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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 5 mai 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00606 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMMX
AFFAIRE
[X] [A]
C/
[B] [Z] [U]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 05 Mai 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
représenté par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant,
Assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
Maîtres [E] et [H] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 05 Mai 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt partiellement confirmatif du 24 novembre 2021 signifié le 4 janvier 2022, la Cour d’appel de Limoges a notamment condamné [B] [Z] [U] à installer un compteur électrique à ses frais, dans un lieu donné à bail, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la décision, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Par acte d’huissier du 27 mai 2025, [X] [A] donnait assignation à [B] [Z] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins d’obtenir sa condamnation au montant de l’astreinte liquidée.
À l’audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire était retenue après plusieurs renvois à la demande des parties, [X] [A] sollicite du juge de l’exécution de :
— débouter [B] [Z] [U] de ses demandes,
— dire et juger l’assignation et les conclusions de Monsieur [A] recevables,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 24 novembre 2021 à la somme de 176 100 € du 5 mars 2022 au 21 mai 2025,
— condamner [B] [Z] [U] à lui verser la somme de 176 100 €
— condamner [B] [Z] [U] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [B] [Z] [U] aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la nullité de l’assignation ne peut être prononcée qu’en cas de grief démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce l’adresse mentionnée dans les conclusions correspondant à celle de l’exploitation agricole. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, il précise que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel ayant bien été signifié, peu importe que la décision de première instance ne l’ait pas été.
Sur le fond, il estime que si Monsieur [Z] [U] a fait installer un compteur dans la dépendance d’une grange, celui-ci n’est pas activé de sorte que l’objectif prescrit par la décision de justice à savoir rendre autonome l’alimentation électrique de la grange 3, n’est pas atteint.
En défense,[B] [Z] [U] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger tant l’assignation que les conclusions déposées nulles et de nul effet,
— en conséquence, les annuler
Subsidiairement,
— juger irrecevable l’action en liquidation d’astreinte engagée par [X] [A], en application de l’article 503 du code de procédure civile, à défaut de signification à partie du jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux, confirmé par la Cour,
Plus subsidiairement encore,
— juger l’action engagée par [X] [A] infondée,
— débouter [X] [A] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse
— condamner [X] [A] à verser à [B] [Z] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner [X] [A] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir de l’exécution provisoire de droit les condamnations à intervenir contre [X] [A]
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire entité condamnations susceptible d’être mis à la charge de [B] [Z] [U]
A l’appui de ses prétentions, il estime nulles l’assignation et les conclusions déposées au regard de l’adresse mentionnée qui ne correspond pas au domicile effectif puisqu’il a été expulsé du logement mentionné à l’assignation, et que la seule adresse communiquée par la suite et celle de l’exploitation agricole, laquelle ne comporte aucune maison d’habitation, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une habitation réelle conformément à l’article 103 du Code civil.
Subsidiairement, il estime irrecevable l’action engagée faute de signification du jugement de première instance.
Sur le fond, il estime avoir rempli son obligation de faire en ayant fait installer un compteur le 4 mars 2022 dont il produit la facture. Or il appartient à [X] [A] de souscrire un abonnement afin qu’il fonctionne.
Re conventionnellement, il estime abusive la procédure, considérant qu’il s’agit d’une manœuvre de rétorsion à son égard compte tenu des différentes procédures judiciaires opposant les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la nullité de l’assignation et des conclusions
Il résulte des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation […]. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 3° pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile,… s’agissant d’une nullité de forme elle suppose, pour être prononcé, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile l’existence d’un grief.
En outre, l’article 648 du code de procédure civile afférent à la forme des actes de commissaire de justice indique en son 2.a) rappelle bien que si le requérant est une personne physique, l’acte doit notamment indiquer ses noms, prénoms, profession et domicile.
À ce titre, la cour d’appel de [Localité 5] dans un arrêt du 20 novembre 2003 a bien considéré que l’assignation introductive d’instance mentionnant le domicile professionnel du demandeur était irrégulière et que l’acte encourait la nullité, sous réserve de la preuve d’un grief.
En effet, le domicile visé par les dispositions susmentionnées doit être entendu dans sa définition telle que donnée à l’article 103 du code civil à savoir le fait d’une habitation réelle. Or, il n’est pas contesté par le demandeur qu’il n’habite pas à l’adresse mentionnée dans son assignation, pour en avoir été expulsé. Par suite, les conclusions de son conseil mentionnent son adresse professionnelle, lieu où il « n’habite pas réellement ».
S’agissant du grief, il est évident que l’absence de connaissance par une des parties à une instance judiciaire du domicile réel de son adversaire, ne lui permettra pas la signification à personne de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, rendra complexe voir incertaine l’exécution de la décision de justice, ce qui caractérise le grief.
Dès lors, c’est à juste titre que [B] [Z] [U] invoque la nullité de l’assignation. L’annulation de l’acte introductif d’instance entraîne par voie de conséquence l’annulation de la procédure.
2- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
[B] [Z] [U] soutient que la procédure engagée constitue un abus du droit d’agir, étant formée par rétorsion. Or, s’il est constant que de nombreuses procédures judiciaires opposent les parties, la preuve de l’intention de nuire résultant de l’introduction de la présente action n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de débouter [B] [Z] [U] de sa demande.
3- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [X] [A] sera condamné aux dépens, outre au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulle l’acte introductif d’instance délivré le 27 mai 2025 à l’encontre de [B] [Z] [U] par [X] [A],
En conséquence,
DÉCLARE nulle la présente procédure
DÉBOUTE [B] [Z] [U] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
CONDAMNE [X] [A] à payer à [B] [Z] [U] la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [Z] [U] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 5 MAI 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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