtée au 19 mars 2024, majorée au taux contractuel de 3,798 % à compter du 18 février 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] au paiement de celle-ci.
Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article 12b des conditions générales du contrat de crédit «le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative» et selon l’article 12c « jusqu’à complet remboursement des sommes dues, vous êtes le gardien responsable du bien que vous vous interdisez d’aliéner ou de remettre en gage sous peine d’encourir la déchéance du terme prévue à l’article 15 ci-après ».
Il est justifié d’une quittance subrogative signée par prêteur, l’acheteur et le vendeur avec subrogation consentie par ce dernier au prêteur, la quittance mentionne que les conditions générales de vente prévoient une clause de réserve de propriété. Ces conditions ne sont pas fournies.
Cependant l’article 1346-1 du code civil prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne.
Or n’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur, sur mandat de son client, les fonds empruntés par lui afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Il en résulte que la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est abusive.
Le caractère abusif d’une clause doit être soulevée d’office.
Cette clause est réputée non écrite en application de l’article L241-1 du code de la consommation.
En conséquence, le défendeur n’est pas tenu à restitution du véhicule de sorte que la demande de ce chef sous astreinte et appréhension du véhicule sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) et en l’absence d’élément sur la situation des défendeurs, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] au paiement d’une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt affecté en date du 5 mai 2022, signé entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL), d’une part, et Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 32 555,76 euros, arrêtée au 19 mars 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,798 %, à compter du 18 février 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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