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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 mars 2026, n° 24/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02542 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHQO
AFFAIRE : [Z] / [E]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [M] [B] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 04 février 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Q] [M] [B] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
et
Monsieur [P] [I] [E]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Drôme),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
JUGE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] de voir juger que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Monsieur [P] [E] le serait à titre onéreux du 6 novembre 2023 au 7 août 2024,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 novembre 2023,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école ou à 18 heures pour les vacances scolaires au vendredi suivant sortie de l’école ou à 18 heures pour les vacances scolaires,
— les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
PRECISE que les années paires le père reçoit les enfants du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures et que la mère les reçoit le 25 décembre de 11 heures à 19 heures, et inversement les années impaires,
PRECISE que les années paires le père reçoit les enfants du 31 décembre à 18 heures au 1er janvier à 18 heures et que les années impaires la mère reçoit les enfants du 31 décembre à 18 heures au 1er janvier à 18 heures,
JUGE que les enfants sont chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, sans que cela ne modifie le rythme de la résidence alternée,
JUGE que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
JUGE que chacun des parents assume la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante), en ce compris les frais de cantine, de péri scolaire et de centre aéré engagés pendant sa semaine,
JUGE que les parties partagent par moitié les frais extra scolaires, de sport, de loisirs, de voyages scolaires, de sorties scolaires, de coiffeurs et vêtements (grosses pièces : anorak, chaussures), sur justificatifs,
JUGE que les autres frais supérieurs à 150 euros sont partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sur justificatifs,
RAPPELLE que les comptes sont faits entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures et que le paiement doit intervenir avant le 20 du mois concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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