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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2025
N° RG 25/00950 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AQR
N° de minute :
Madame [E] [L]
c/
S.A.S. [Localité 9] [Adresse 11]
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 9] PLACE ET VILLAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffieère : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 août 2023, la SAS [Localité 9] [Adresse 11] a vendu à Mme [E] [L] un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), au prix de 775 000 euros.
En cours de construction, Mme [L] aurait constaté que l’immeuble était affecté de désordres et de non-conformités.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 26 mars 2025, elle a fait assigner en référé la société [Localité 9] place et villas devant la présente juridiction en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
Aux termes d’observations soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission précisée dans le dispositif,
— rejeter la demande reconventionnelle formée par la société [Localité 9] [Adresse 11],
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que son conseil technique a établi une note dont il résulte que l’immeuble est affecté de nombreux désordres et non-conformités, de sorte qu’elle est fondée à obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir la réalité et l’étendue de ces malfaçons ; que c’est à tort que la défenderesse s’oppose à cette mesure dès lors qu’il lui incombe seulement de démontrer un intérêt éventuel à agir en vue de caractériser le motif légitime ; que par ailleurs, la demande reconventionnelle tendant à lui enjoindre d’avoir à choisir les matériaux sous astreinte n’est pas justifiée alors, d’une part, que cette obligation ne résulte d’aucune stipulation contractuelle et, d’autre part, que les non-conformités constatées supposent de ne pas poursuivre les travaux.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, la société [Localité 9] place et villas sollicite, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— enjoindre à Mme [L] de procéder à ses choix de matériaux (revêtement de sol et faïence) dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, au-delà de ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard,
— condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que la demande d’expertise n’est pas fondée, dès lors que la note produite en demande a été établie dans un cadre non contradictoire, sur la base de photographies transmises par Mme [L], sans que le conseil technique de cette dernière ne se déplace sur les lieux ; que les photographies transmises sont au demeurant anciennes et révèlent des ouvrages qui étaient alors en cours de réalisation avant l’exécution de travaux de finition ; qu’en revanche, la poursuite du chantier implique que la demanderesse procède au choix de matériaux pour les revêtements de sols et de faïence ; qu’il est dès lors nécessaire de lui faire injonction de procéder à ce choix sous astreinte, afin qu’elle soit en mesure d’achever enfin les travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Mme [L] n’a pas à démontrer l’existence des désordres et des malfaçons qu’elle invoque puisque la mesure qu’elle sollicite est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas des deux notes techniques établies les 21 novembre et 2 décembre 2024 par M. [O] [F], architecte DPLG, qui révèlent plusieurs défauts et non-conformités dans différentes pièces de l’immeuble, peu important à ce stade que ces documents ne soient pas contradictoires, la mesure sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires à l’ensemble des parties.
La circonstance que les travaux en litige ne soient pas encore achevés ou que d’autres maisons voisines aient été livrées sans désordres ou non-conformités n’est pas de nature à établir, à ce stade, qu’une action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [L] justifie d’un motif légitime à faire établir les malfaçons qu’elle allègue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif, en mettant le paiement de la provision initiale à la charge de la demanderesse, qui a le plus intérêt à la mesure.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, si la société [Localité 9] [Adresse 11] demande au juge des référés d’enjoindre à Mme [L] de procéder au choix des revêtements de sols et de faïence nécessaire à la poursuite des travaux, elle ne développe aucun moyen de nature à caractériser l’urgence requise par le texte susvisé.
Au surplus, et en toute hypothèse, il ressort de l’article 38.3.4 de l’acte de vente que “l’absence de réponse de l’Acquéreur concernant le choix des revêtements de sols et de faïence parmi les choix proposés pour l’aménagement du Bien” constitue une “cause légitime de report de délai de livraison”, autorisant le vendeur à suspendre la réalisation des travaux et, le cas échéant, à en tirer toutes conséquences juridiques devant les juges du fond, sans pouvoir contraindre l’acquéreur à procéder à un tel choix.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, ainsi que le sollicite la demanderesse, dès lors que la présente ordonne vide la saisine du juge et met fin à l’instance. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [L].
En outre, l’issue du litige commande de rejeter la demande formée par la société [Localité 9] place et villas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 06.62.35.17.95
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialisé distincte de la sienne,
avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], au plus tard le 7 juillet 2025 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 5 janvier 2026 au plus tard, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre à Mme [E] [L] de procéder au choix de matériaux sous astreinte ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [E] [L] ;
REJETTE la demande formée par la SAS [Localité 9] [Adresse 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 10], le 19 mai 2025.
LE GREFFIER
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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