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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [H] c/ [M] [T] [W]
N° 25/
Du 02 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02511 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZER
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES
Maître Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU-ROHART-SIMON & ASSOCIES
le 02 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU-ROHART-SIMON & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5], SURREY
représenté par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [W], résidant au Royaume Uni, est propriétaire d’un bateau dénommé « Peggy of Lymington » amarré au port de [Localité 2] depuis l’année 2017 dont il a confié la maintenance et l’entretien à M. [N] [H], auto entrepreneur exerçant sous le nom commercial « La gente di mare ».
M. [N] [H] a adressé à M. [M] [W] trois factures d’un total de 4.517 ,88 euros les 28 juin, 24 avril et 3 août 2022 et une facture d’un montant de 13.825 euros le 30 avril 2024 qui sont demeurées impayées.
Par ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 5 juin 2024, M. [N] [H] a été autorisé à faire procéder à une saisie conservatoire du navire dénommé « Peggy of Lymington » pour sûreté et conservation d’une créance provisoirement évaluée à 22.000 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2024, M. [N] [H] a fait assigner M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 18.342,88 euros en règlement de ses factures.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. [N] [H] sollicite la condamnation de M. [M] [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 18.342,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, capitalisés annuellement,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que, comme il l’admet dans ses écritures, M. [M] [W] l’a chargé de la petite maintenance de son navire, à savoir son nettoyage, la surveillance de l’amarrage, les opérations de carénage annuel, le remplacement des anodes sacrificielles notamment depuis l’année 2017. Il explique que M. [M] [W] a reconnu sa dette par email du 19 décembre 2023 en indiquant qu’il n’était pas en mesure de la régler immédiatement en raison d’un revers de fortune. Il indique qu’en dépit de cette reconnaissance de dette des trois factures d’un total de 4.517,88 euros qui lui ont été adressées par mail du 15 décembre 2023, incluant l’intervention d’un sous-traitant, il refuse désormais de les régler sans invoquer de moyens susceptibles, selon lui, de lui permettre de contester l’exécution des prestations ou de leur prix.
Il fait valoir que la facture de 13.825 euros émise le 30 avril 2024 couvre des prestations anciennes, réalisées entre 2020 et 2021, car il ne donne pas toujours la priorité aux tâches administratives. Il considère qu’il importe peu qu’il s’agisse d’une facture proforma pour rapporter la preuve des sommes dues. Il soutient qu’il a conservé les clés du navire dont il avait pris possession à la capitainerie, ce dont atteste le registre produit par M. [M] [W], ce qui démontre qu’il a matériellement été en mesure de réaliser les prestations facturées. Il dément que les travaux réalisés aient été payés en espèces et rappelle qu’en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de son paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute que la différence entre le prix facturés par la société Riviera Marine et le prix de sa prestation n’est pas incohérent, le chantier naval ayant facturé la mise à sec du navire et son stationnement pour lui permettre de le caréner, d’appliquer l’antifouling et de remplacer les anodes, ce qui est une prestation distincte.
Il conclut qu’il rapporte la preuve de sa créance tant dans son principe que dans son montant que M. [M] [W] devra être condamné à lui payer.
Dans ses conclusions en défense n° 2, M. [M] [W] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [N] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève qu’aucun contrat n’a été signé et qu’aucune facture n’a été émise jusqu’en 2022, ce qui démontre qu’il réglait les prestations de M. [N] [H] de manière informelle jusqu’à cette date. Il souligne que le registre de la capitainerie de [Localité 2] entre le 13 mars 2017 et le 14 mars 2025 permet de lister les jours de présence de M. [N] [H] sur son bateau et de constater qu’il n’y a eu aucun retrait de clés en 2021 et plus depuis juin 2022.
Il ajoute que ce registre révèle que M. [N] [H] était présent sur son bateau deux jours en 2020 et deux jours en 2022 en contrepartie de la facture globale de 13.825 euros. Il fait valoir que M. [N] [H] lui a transmis pour la première fois plusieurs factures de l’année 2022 le 15 décembre 2023 et qu’il ne conteste pas les factures de la société Riviera Marine Services qu’il justifie avoir payées. Il confirme n’avoir pas contesté les factures transmises incluant celle de M. [N] [H] de 3.189 euros avant de recevoir une facture proforma de 13.825 euros pour les années 2020 et 2021.
Il soutient qu’une facture proforma est un document à valeur informative qui doit, après avoir été acceptée par le cocontractant, faire l’objet d’une facture définitive qui a valeur légale comptable contraignante en application de l’article L. 441-9 du code de commerce.
Or, il souligne qu’il n’a jamais accepté les conditions de cette facture en donnant son accord, d’autant que M. [N] [H] ne s’est même pas rendu sur son bateau en 2021. Il rappelle que, conformément à l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre les parties qui, en l’espèce, fait défaut concernant les missions listées par la facture dont il conteste l’exécution. Il ajoute que cette facture comporte des prestations critiquables, non datées, dont le paiement a été réclamé plusieurs années après l’exécution alléguée au cours de l’année 2020 marquée par la crise sanitaire. Il précise que la consistance des prestations listées pour l’année 2021 est plus précise mais que le registre de la capitainerie révèle que le demandeur n’a pas emprunté les clés et que, quand bien même il en aurait disposé une journée, ce temps n’était pas suffisant à l’exécution de travaux facturés 6.800 euros.
Il fait valoir qu’il produit des échanges de messages avec le demandeur révélant que ce dernier réclamait systématiquement des paiements en espèces, ce qui a été fait, l’un des messages de M. [N] [H] révélant qu’il a reçu un paiement de 2.000 euros le 12 février 2020.
Il indique également que les attestations produites par M. [N] [H], rédigées pour les besoins de la cause, ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile. Il conclut donc au rejet de la demande de paiement de la facture de 13.825 euros émise le 30 avril 2024.
Il soutient que la facture de 3.159 euros du 28 juin 2022 comprend des prestations non réalisables sur les deux jours qu’a duré la mise à terre du bateau.
Il précise qu’il produit l’attestation de son voisin de panne au port de [Localité 2], présent tous les jours sur son bateau, qui confirme la faible fréquence de passage de M. [N] [H], souvent la veille du jour de son arrivée en France, ce que confirme le registre de la capitainerie.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 3 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de factures.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de ce texte, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver non seulement l’existence du contrat mais également son contenu, à savoir la nature de sa mission et le montant de sa rémunération s’il a été d’ores et déjà fixé.
La preuve de l’existence d’un contrat doit répondre aux prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil. En revanche, la preuve de son contenu et notamment de son prix peut être rapportée par tout moyen, et notamment par un commencement de preuve par écrit.
À défaut de cette preuve, la rémunération correspondant au travail convenu et réalisé doit être évaluée par le tribunal mais la facture produite par le prestataire après la réalisation du travail ne vaut pas preuve du prix si elle n’a pas été acceptée.
Si l’absence de preuve du prix a seulement pour conséquence la fixation judiciaire de celui-ci, le défaut de preuve de la mission a pour incidence l’absence de droit à rémunération du prestataire.
En l’espèce, si aucun écrit n’a été établi pour formaliser le contrat, M. [M] [W] ne conteste pas avoir confié, à compter de l’année 2017, la maintenance et l’entretien de son bateau dénommé « Peggy of Lymington » amarré au port de [Localité 2] à M. [N] [H], auto entrepreneur exerçant sous le nom commercial « La gente di mare ».
En revanche, il conteste son contenu, à savoir l’exécution des prestations facturées et leur prix pour deux séries de factures, les premières adressées au cours de l’année 2022 et une facture proforma émise le 30 avril 2024.
1. Sur la facture La Gente Di Mare du 28 juin 2022 et les factures Riviera Marine Services du 24 avril et du 3 août 2022.
Par courriel du 15 décembre 2023, M. [N] [H] a adressé à M. [M] [W] trois factures pour l’année 2022 :
une facture de la Gente Di Mare de 3.159 euros pour le tirage à terre, le lavage de la coque, la pose d’antifouling notamment,
une facture de la société Riviera Marine Services de 727,92 euros émise le 24 avril 2022 (contrôle et remplacement de la pompe des toilettes),
une facture de la société Riviera Marine Services de 630,96 euros émise le 3 août 2022 (révision moteur, remplacement des filtres, turbine et vidange).
M. [M] [W] ne conteste pas les factures de la société Riviera Marine Services qu’il justifie avoir réglées directement à cette société par virement bancaire le 16 mai 2025 et dont M. [N] [H] ne démontre pas avoir fait l’avance de sorte qu’il n’est pas recevable à en réclamer le paiement, s’agissant d’une prestation effectuée et facturée par un tiers.
En revanche, M. [M] [W] conteste les prestations réalisées par l’entreprise La Gente Di Mare ayant fait l’objet d’une facture de 3.159 euros alors que, par mail en réponse du 19 décembre 2023, il indiquait :
« Tout d’abord, je ne conteste pas les factures que vous joignez à votre lettre. Je reconnais que c’est très regrettable que je n’ai pas pu les payer à ce jour. Je m’adresse également à [V], dont je garde le souvenir d’un homme très professionnel et serviable.
Je vous ai déjà fait part de ma situation mais, pour ceux qui ne le savent pas, j’ai été victime d’une perte d’argent pas mon ancien associé, d’environ 1 million de livres sterling qu’il a transféré aux Bahamas […] Cela fait trois semaines que j’ai réglé ce problème mais pendant longtemps, je n’ai pas eu d’argent, ou très peu, si ce n’est le soutien de mes amis et de ma famille.
Les trois factures peuvent donc être payées. Ce ne sera pas avant noël, mais c’est tout à fait possible. Avant la fin du mois de janvier, ma trésorerie s’améliore […]
Vous mentionnez « d’autres comptes suspendus ». Peut-être que la traduction n’est pas tout à fait correcte ; s’il y a d’autres comptes suspendus, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me les envoyer. »
Outre cette reconnaissance de sa dette par M. [M] [W], dans son principe et son montant, le registre de la capitainerie de [Localité 2] révèle que M. [N] [H] (« [U] ») a pris les clés du navire Peggy of Lymington le 13 mai 2022 pour les restituer le 19 mai 2022.
Ces dates sont à rapprocher de la facture émise par la société Monaco Marine France le 20 mai 2022 pour la mise à terre de ce navire avec un stationnement sur l’aire de carénage du port de [Localité 3] pendant trois jours d’un montant de 1.367,76 euros.
Tous ces éléments permettent de rapporter la preuve que M. [N] [H] a bien réalisé la prestation facturée dont M. [M] [W] a reconnu l’avoir commandé et en devoir le prix dans un mail qu’il ne conteste pas avoir rédigé.
Par ailleurs, le prix de 3.159 euros facturé n’apparaît pas déraisonnable au regard des trois jours de travail réalisé par M. [N] [H] sur ce bateau qu’il a convoyé à titre gracieux.
Dès lors que la preuve est rapportée de l’existence et du contenu du contrat, M. [M] [W] sera condamné à payer à M. [N] [H] la somme de 3.159 euros en règlement de la facture du 28 juin 2022.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de remise de l’assignation équivalente à une mise en demeure de payer, capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
2. Sur la facture proforma du 30 avril 2024.
Le 30 avril 2024, M. [N] [H] a émis une « facture proformat » d’un montant de 13.825 euros comportant les indications suivantes :
« Solde 2020
comprenant Management, Antifouling Monaco Marine, treatment Teck (28/01/2020) : Total HT : 7.025 euros
Solde 2021
Management 1.500 euros
Intervention Sailing et pièces 750 euros
Antifouling Monaco Marine 2.800 euros
2 jours supplémentaires 200 euros
Traitement Teck 1.300 euros
Polish 250 euros »
Outre la forme de cette facture, M. [M] [W] conteste avoir accepté ces prestations et leur exécution, soulignant qu’elles ont été facturées plusieurs années après leur réalisation.
Il n’existe pas d’écrit pour rapporter la preuve des interventions commandées à M. [N] [H] notamment le traitement du teck, la pose d’antifouling ou des interventions « sailing et pièces » dont le contenu n’est pas précisément défini.
Sont annexées à cette facture, trois factures émises par la société Monaco Marine à l’attention de l’entreprise La Gente Di Mare :
— une facture émise le 16 juillet 2020 pour la mise sur aire de carénage deux jours et le lavage Haute pression de la coque,
— une facture émise le 20 mai 2022 pour la mise sur aire de carénage durant trois jours qui correspond aux travaux facturés le 28 juin 2022.
Est également jointe à cette facture une facture émise par la société Monaco Marine à l’attention de M. [M] [W] le 7 mai 2021 pour la mise sur aire de carénage cinq jours de son navire.
Le directeur du site de la société Monaco Marine de [Localité 3] a établi une attestation, non conforme au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, qui indique que les factures du 16 juillet 2020 et 7 mai 2021 pour la manutention et le stationnement du navire ont été facturés directement à l’entreprise La Gente di Mare qui procédait elle-même aux travaux.
Un employé de la capitainerie de [Localité 2] a également rédigé une attestation, non conforme au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, selon laquelle il a vu régulièrement M. [N] [H], lors de ses rondes sur le port, exercer une activité d’entretien sur le bateau Peggy of Lymington, soit sur le traitement du teck ou toute autre prestation de sécurité ou de maintenance et il certifie que le bateau était entretenu régulièrement au vu de son état général.
M. [M] [W] produit quant à lui une attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile de M. [L] [O] qui relate les faits suivants :
« Je suis le voisin de port du bateau de M. [W] depuis au moins sept ans. Je travaille tous les jours de la semaine et je vois en général les intervenants qui viennent à bord du bateau de M. [W] qui utilisent parfois la passerelle de mon bateau pour accéder.
M. [H] et son équipe venaient parfois mais pas tous les jours, voire toutes les semaines. Le nettoyage du pont en teck se faisait sur plusieurs jours une fois par an.
L’équipe qui intervenait était souvent à bord la veille de l’arrivée de M. [W].
Parfois M. [W] venait à bord pour affaires en confiance sans prévenir et me disait qu’il n’était pas satisfait de l’état général de son bateau […] »
Cette attestation confirme que M. [M] [W] avait bien confié l’entretien de son bateau à M. [N] [H], exerçant sous l’enseigne La Gente di Mare, qui est régulièrement intervenu sur le bateau, notamment une fois par an plusieurs jours pour le traitement du teck du pont.
Toutefois, si tous les témoins indiquent que le bateau était entretenu de manière générale, rien de permet d’établir que les prestations facturées pour les années 2020 et 2021 qui correspondent, selon les termes de la facture, à un solde ont précisément été exécutées après un accord de M. [M] [W] sur leur réalisation et leur prix.
Il sera relevé que, dans son mail du 19 décembre 2023, M. [M] [W] indiquait Vous mentionnez « d’autres comptes suspendus » Peut-être que la traduction n’est pas tout à fait correcte ; s’il y a d’autres comptes suspendus, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me les envoyer. »
Il s’en déduit qu’aucun règlement ne lui avait été réclamé pour les prestations réalisées en 2020 et 2021 jusqu’à l’établissement de la facture du 30 avril 2024 qui ne contient pas le détail des sommes réclamées et la date d’exécution des travaux facturées.
Dès lors, en l’absence d’écrit permettant de démontrer que les prestations facturées le 30 avril 2024, non afférente à la seule surveillance du bateau, ont été commandées par M. [M] [W] selon un prix préalablement accepté, M. [N] [H] ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Il sera souligné que les échanges de messages WhatsApp établissent que des paiements sont intervenus en espèces pour des montants conséquents entre les parties encore au début de l’année 2020 et que rien de permet d’attester ni du travail effectué en 2020 et 2021 ni de sa rémunération fixée par une facture unilatéralement émise par le prestataire le 30 avril 2024.
Par conséquent, M. [N] [H] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 13.825 euros à défaut de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [M] [W] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire du navire Peggy of Lymington, ainsi qu’à verser à M. [N] [H] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à M. [N] [H] la somme de 3.159 euros en règlement de la facture du 28 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à M. [N] [H] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [H] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [M] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire du navire Peggy of Lymington ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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