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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 oct. 2024, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00205 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5NK
[M] [U] / [L] [I]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [M] [U]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 06 Janvier 2023
— Date de l’acte de saisine : 28 Décembre 2022
— Débats à l’audience publique du : 13 Septembre 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] a consenti un prêt à Madame [L] [I] en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile, celle-ci s’étant engagée à lui rembourser la somme par versements mensuels de 50 euros.
Madame [L] [I] qui n’a pas effectué les remboursements convenus a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par le JCP de Valenciennes.
Par acte en date du 28/12/2022 Madame [M] [U] a fait citer Madame [L] [I] devant la juridiction de céans afin au visa de l’article 1383-2 du Code civil que le tribunal :
Dise et juge que l’aveu judiciaire de Madame [L] [I] est constitutif d’une reconnaissance de dette.
En conséquence :
Condamne Madame [L] [I] à lui payer les sommes de :
-3660 euros objet du litige.
-1500 euros en réparation de son préjudice moral.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [L] [I] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 13/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [M] [U] maintient ses demandes.
Madame [L] [I] en réplique demande à la juridiction de :
Débouter Madame [M] [U] de ses demandes.
La condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur le remboursement du prêt.
En droit Français c’est au demandeur qu’incombe la charge d’apporter les éléments de preuve susceptible de caractériser le bien-fondé de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 1359 du Code civil, la créance d’un montant supérieur à 1500 euros doit se prouver par écrit.
Madame [M] [U] évoque l’article 1383-2 du Code civil qui consacre l’aveu judiciaire pour faire reconnaître l’existence de la créance.
Elle soutient que la saisine de la commission de surendettement par la défenderesse qui a déclaré à cette occasion une créance de 3660 euros relative au prêt objet de la présente instance constitue un aveu judiciaire susceptible d’en démontrer l’existence et le quantum et de palier à l’absence d’un écrit.
2
Or la recevabilité du dossier banque de France est conditionnée à la reconnaissance par la commission de surendettement de la situation financière obérée de la déclarante par rapport à ses ressources.
Etant précisé que l’existence des créances, ou leur quantum peuvent être contestées ultérieurement par le créancier, le débiteur ou la commission de surendettement lors de la procédure de vérification des créances.
Madame [L] [I] soutient aujourd’hui que cette somme n’était pas constitutive d’un prêt, mais qu’il s’agissait en fait d’un don qui ne met à sa charge aucune obligation de remboursement.
Si l’existence d’un versement effectué par la demanderesse n’est pas sujet à discussion, la facture d’achat du véhicule CHEVROLET AVEO du 07/04/2021 ayant été partiellement acquittée par l’encaissement d’un chèque société générale de 3000 euros tiré sur son compte, il n’existe pas de reconnaissance de dette écrite pour cette somme, hormis celle établie le 30/03/2021 entre les parties pour un montant de 2000 euros remboursable en 60 mensualités de 50 euros, la 1er échéance devant intervenir le 06/07/2021.
Dès lors, c’est cette somme qui sera retenue par la juridiction et Madame [L] [I] en sera déclarée redevable envers Madame [M] [U].
2 : Sur la demande de dommages et intérêts.
Madame [L] [I] qui n’a pas respecté ses obligations issues de la reconnaissance de dette précitée, a tenté d’échapper à celles-ci par le biais d’une procédure de surendettement qui aurait pu donner lieu à l’effacement des dettes, si la procédure n’avait pas été annulée par déclaration d’irrecevabilité pour mauvaise foi sur recours de l’un des créanciers.
Il est indéniable dès lors que Madame [M] [U] qui a été contrainte d’engager des démarches administratives et judiciaires pour obtenir la reconnaissance de son droit a subi un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser en lui octroyant la somme de 400 euros.
3 : Sur l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [L] [I] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 600 euros.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [L] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;
Condamne Madame [L] [I] à payer à Madame [M] [U] les sommes suivantes :
-2000 euros en remboursement du prêt consenti le 30/03/2021.
-400 euros au titre du préjudice moral.
-600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [L] [I] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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