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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ML PRESTIGE c/ La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LECOSSOIS-LEMAITRE
— Me RAVAYROL
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/00819
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SUE
N° MINUTE :
COMPÉTENCE – RENVOIE EN MISE EN ÉTAT -
INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Assignation du :
19 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société ML PRESTIGE, société à responsabilité limitée immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 818 036, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1035.
DÉFENDERESSE
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Le Mans (72030), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0155.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/00819
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SUE
PARTIE INTERVENANTE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Le Mans (72030), représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0155.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience sur incident du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La présente instance, introduite par exploit du 19 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris a pour objet le recours de la société ML PRESTIGE, initialement formé contre la société anonyme MMA IARD, son assureur, uniquement assigné au départ, pour le sinistre du 17 juin 2023, subi par un de ses véhicules terrestres à moteur, alors stationné sur la voie publique, couvert selon lui par la police souscrite.
Le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a relevé d’office son incompétence, au profit du tribunal des affaires économiques, en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, le litige opposant deux sociétés commerciales entre elles, et a renvoyé à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 pour fixation de l’incident d’incompétence, les parties étant invitées à conclure sur cette incompétence, dans le respect du contradictoire, avec le calendrier suivant, les dernières conclusions d’incident au plus tard trois jours avant l’audience :
— conclusions du demandeur avant le 20 octobre 2025 ;
— conclusions du défendeur avant le 20 novembre 2025.
Par conclusions d’incident du 06 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a demandé à être reçue en son intervention volontaire, sous réserve de ce que sa garantie soit effectivement due, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD dans leurs conclusions communes d’incident demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en remettent à justice sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le juge de la mise en état.
La société ML PRESTIGE, par conclusions en réponse à l’incident, transmises le 23 octobre 2025, sollicite du juge de la mise en état, de juger que le contrat d’assurance est porté non seulement par la société MMA IARD, mais aussi par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui est intervenue volontairement à la procédure, et par conséquent, d’acter que le tribunal judiciaire est seul compétent, en présence d’une mutuelle d’assurance, pour statuer sur le présent litige, elle demande, en conséquence, de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience relative à cette incident d’incompétence, suivant bulletin précité et l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE,
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 42 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont en effet édictées pour une meilleure administration de la justice, et dans le cadre de l’organisation judicaire : elles revêtent dès lors un caractère d’ordre public.
Il est également de principe qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social, et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
En l’espèce, puisque le contrat d’assurance est porté non seulement par la société MMA IARD, mais aussi par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui se déclare co-assureur au titre de leurs conclusions d’incident du 06 octobre 2025, par lesquelles elle intervient volontairement à la procédure, le tribunal judiciaire est désormais compétent, en présence d’une mutuelle d’assurance, pour statuer sur le présent litige, la qualité d’assureur de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étant pas contestée par le demandeur.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui invoque être co-assureur, sans pour autant préjuger de l’application de la garantie d’assurance, au cas d’espèce, sera reçue en son intervention volontaire.
Les dépens seront réservés puisque l’instance se poursuit. Il n’y a lieu dès lors à allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire à la présente procédure ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent, s’agissant de la présente instance RG N° 25/00819 opposant la société ML PRESTIGE, à la société MMA IARD, et désormais la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs ;
RENVOYONS la présente affaire à la mise en état dématérialisée du jeudi 09 Avril 2026 (09h40), pour que les parties tiennent le tribunal informé sur l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur, avec le cas échéant des conclusions de désistement de part et d’autre adressées au tribunal ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ;
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation ;
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue ;
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
06 87 70 32 70
[Courriel 6]
au plus tard le 08 Mars 2026 ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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