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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 29 avr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. SARL M.N [ F ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et de C. GRAILLAT, greffier, lors du prononcé
Le 29 Avril 2026
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I5FQ
DEMANDEURS
Madame [Q] [B]
née le 12 Octobre 1967 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [R] [V]
né le 13 Septembre 1965 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL M. N [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société MN LIKENKOVIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP
Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
— par mail
Régie
Sce des Expertises
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 05 mars 2026, auquel il convient de se reporter, Madame [Q] [B] et Monsieur [R] [V] ont fait citer à comparaître devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Valence la SARL [M] [F], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien immobilier, à savoir une maison d’habitation pour laquelle ils ont confié des travaux de réfection de façade à la société défenderesse.
La société AREAS DOMMAGES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en sa qualité d’assureur en responsabilité « Multirisque des Entreprises de la Construction » de la SARL MN [F] ; de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de sa garantie, des responsabilités encourues, de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par Madame [B] et Monsieur [V] ; de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir ; de compléter la mission de l’expert tel qu’indiqué dans ses écritures ; de dire et juger que la mesure d’expertise ordonnée se fera aux frais avancés des demandeurs et de les condamner aux dépens.
La société MN [F], par son conseil et ses conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses ; d’ordonner si le tribunal l’estime utile une expertise judiciaire, strictement encadrée incluant notamment l’analyse des documents contractuels, la recherche des causes des désordres, l’analyse du produit fourni, l’examen du support et des conditions de mise en œuvre et la détermination des responsabilités respectives ; et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Situation de faits et de droit
Les demandeurs exposent être propriétaires d’une maison située [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 6] (26), et avoir fait appel à la société défenderesse aux fins de travaux de réfection intégrale des façades de la propriété.
Ils expliquent que les travaux ont eu lieu en septembre 2024 et qu’au mois de mars 2025, ils ont constaté l’existence de désordres qu’ils ont fait constater par commissaire de justice par procès-verbal établi le 02 juillet 2025, reprenant notamment « des fissures, couleur de crépi non uniforme, présence de marbrures, crépis manquants par endroits, etc. ».
Sur l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES
Aux termes des dispositions des articles 325, 327, 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES, comparaît volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur en responsabilité « Multirisque des Entreprises de la Construction » de la SARL MN [F] ;
Ainsi, il y a lieu de constater que ladite intervention volontaire est recevable et d’en prendre acte ;
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet ni de déterminer que les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art, ni de déterminer l’imputabilité des désordres relevés par les demandeurs.
L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [A] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, demeurant en cette qualité SASU D2C/ [A] [L] [Adresse 5] ST JEAN EN [Adresse 6], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0476640852, lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 7], en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elles estimeront nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, attestations d’assurances, contrat de maîtrise d’œuvre, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier/commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
— Visiter l’immeuble litigieux, décrire les travaux exécutés par la SARL MN [F] et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux devis, factures et contrats entre les parties après avoir vérifier les produits utilisés et les conditions d’application de ceux-ci sur les supports ;
— Décrire les désordres, tels que listés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 02 juillet 2025,
— Expliciter l’origine des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, en rechercher la ou les causes, en précisant pour chaque des causes identifiées, s’il s’agit d’un défaut de conformité aux documents contractuels, de non-façons, d’erreurs de conception, de fautes d’exécution ou de mise en œuvre (notamment manquement aux règles de l’art ou aux normes et prescriptions d’utilisation des matériaux et ouvrages),
— Indiquer, pour chacun des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement en le rendant impropre à sa destination,
— Plus généralement, indiquer les conséquences des désordres quant à l’habitabilité, la destination et/ou l’esthétique de l’ouvrage,
— Fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Proposer les mesures et solutions les plus appropriées pour remédier à chacun des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, énumérer et décrire chacune de ces solutions de manière détaillée et dresser le devs descriptif et estimatif des travaux nécessaires en indiquant leurs coûts, leur durée ainsi que, le cas échéant, leur niveau d’urgence,
— Préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserves,
— Préciser pour chaque désordre dénoncé s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— Préciser si l’enduit mis en œuvre par la société MN [F] a ou non une fonction d’étanchéité ;
— Etablir un chiffrage détaillé des travaux de reprise pour chacun des désordres dénoncés ;
— Adresser une note aux parties à l’issue de chaque réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré rapport et l’adressera aux parties, qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les parties demanderesses dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DECLARONS communes et opposables à la société AREAS DOMMAGES lesdites opérations d’expertise.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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