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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 juin 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T47F
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T47F
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien PINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS ECO & CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 25 octobre 2021, la société ECO ET CONCEPT s’engageait à réaliser les travaux d’extension de la résidence principale des consorts [L] située [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [H] [L] et Madame [J] [C] épouse [L] ont assigné la société ECO ET CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 27 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [H] [L] et Madame [J] [C] épouse [L] demandent à la présente juridiction, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1222, 1231-1 et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
autoriser à faire réaliser par la société CYTELL HABITAT ou toute autre entreprise de leur choix, les travaux incombant initialement à la société ECO ET CONCEPT en extérieur du bien situé [Adresse 3], au titre de la remise en état du terrain de leur habitation, du mur de clôture situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d’accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 6] ;condamner la société ECO ET CONCEPT à leur payer à titre de provision la somme de 38.827,97 euros correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société CYTELL HABITAT au titre des travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 3], comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d’accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d’accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 6], autoriser Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] à faire réaliser par la société SGBL EI ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société ECO ET CONCEPT dans le bien situé [Adresse 3], au titre de la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, de la fourniture et de la pose d’une porte à galandage, du changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et du changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie ;condamner la société ECO ET CONCEPT à leur payer à titre de provision la somme de 2.495 euros correspondant au devis établi le 18 octobre 2024 par la société SGBL EI au titre des travaux intérieurs comprenant la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, la fourniture et la pose d’une porte à galandage, le changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et le changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie ;A titre subsidiaire,
condamner la société ECO ET CONCEPT sous astreinte provisoire de 300 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 6 mois, à réaliser à l’adresse du bien appartenant à Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] et situé [Adresse 3], les travaux intérieurs et extérieurs suivants :- la pose des volets roulants dans la salle de jeu et le bureau ;
— la pose de la porte à galandage entre la salle de jeu et le bureau ;
— les joints de finitions des plinthes du bureau ;
— la remise en état du terrain ;
— la remise en état du chemin d’accès au chantier ;
— la remise en état du mur de clôture ;
— le remplacement des lames endommagées du volet roulant de la pièce de vie, la réparation du piquetage de deux carreaux de la baie vitrée ;
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner au contradictoire de Monsieur [H] [L], Madame [J] née [C] épouse [L] et de la société ECO ET CONCEPT l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société ECO ET CONCEPT ;ordonner une expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
juger que l’action introduite par Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] est recevable et bien fondée ;débouter la société ECO ET CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux prétentions de Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] ;condamner à titre de provision la société ECO ET CONCEPT à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ;condamner la société ECO ET CONCEPT à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ECO ET CONCEPT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des constats de commissaire de justice en date des 17 mai et 30 octobre 2024.
De son côté, la société ECO ET CONCEPT, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil énonce : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Les parties demanderesses produisent notamment aux débats :
— le devis du 23 octobre 2021 signé par les parties ;
— l’attestation d’assurance de la société défenderesse ;
— la déclaration d’ouverture du chantier en date du 05 septembre 2022 ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 ;
— des échanges de courriels entre les parties aux termes desquelles la société défenderesse s’engage à intervenir prochainement ;
— un devis CYTELL HABITAT pour un montant de 38.827,97 euros ;
— un devis SGBL pour un montant total de 2.495 euros
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestations, il convient de constater que leurs demandes visant à se voir autoriser à faire réaliser par l’entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société défenderesse défaillante ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de même que les demandes provisionnelles correspondants aux devis produits portant sur les travaux de reprise.
Il convient, en conséquence, d’autoriser les parties demanderesses :
— à faire réaliser par la société CYTELL HABITAT ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société ECO ET CONCEPT en extérieur du bien situé [Adresse 3] au titre de la remise en état du terrain de leur habitation, du mur de clôture situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d’accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 6] ;
— à faire réaliser par la société SGBL EI ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société ECO ET CONCEPT dans le bien situé [Adresse 3] au titre de la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, de la fourniture et de la pose d’une porte à galandage, du changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et du changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie ;
Il convient également de condamner la société ECO ET CONCEPT à payer à titre de provision à Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] :
— la somme de 38.827,97 euros correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société CYTELL HABITAT au titre des travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 3] comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d’accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d’accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 6] ;
— la somme de 2.495 euros correspondant au devis établi le 18 octobre 2024 par la société SGBL EI au titre des travaux intérieurs comprenant la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, la fourniture et la pose d’une porte à galandage, le changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et le changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les parties demanderesses ne démontrent pas que la société défenderesse a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte à leurs intérêts en s’abstenant de réaliser les travaux, étant précisé que la seule abstention ne serait suffire à caractériser la mauvaise foi.
Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société ECO ET CONCEPT sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des constats de commissaire de justice en date des 17 mai et 30 octobre 2024.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société ECO ET CONCEPT à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
AUTORISONS Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] à faire réaliser par la société CYTELL HABITAT ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société ECO ET CONCEPT en extérieur du bien situé [Adresse 3], au titre de la remise en état du terrain de leur habitation, du mur de clôture situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d’accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 6] ;
CONDAMNONS la société ECO ET CONCEPT à payer à titre de provision à Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] la somme de 38.827,97 euros
(TRENTE HUIT MILLE HUIT CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société CYTELL HABITAT au titre des travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 3], comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d’accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d’accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 6] ;
AUTORISONS Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] à faire réaliser par la société SGBL EI ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société ECO ET CONCEPT dans le bien situé [Adresse 3], au titre de la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, de la fourniture et de la pose d’une porte à galandage, du changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et du changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie ;
CONDAMNONS la société ECO ET CONCEPT à payer à titre de provision à Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] la somme de 2.495 euros
(DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) correspondant au devis établi le 18 octobre 2024 par la société SGBL EI au titre des travaux intérieurs comprenant la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, la fourniture et la pose d’une porte à galandage, le changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et le changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la société ECO ET CONCEPT à verser à Monsieur [H] [L] et Madame [J] née [C] épouse [L] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société ECO ET CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais des constats de commissaire de justice en date des 17 mai et 30 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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