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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 23/10183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10183 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWCE
N° de Minute : 25/00539
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
Association ARELI
C/
[X] [T] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assistée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [T] [O]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, l’association ARELI a fait assigner [X] [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’obtenir :
le prononcé de la résiliation du contrat d’occupation ;
l’expulsion de [X] [T] [O] ;
la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 454,45 euros jusqu’à sa libération des lieux ;
la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, l’association ARELI, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
acter son désistement d’instance ;
condamner [X] [T] [O] à lui payer la somme de 1.286,42 euros comprenant le coût des dégradations locatives augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamner [X] [T] [O] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [X] [T] [O], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
acter le désistement de l’association ARELI de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
débouter l’association ARELI de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association ARELI à lui restituer sa caution, soit la somme de 414 euros ;
condamner cette dernière aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
à titre liminaire, sur l’étendue de la saisine du juge
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la requérante a expressément demandé aux termes du dispositif de ses dernières écritures d’acter son « désistement d’instance », de sorte qu’il convient de statuer sur cette demande, qui diffère d’un simple abandon de certaines de ses prétentions.
Sur le désistement d’instance de l’association ARELI :
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, dès lors que la procédure est orale, le désistement est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement d’instance de l’association ARELI est donc parfait.
Il y a lieu de le constater.
Le désistement d’instance emporte l’impossibilité pour le juge de statuer sur la demande de condamnation du défendeur au paiement des dégradations locatives ; pour les mêmes motifs, la demande reconventionnelle tendant à la restitution du dépôt de garantie ne sera pas examinée. En revanche, le désistement d’instance ne fait pas obstacle à l’étude de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 399 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE énonce que “ le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, il n’existe aucune convention contraire aux dispositions susvisées, de sorte que l’association ARELI sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4) Sur l’ exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’association ARELI ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ;
DIT que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours ;
CONDAMNE l’association ARELI au paiement des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE l’association ARELI de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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