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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 17 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/00092
AFFAIRE N° RG 25/00061 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQVD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Juin 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, Greffière
DEMANDERESSE :
G.A.E.C. DE CLARON ayant pour nom commercial le Rucher de [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jessica DELCAMBRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE FROID PYRENEEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
NOTIFICATIONS :
le :
CCC à Maître DELCAMBRE, Maître PENEAU
3 CCC au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun « LE RUCHER DE CLARON » (ci-après désigné le GAEC DE [Adresse 7]) a entrepris de créer une extension de sa miellerie sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Dans ce cadre, la SARL LE FROID PYRENEEN s’est vu confier le lot plomberie-sanitaire-climatisation et a procédé à la pose de panneaux isothermes et d’une climatisation réversible avec déshumidificateur intégré, permettant un gain de temps dans la production de miel.
Lors de la récolte 2023, le GAEC DE [Adresse 7] a constaté des désordres notamment au niveau du déshumidificateur et des panneaux isothermes.
Les désordres ont persisté malgré les interventions de la SARL LE FROID PYRENEEN.
Le GAEC DE [Adresse 7] a mandaté le cabinet C DU FROID pour un effectuer un audit technique de l’enceinte de déshumidification du miel. Dans son rapport d’audit du 10 février 2025, l’expert privé a constaté des dysfonctionnements.
L’assurance du GAEC DE [Adresse 7], la compagnie GROUPAMA, a mandaté le cabinet [Localité 8] qui a organisé une réunion d’expertise le 26 mars 2025. Dans son rapport du 28 mars 2025, l’expert privé a constaté des désordres au niveau du déshumidificateur.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploit du 3 avril 2025, le GAEC DE [Adresse 7] a fait assigner la SARL LE FROID PYRENEEN, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, le GAEC DE [Adresse 7] indique que l’extension de sa miellerie est affectée de plusieurs désordres liés aux travaux effectués par la SARL LE FROID PYRENEEN. Il ajoute que ses préjudices sont importants en raison des pertes conséquentes de miel au cours des dernières récoltes. Dès lors, il estime qu’une expertise judiciaire s’impose pour constater et réparer les désordres, et proposer des solutions réparatoires.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2025, la SARL LE FROID PYRENEEN sollicite qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise sollicitée, et que le GAEC DE CLARON soit condamné aux entiers dépens.
La SARL LE FROID PYRENEEN conteste les dysfonctionnements dénoncés et sa responsabilité, considérant que les travaux exécutés répondent très exactement à leur objet. Toutefois, elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que la SARL LE FROID PYRENEEN s’est vu confier le lot plomberie-sanitaire-climatisation du projet d’extension de la miellerie du GAEC LE CLARON. Dans ce cadre, elle a procédé à la pose de panneaux isothermes et d’une climatisation avec déshumidificateur intégré.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SARL LE FROID PYRENEEN est intervenue à plusieurs reprises sur le déshumidificateur après son installation.
Dans un rapport d’audit de l’enceinte de déshumidification du miel du 10 février 2025 (pièce n° 12 du demandeur), l’expert du cabinet C DU FROID a conclu que « le groupe froid extérieur n’est pas adapté à la température ambiante de l’enceinte de déshumidification » et retient que « le risque de rupture du compresseur par fonctionnement hors plage de sécurité est avéré ».
Dans son rapport du 28 mars 2025 (pièce n° 13 du demandeur), l’expert du cabinet [Localité 8] a conclu que les dysfonctionnements trouvent leur origine dans un défaut de conception et que la responsabilité de la SARL LE FROID PYRENEEN est pleinement engagée.
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Si la SARL LE FROID PYRENEEN conteste l’existence des dysfonctionnements, elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour le GAEC LE CLARON de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL LE FROID PYRENEEN afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, leur date d’apparition et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande du GAEC LE CLARON, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Le GAEC DE [Adresse 7] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.50.74.71.01 – Fax : 05.24.84.89.85
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter l’extension de la miellerie, en particulier ceux liés aux travaux effectués par la SARL LE FROID PYRENEEN et au système de déshumidification installé par cette dernière.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le requérant.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que le groupement agricole d’exploitation en commun « LE RUCHER DE CLARON » fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 30 août 2025 en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS le groupement agricole d’exploitation en commun « LE RUCHER DE CLARON » aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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