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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01110 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFV3
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°827 557 471
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Ghislaine BETTON de la société PIVOINE Avocats, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
SCCV LE FONTIUM
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°833 224 256
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Céline TREILLE lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV LE FONTIUM est spécialisée dans la construction et vente de programmes immobiliers.
Au cours de l’année 2018, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a été mandatée par la SCCV LE FONTIUM pour réaliser divers travaux d’étanchéité à [Localité 3].
La demanderesse affirme que :
— la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE aurait réalisé les travaux, qui lui avaient été confiés ;
— dans ce cadre, elle a émis les factures suivantes :
— FA00239 en date du 19 novembre 2018 à hauteur de 32.953,85 € réglée à hauteur de 27.316,15 €, et il resterait donc dû 5.637,70 €,
— FA00251 en date du 19 décembre 2018 à hauteur de 22.537,74 € réglée à hauteur de 21.410,85 €, et il resterait dû la retenue de garantie à hauteur de 1.126,89 €,
— FA00273 en date du 19 novembre 2018 à hauteur de 5.293,32 €, réglée pour un montant de 5.028,66 €, et il resterait dû la retenue de garantie à hauteur de 264,66€,
— FA00291 en date du 17 avril 2019 à hauteur de 10.047,95 €, réglée à hauteur de 9.545,55 €, et il resterait dû la retenue de garantie à hauteur de 502,40 €,
— FA00323 en date du 24 juin 2019 à hauteur de 14.717,24 €, réglée à hauteur de 13.981,38 €, et il resterait dû la retenue de garantie à hauteur de 735,86 €,
— FA00334 en date du 22 juillet 2019 à hauteur de 13.765,56 €, réglée à hauteur de 13.077,28 €, et il resterait dû la retenue de garantie d’un montant de 688,28€,
— FA00358 en date du 30 septembre 2019 à hauteur de 2.250 €, réglée à hauteur de 2.067,50 €, et il resterait dû une somme de 182,50 €.
— la comptabilité mentionnerait également une facture FA00287 de 6.000 €, avec une retenue de garantie restant à payer à hauteur de 300 € ;
— au regard de l’extrait de grand livre, il resterait encore dû à la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, la somme de 9.438,29 € TTC, correspondant à la retenue de garantie d’une part et d’autre part, à un solde de travaux ;
— les travaux auraient donné lieu à réception.
Le 20 mai 2020, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE et désigné la SELARL MJ ALPES es qualités de mandataire judiciaire.
Le 23 septembre 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ ALPES a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire.
Aucune créance n’a été déclarée par la SCCV LE FONTIUM au passif de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE.
Le 5 janvier 2023, la SELARL MJ ALPES es qualités a mis en demeure la SCCV LE FONTIUM d’avoir à régler la somme de 5.908,56 €, étant précisé que ce montant serait, selon la société MJ Alpes, erroné.
Par courrier en date du 22 août 2023, le conseil de la SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a mis en demeure la société LE FONTIUM d’avoir à s’acquitter de la somme de 9.438,29 €.
Un courrier de relance a été fait le 23 octobre 2023.
Le 18 octobre 2023, la SCCV LE FONTIUM a refusé de procéder au paiement des sommes dues au motif que :
« Nous ne pouvons en l’état donner une suite favorable à votre demande.
En outre, en ce qui concerne spécifiquement les retenues de garantie, nous vous informons ou rappelons que les réserves n’ont jamais été levées. Il appert que la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ne nous a jamais transmis les PV de levée de réserves signés, nous n’avons en l’occurrence aucun écrit indiquant que les réserves sont levées dans ce projet, ne nous a été notifié nous autorisant le déblocage des fonds pour le règlement de la retenue de garantie.
D’autre part, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE n’a pas réglé le prorata du chantier, et ce, malgré les relances de la société CRA (CONSTRUCTION RHONE ALPES), en charge du suivi dudit compte prorata, cette dernière nous demandant par conséquent de ne pas valider le décompte général définitif.
Dès lors, nous ne pouvons, en l’état, procéder au règlement des sommes demandées.».
Le 23 octobre 2023, le conseil de la SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a mis en avant :
— l’absence de déclaration de créance au passif et l’impossibilité, en conséquence, de se prévaloir d’une compensation ;
— que, s’agissant de la retenue de garantie, les dispositions de la Loi du 16 juillet 1971, sont d’ordre public.
Par courrier en date du 7 décembre 2023, la SCCV LE FONTIUM :
— s’est opposée au paiement du solde de travaux, en indiquant devoir vérifier leur bonne réalisation et a précisé ne pas s’opposer au paiement de la retenue de garantie ;
— a, à ce titre, sollicité un échéancier.
Le 15 décembre 2023, le conseil de la SELARL MJ ALPES a répondu :
— en adressant une facture ;
— en affirmant que la retenue de garantie devant être consignée, il ne devrait pas y avoir de demande de délais ;
— en invitant la SCCV LE FONTIUM à justifier les difficultés rencontrées.
Par acte du 1er mars 2024, la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, assignait la SCCV LE FONTIUM devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, demande de :
— JUGER recevable l’action qu’elle a introduite à l’encontre de la SCCV LE FONTIUM,
— JUGER que la SCCV LE FONTIUM n’a procédé à aucune déclaration d’une créance au passif de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE,
— JUGER que la réception des travaux a eu lieu il y a plus d’un an, tel que cela a été reconnu par la SCCV LE FONTIUM,
— JUGER que SOMMATION a été faite à la SCCV LE FONTIUM par le présent exploit, d’avoir à produire la preuve du séquestre de la retenue de garantie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,
PASSE CE DELAI,
— CONDAMNER la SCCV LE FONTIUM à produire sous astreinte de 50 € par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir la preuve du séquestre de la retenue de garantie,
— JUGER que la SCCV LE FONTIUM n’a pas formulé d’opposition motivée à la libération de la retenue de garantie
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV LE FONTIUM à lui payer la somme de 9.438,29 € TTC, outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 janvier 2023,
— CONDAMNER la SCCV LE FONTIUM à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la paralysie de trésorerie consécutive à son refus de paiement,
— JUGER que SOMMATION a été faite à la SCCV LE FONTIUM par le présent exploit d’avoir à produire la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code civil et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,
PASSE CE DELAI,
— CONDAMNER la SCCV LE FONTIUM à produire sous astreinte de 50 € par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir la garantie de paiement telle que visée par l’article 1799-1 du Code civil,
— DEBOUTER la SCCV LE FONTIUM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER la SCCV LE FONTIUM à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la SCCV LE FONTIUM aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, la SCCV LE FONTIUM demande de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’action introduite par la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, est malfondée ;
— REJETER l’ensemble des demandes de la SELARL MJ Alpes ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER qu’elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution conformément aux articles 1219 et 1220 du code civil ;
— DIRE ET JUGER que l’inexécution contractuelle de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE crée une créance à son profit ;
— ORDONNER la compensation entre les condamnations le cas échéant prononcées et la créance née de l’inexécution contractuelle de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ;
— REJETER le surplus des demandes de la SELARL MJ Alpes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, au versement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant le solde des travaux
L’article L. 631-14 du code de commerce dispose :
« Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. (…) »
Au terme du premier alinéa de l’article L. 622-7 du code de commerce :
« I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
Au terme de l’article L. 622-24 du même code :
« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En l’espèce, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, en la personne de son mandataire judiciaire, sollicite de la SCCV LE FONTIUM le paiement d’une somme de 5 637,70 euros, correspondant selon elle au solde des travaux réalisés.
Au soutien de sa demande de rejet, la SCCV LE FONTIUM met en avant que :
— la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE n’ aurait pas réalisé l’ensemble des travaux dont elle était responsable au terme du marché conclu le 4 avril 2018 ;
— en effet, alors que l’ensemble des prestations incombant à l’entreprise titulaire du lot étanchéité serait détaillé dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à ce lot, il ressortirait de la dernière facture de situation produite en défense que certaines prestations n’ auraient pas été réalisées, ou à tout le moins achevées, par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE : il s’agirait particulièrement de la pose de carrelage de protection sur plots, du cuvelage des ascenseurs et de la boîte à eau ;
— en outre, en dépit de ses demandes en ce sens, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ne lui aurait jamais remis la facture afférente au solde des travaux dont elle se prévaut, entravant ainsi non seulement le paiement de cette facture, mais surtout le contrôle des travaux facturés par l’architecte : en d’autres termes, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE saisirait la justice d’une demande de paiement de travaux dont il ne serait pas démontré qu’ils aient effectivement été réalisés ;
— d’autre part, le rapport final de contrôle qu’elle produit ferait état de ce que :
— les mesures de chevauchement entre le pare-vapeur et l’équerre de renfort posés ne sont pas conformes aux spécifications techniques imposées ;
— un solin, venant parachever l’ouvrage d’étanchéité est manquant au rez-de-chaussée du bâtiment A ;
de sorte que les défauts et malfaçons constatés sur le lot étanchéité du marché seraient particulièrement graves et nécessiteraient qu’il y soit remédié rapidement ;
— pourtant, ainsi qu’il ressortirait des échanges entre la SCCV LE FONTIUM et le liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, les difficultés relevées lors de la réception quant aux défauts et malfaçons sur l’ouvrage d’étanchéité n’ auraient jamais été levées ;
— elle aurait donc subi de la part de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, une triple inexécution :
— en premier lieu, une inexécution pure et simple d’une partie des travaux,
— en deuxième lieu, des défauts et malfaçons entachant l’ouvrage d’étanchéité tels qu’ils s’apparentent à une inexécution complète de ces travaux,
— en troisième lieu, l’absence de levée de réserves portant sur les défauts et malfaçons constatés sur le complexe d’étanchéité ;
— dans ces conditions, elle serait triplement recevable à se prévaloir de l’exception d’inexécution par sa cocontractante, et l’exception d’inexécution ferait obstacle au paiement, par la SCCV LE FONTIUM à la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, du solde des travaux que cette dernière estime lui être dû.
Pour sa part, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES, estime que la créance correspondant au solde des travaux facturés, dont elle demande le paiement, ne peut se compenser avec celle née de son inexécution contractuelle, cette dernière n’ayant pas été déclarée par la SCCV LE FONTIUM dans le délai imparti après l’ouverture de la procédure collective.
Ce à quoi la SCCV LE FONTIUM répond que, la compensation légale intervenant, conformément à l’article 1347 du code civil, à la date où ses conditions sont réunies, une telle compensation serait , en l’espèce, intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective concernant la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, de sorte qu’elle n’ aurait pas à déclarer cette créance au passif de la procédure collective.
Quoi qu’il en soit, le débat entre les parties part du postulat commun qu’il y aurait une créance de la part de la défenderesse qu’il conviendrait ou non de déclarer.
Or, en l’espèce, à proprement parler, la SCCV LE FONTIUM n’invoque pas une créance née d’une inexécution de la demanderesse : elle évoque bien plutôt une exception d’inexécution qui consiste, pour une personne voulant se soustraire à l’exécution de son obligation, à se prévaloir, non pas, directement d’une créance mais d’une inexécution d’une créance par la partie adverse.
Ainsi, par cette exception d’inexécution, le créancier ne se prévaut pas d’une créance découlant de l’inexécution mais, de surcroît, il n’a pas l’obligation de le faire pour s’opposer à la demande en paiement : la SCCV LE FONTIUM, créancière de l’obligation inexécutée, ne cherche pas à obtenir satisfaction mais elle veut simplement échapper à l’exigence d’exécution de sa propre obligation.
Dans ces conditions, il peut être reconnu le bien-fondé de l’exception d’inexécution sans exiger de déclaration de créance, le tribunal ne faisant ainsi que reprendre le raisonnement suivi par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2024 dans une espèce similaire (n° 23-19.552), où, « pour s’opposer à la demande formée par un liquidateur en paiement de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n’ayant pas été réalisés et dont la réalité n’est pas établie, le défendeur n’a pas à invoquer une créance née de cette inexécution ».
Or, en l’espèce, tout d’abord, la demanderesse ne démontre pas que l’ensemble des prestations contractuellement prévues ont été réalisé.
En effet, en particulier, il est établi, notamment par le CCTP, que la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE devait réaliser la pose de carrelage de protection sur plots, du cuvelage des ascenseurs et de la boîte à eau.
Or elle ne démontre pas avoir réalisé ces prestations contractuellement mises à sa charge.
En effet, malgré les demandes en ce sens de la défenderesse, elle ne produit pas la facture relative ces prestations, et aucune autre pièce n’est produite pour démontrer la réalisation de ses prestations : aucune photographie, aucun PV de réception ou aucun constat de huissier.
D’autre part, il résulte de l’examen des pièces produites, et en particulier du rapport final de contrôle que la défenderesse produit, que des défauts et malfaçons ont été constatés, sur le lot étanchéité du marché, à savoir que :
— les mesures de chevauchement entre le pare-vapeur et l’équerre de renfort posés ne sont pas conformes aux spécifications techniques imposées ;
— un solin, venant parachever l’ouvrage d’étanchéité est manquant au rez-de-chaussée du bâtiment A.
Or, en matière d’étanchéité, le moindre élément faisant défaut ou étant mal posé est susceptible d’affecter l’étanchéité réelle de l’ensemble de l’ouvrage, et il n’est pas démontré par la société MJ Alpes, es qualité, que ces défauts et malfaçons ont été repris par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE.
La SCCV LE FONTIUM démontre donc qu’elle peut se prévaloir d’une exception d’inexécution qui ne devait pas faire l’objet d’une déclaration de créance, l’exception d’inexécution visant, en l’espèce, à se soustraire à une obligation de paiement et non à revendiquer une créance.
La demande tendant au paiement de la somme de 5 637,70 euros sera donc rejetée.
2- S’agissant de la demande concernant la retenue de garantie
L’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. (…)/ Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
L’article 2 de la loi précitée du 16 juillet 1971 ajoute :
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
En l’espèce, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, représentée par son liquidateur judiciaire, sollicite le versement de cette retenue de garantie par la SCCV LE FONTIUM, ce qui correspondrait à une somme de 3 800,59 euros.
Au soutien de cette demande, elle met en avant que :
— la SCCV LE FONTIUM ne démontrerait pas avoir fait séquestrer la retenue de garantie, conformément aux dispositions de la Loi du 16 juillet 1971 ;
— les travaux auraient été réceptionnés il y a plus d’un an ;
— la SCCV LE FONTIUM n’ aurait pas fait part d’une opposition motivée à la libération de la retenue de garantie ;
— elle n’ aurait pas déclaré de créance au passif, de sorte qu’elle ne pourrait se prévaloir d’aucune compensation entre les sommes qu’elle doit et une éventuelle créance ;
— dans ces conditions et faute de règlement de cette somme, sa responsabilité contractuelle serait engagée ;
— dans ces conditions, il conviendrait de condamner la SCCV LE FONTIUM au paiement de la somme de 9.438,29 € TTC, à son bénéfice, outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir le 5 janvier 2023, date de la première mise en demeure.
Pour sa part, au soutien de sa demande de rejet, la défenderesse met en avant que :
— une retenue de garantie est stipulée au contrat, selon les termes de la loi, pour garantir contractuellement l’exécution des travaux et satisfaire aux éventuelles réserves émises lors de la réception ;
— or, en l’espèce, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE n’ aurait pas réalisé l’ensemble des travaux dont elle était responsable au terme du contrat, ni ceux qui s’avéraient nécessaires pour lever les difficultés relevées ;
— DIVA BARDAGE ETANCHEITE ne justifierait de la levée de réserves, aucun procès-verbal n’étant fourni en demande ;
— elle serait recevable à se prévaloir de l’exception d’inexécution de sa cocontractante, qui ferait obstacle au paiement des sommes demandées, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE n’ayant pas exécuté l’ensemble des travaux prévus dans sa prestations, et ceux qui l’ auraient été seraient entachés de défauts et malfaçons ;
— les inexécutions graves et cumulatives de la société demanderesse à son égard auraient ainsi créé une créance de la seconde sur elle-même, créance qui ne nécessiterait pas d’être déclarée à la procédure collective au moment du placement en redressement puis en liquidation judiciaire, cette créance résultant de l’inexécution, par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, du contrat qui prévoyait également, à son profit, la mise en œuvre d’une retenue de garantie de 5% du montant total du marché ;
— les deux créances seraient ainsi connexes et devraient se compenser entre elles par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
— ainsi, dans l’hypothèse où la retenue de garantie devait être considérée comme due par elle, sa dette à l’égard de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE serait éteinte par compensation avec la dette née de l’inexécution du contrat ;
— par ailleurs, aucune preuve d’une réception ne serait apportée par la partie demanderesse ;
— à supposer même que les travaux aient été réceptionnés, en émettant des réserves à cette occasion, elle aurait formulé une opposition motivée à la libération de la retenue de garantie de 5% prévue au contrat ;
— l’absence de réception des travaux ou subsidiairement, si tant est que l’existence d’une réception serait démontrée, l’opposition motivée constituée par les réserves le cas échéant émises au cours de cette réception feraient donc obstacle à la demande de paiement au titre de la retenue de garantie ;
— en tout état de cause, cette créance aurait été compensée, dans les conditions de la compensation légale, avec la créance détenue par elle à l’égard de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE en raison de l’inexécution contractuelle de cette dernière.
Or, en l’espèce, rien ne permet d’établir l’existence d’une réception, et donc le point de départ du délai d’un an à compter de cette réception.
Par ailleurs, combien même une réception tacite ou judiciaire serait établie, bien qu’elle ne soit pas demandée à proprement parler, les échanges de courriers entre les parties précédant l’instance démontrent que la demande de restitution de la retenue de garantie s’est heurtée à une opposition motivée de la part de la défenderesse.
D’ailleurs, la demanderesse sollicite de juger que la réception des travaux a eu lieu il y a plus d’un an, et ce, sans préciser s’il s’agit d’une demande de réception judiciaire ou de réception tacite, sachant que, en l’absence du paiement d’une partie importante du prix, les conditions de la réception tacite ne sont pas en l’espèce réunies.
Enfin, il résulte de l’examen des pièces produites que la demande en restitution de la retenue de garantie de la société MJ Alpes, es qualité, s’analyse en une demande en paiement : il est constant en effet que la retenue de garantie n’a pas été consignée ou séquestrée.
Dans ces conditions, la SCCV LE FONTIUM étant fondé à opposer à la société MJ Alpes, es qualité, une exception d’inexécution, et cette dernière ne démontrant pas l’achèvement des travaux ou la mainlevée des désordres par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, le débat autour de la déclaration ou non de la créance de la SCCV LE FONTIUM est ici encore non pertinente car cette dernière ne demande pas à proprement parler la reconnaissance d’une créance en sa faveur mais s’oppose à la demande de créance de la demanderesse.
Ainsi, compte tenu de l’exception d’inexécution soulevée, et en dépit de l’absence de déclaration de créance, la demande tendant au règlement d’une somme de 3 800,59 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % stipulée au contrat liant les deux sociétés sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Les demandes en paiement de la société MJ Alpes, es qualité, ayant été rejetées, sa demande de dommages-intérêts « compte tenu de la paralysie de trésorerie consécutive au refus de paiement » sera rejetée.
Il en est de même des demandes de la société MJ Alpes, es qualité, au titre de la garantie de paiement ou du séquestre.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Juliette [Localité 5]
Le
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