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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MEDIATION
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOXN
du 17 Mars 2026
affaire : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
c/ [K] [Q]
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Fabien GRECH
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2022, Monsieur [K] [Q] et la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical d’esthétique, moyennant un loyer mensuel de 552,77 euros TTC.
Monsieur [K] [Q] a résilié de manière anticipée ledit contrat en raison de son expatriation à [Localité 5] et de la fermeture de son cabinet.
Une mise en demeure en date du 11 décembre 2004 lui a été adressée par la société de financement CM- CIC LEASING SOLUTIONS aux fins de règlement de la somme de 552,77 euros TTC au titre d’une échéance de loyer non réglée, ainsi que de la somme de 20?948,32 euros TTC au titre des sommes dues à raison de la résiliation anticipée.
Par courrier en date du 11 mars 2025, la société de financement lui adressait un courrier de résiliation rappelant les sommes dues à savoir :
— 2251,08 euros TTC au titre des loyers de décembre 2024, janvier 2025 à mars 2025, outre la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement,
— la somme de 16 583,10 euros au titre des loyers dûs pour la période du 1er avril 2025 au 1er septembre 2027, outre la somme de 300 € au titre de l’option d’achat et la somme de 1688,31 euros au titre de la pénalité de 10 %.
Par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Monsieur [K] [Q] en référé aux fins notamment de résiliation du contrat, de restitution du matériel et de paiement des sommes dues.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite :
— le constat de la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
— la restitution du matériel dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— une injonction de restitution aux frais du crédit preneur et sous sa responsabilité,
— la condamnation de Monsieur [K] [Q] à lui verser les sommes suivantes à titre provisionnel :
— 2211,08 euros TTC au titre des loyers impayés,
— 40 euros HT au titre des pénalités de l’article 4.4 du contrat,
— 16?583,10 euros TTC au titre des loyers à échoir,
— 300 euros TTC au titre de l’option d’achat,
— 1688,31 euros TTC au titre de la clause pénale,
et ce, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 décembre 2024,
— la condamnation de Monsieur [K] [Q] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [K] [Q] a cessé de payer le loyer et a résilié le contrat de crédit-bail en refusant de s’acquitter des indemnités dues et mises à sa charge alors même que la société de financement avait investi la somme de 30?000 euros pour l’acquisition du matériel mis à sa disposition. Elle soutient que la résiliation est acquise en raison de la mise en demeure intervenue et qu’elle entraîne de facto l’obligation de restituer le matériel.
Elle s’oppose à la médiation proposée.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [K] [Q] sollicite :
à titre principal,
— le rejet des demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
à titre subsidiaire,
— le constat d’une résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
— le rejet des demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
à titre infiniment subsidiaire,
— l’organisation d’une médiation,
en tout état de cause,
— la condamnation de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir cessé son activité professionnelle et médicale à compter du 30 septembre 2024 pour s’installer à l’étranger, sollicitant dès lors la résiliation du contrat de crédit-bail à laquelle la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS s’est opposée en exigeant l’intégralité du paiement une machine inutilisée et qui ne pouvait de plus être déplacée.
Il propose une médiation
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, il résulte des débats que Monsieur [K] [Q] a effectivement cessé son activité professionnelle et médicale au 30 septembre 2024 telle que cela résulte de la production par ce dernier de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises.
Il justifie par ailleurs résider aux Emirats Arabes Unis et bénéficie à ce titre d’une carte de résident depuis le 16 septembre 2024, valable pour une période de deux années.
Il justifie également avoir tenté de trouver une solution amiable.
Au regard du contexte d’expatriation de Monsieur [K] [Q] et par suite de la cessation de son activité professionnelle et médicale mais également des contestations soulevées quant à l’économie du contrat, il est de l’intérêt des parties de tenter de parvenir à une solution amiable à leur litige.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu’une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu’il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 20 mai 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 mai 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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