Infirmation partielle 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 nov. 2013, n° 12/04998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/04998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 octobre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 12/04998
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 09 Octobre 2012
APPELANT :
Monsieur F Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Laurence MICALLEF-NAPOLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
MATMUT
XXX
XXX
représentée par Me Jean-claude ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2013 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur HAQUET, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y a été engagé par la MATMUT le 3 mars 2003, en qualité de technicien de gestion au sein des services techniques, soumis à l’horaire collectif.
Promu cadre, le 1er janvier 2005, en qualité d’assistant de service spécialisé classe 5, il est demeuré soumis à l’horaire collectif.
Par courrier du 3 janvier 2007, l’employeur l’a informé qu’à la suite de l’accord sur l’organisation de la réduction du temps de travail au sein de l’U.E.S MATMUT conclu le 28 janvier 2005, la catégorie des cadres dont il relevait n’était pas intégrée à l’horaire collectif et dépendait du régime du forfait annuel en jour à compter du 1er janvier 2007, qui correspond à 213 jours de travail par an et à un minimum de 12 jours RTT. Le 8 janvier 2007, M. Y a expressément accepté son passage au forfait.
Aux termes d’un courrier du 7 décembre 2011, la MATMUT l’a informé que la nature des missions qui lui était désormais confiées pouvant s’inscrire dans le cadre de l’horaire collectif de référence et qu’il était donc de nouveau soumis à l’horaire collectif correspondant à 36 h 15 mn hebdomadaires de travail, avec 8 jours de RTT, à compter du 1er janvier 2012.
Le premier février 2012, il était placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 29 février 2012, puis du 15 mars au 20 avril puis du 20 juin au 31 juillet, puis du 17 juillet 2012, ce dernier arrêt sera prolongé jusqu’en octobre 2013 (les autres arrêts de travail ne sont pas justifiés au dossier), ces arrêts de travail étant établis par le Docteur A psychiatre et motivés par une dépression.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 6 janvier 2012 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 9 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur F Y.
— débouté Monsieur Y F de ses demandes liées à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— condamné la MATMUT à verser à Monsieur Y F la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise.
— condamné la MATMUT à verser à Monsieur Y F la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur Y F du surplus de ses demandes.
— débouté la MATMUT de sa demande reconventionnelle.
— condamné la MATMUT aux entiers dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée en date du 22 octobre 2012, reçue par le greffe le 23 octobre 2012.
Aux termes de conclusions déposées le 26 juillet 2013, soutenues lors de l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, il demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses écritures ;
— y faisant droit,
— vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
— infirmer en totalité le jugement ;
— statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la MATMUT aux torts exclusifs de cette dernière ;
— en conséquence,
— condamner la MATMUT à lui payer en réparation du préjudice moral subi par lui la somme de 73.391 € ;
— fixer à 4.077,30 € la moyenne de ses trois derniers mois de salaire ;
— condamner la MATMUT à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
préavis (4.077,30 € x 3)…………………………………………. 12.231,90 €
indemnité de congés payés sur préavis……………………. 1.223,19 €
indemnité de licenciement ……………………………………… 21.955,69 €
indemnité de congés payés…………………………………….. 4.566,57 €
jours de RTT non utilisés………………………………………… 2.257,92 €
dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
de licenciement …………………………………………………….. 4.077,00 €
dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
conventionnelle de licenciement ……………………………… 4.077,00 €
dommages-intérêts pour absence de visite médicale
de reprise ……………………………………………………………… 3.000,00 €
— ordonner la remise de l’attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
— condamner la MATMUT en tous les dépens.
Par conclusions du 2 octobre 2013, soutenues lors de l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la MATMUT demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant à la MATMUT ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MATMUT au paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts et 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence,
— à titre principal,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. Y au titre de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail ;
— à titre reconventionnel,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le salarié peut saisir le juge d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles; que si la résiliation est prononcée, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enfin, si au jour du prononcé de la décision, le salarié est toujours au service de l’employeur, la rupture du contrat prend effet à la date de ce prononcé ;
Que par ailleurs, il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution des obligations par l’employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Que M. Y reproche à à la MATMUT son comportement général à son égard, et d’avoir modifié ses fonctions puis son temps de travail et sa rémunération.
Attendu que M. Y soutient, tout d’abord, avoir été maltraité sur le plan relationnel et psychologique, l’employeur alternant dénigrements, compliments et réprimandes, sans qu’il soit possible de comprendre pourquoi, effectuant ses reproches en public et l’ayant surchargé de travail pour le pousser à la faute.
Attendu qu’en l’espèce, la comparaison de ses dossiers d’appréciation annuels et des comptes-rendus de travail le concernant fait effectivement apparaître des incohérences et des contradictions.
Qu’ainsi, alors que son appréciateur, M. B, avait relevé, à l’occasion de son entretien d’appréciation du 24 novembre 2003, sa parfaite intégration au service, sa prise en charge en autonomie d’opérations de travaux, sa méthode de travail de gestion du réseau et de maintenance climatisation, ses relations avec la principale entreprise partenaire, sa rigueur de travail et son sérieux dans la résolution de problèmes, il a pourtant rédigé quelques jours plus tard, le 15 décembre 2003 , un compte rendu 'annexe à l’entretien annuel', en relevant que cet entretien aurait mis en évidence la nécessité de redéfinir les méthodes de travail et les objectifs de M. Y. Que ce compte rendu, qui apparaît en contradiction avec l’entretien annuel, est très critique à son égard.
Que de même, si dans son appréciation du 12 novembre 2007, M. B qualifie de 'très satisfaisantes’ les contributions quantitatives et qualitatives de M. Y, et se déclare 'très satisfait du travail accompli', une réunion s’est pourtant tenue seulement quelques semaines plus tard le 11 février 2008 avec pour seul objet le travail de M. Y et à l’occasion de laquelle de nombreux reproches lui ont été fait, tant sur la gestion des dossiers qu’il avait en charge que sur ses relations avec autrui, relevant 'ses remarques désobligeantes, voire insultantes tant envers ses collaborateurs que des entreprises extérieures’ , que 'pour lui permettre de mettre en place de bonnes méthodes de travail', la gestion du lot CVC (chauffage, ventilation, climatisation) lié à l’extension du siège, le remplacement des chaudières, ainsi que la production de froid, lui ont même été retirés, pour une période minimum de six mois.
Que néanmoins, à l’issue d’une nouvelle réunion ayant à nouveau pour seul objet 'le travail de M. Y’ qui s’est tenue le 28 mars 2008, la gestion des dossiers de climatisation des bureaux MATMUT lui a de nouveau été confiée à compter du 1er avril suivant, ce qui apparaît pour le moins contradictoire ; qu’en outre, il est noté dans le compte rendu de cette réunion que 'S. COWLEY ne souhaite plus manager directement G. Y, malgré les efforts déployés par ce dernier d’un point de vue relationnel’ ;
Que ces deux réunions se sont tenues en présence du salarié et de ses supérieurs hiérarchiques ;
Qu’à l’occasion de l’entretien annuel du 1er décembre 2008, l’employeur a reconnu que M. Y faisait face à une charge de travail très importante et lors de l’entretien du 23 novembre 2009 que l’année avait été très soutenue, ce qui n’avait cependant pas empêché M. Y, non seulement d’atteindre les résultats attendus, mais même pour certains postes de les dépasser.
Que pourtant en 2010, M. C, nouveau supérieur hiérarchique du salarié, indiquera par un courriel du 15 novembre 2010 que son entretien individuel fixé le 16 novembre est reporté, compte tenu 'de nos rapports et de votre attitude’ ; que le salarié n’aura aucune évaluation pour 2010;
Que l’échange de courriels en date du 6 août 2010 entre ce dernier et le salarié à propos de la gestion d’une difficulté survenue à l’agence de X, où M. Y est mentionné comme n’étant pas digne de son travail, démontre plutôt une attitude inadaptée de l’employeur, M. C n’hésitant pas à diffuser ce courriel aux collègues du salarié mais aussi à sa secrétaire avec laquelle l’employeur lui reprochait pourtant d’être en conflit.
Que lors de son entretien d’appréciation du 8 novembre 2011, il était relevé sa maîtrise des techniques de la climatisation, ventilation, chauffage, plomberie et électricité, son bon contact avec les entreprises partenaires, et estimé que ses savoir-faire répondaient aux exigences du poste ;
Que pourtant, dans ses conclusions d’appel, l’employeur critiques ses méthodes de travail pour 2008 et pour 2011.
Attendu que les pièces produites, mais également l’argumentation développée par l’employeur devant la cour qui dans ses conclusions critique son traitement insuffisant des dossiers en 2008 et 2011, en contradiction même avec les rapports d’évaluation rappelés, confirment que durant des années, la MATMUT après avoir complimenté M. Y sur ses actions, son efficacité et ses compétence, s’empressait ensuite de le critiquer avec virulence; que cette technique de management ne peut qu’être particulièrement déstabilisante pour un salarié et constitue un manquement sérieux de l’employeur dans l’exécution des relations contractuelles.
Attendu que M. Y reproche ensuite à l’employeur d’avoir modifié ses fonctions, en les lui retirant progressivement à compter de la fin 2008, à telle enseigne qu’il se serait retrouvé en 2011 avec moins de tâches qu’à son embauche ;
Que si les pièces produites par M. Y sont insuffisantes, à elles seules, à établir ce grief, l’employeur, qui avait précédemment constaté que M. Y dépendait de la catégorie des 'cadres non intégrés à l’horaire collectif’ et relevait donc depuis le 1er janvier 2007, du système du forfait, reconnaît néanmoins avoir modifié ses missions, en décidant de son retour à l’horaire collectif à compter du 1er janvier 2012, au motif que :
'' la nature des missions qui vous sont désormais confiées peut s’inscrire dans le cadre de l’horaire collectif de référence au sein du groupe MATMUT.'
Que sur ce point, l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de la MATMUT stipule dans son article 21 concernant les cadres non intégrés à l’horaire collectif, 'en raison des responsabilités et ou des missions qui leur sont confiées', et justifiant le décompte du temps de travail sous forme de forfait jours sur l’année, et ce notamment pour les cadres exerçant des fonctions de classe 5 dont il aura été convenu que leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur E du temps ne permet pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail, en particulier ceux dont l’activité est soumise à des contraintes externes et/ou nécessite des déplacements fréquents ;
Qu’ainsi, et a contrario, la décision de la MATMUT de soumettre le salariée à un horaire collectif démontre bien une modification de ses missions ;
Que d’ailleurs les courriels produits aux débats, notamment pour l’année 2010 démontre que le salarié devait rendre compte de toutes ces décisions, ce qui est peu compatible avec l’autonomie inhérente à la fonction de cadre;
Que bien plus, l’employeur a ainsi modifié unilatéralement, non pas l’horaire de travail de M. Y ainsi qu’il le soutient, ce qui aurait effectivement relevé de son pouvoir de direction, mais la durée du travail, condition substantielle du contrat de travail.
Qu’en effet, suivant avenant, accepté par M. Y le 8 janvier 2007, ce dernier était soumis au régime du forfait jour, son nombre de jours de travail étant fixé à 213 jours par an avec 12 jours de repos RTT, conformément à la convention collective applicable. Que dans le cadre du forfait, sa rémunération fixe mensuelle, indépendante du nombre d’heures effectuées, était fixée à 3.053,79 €.
Or, alors même que M. Y n’a pas signé l’avenant du 7 décembre 2011 par lequel la MATMUT lui imposait l’horaire collectif à compter du 1er janvier 2012, cet horaire lui a pourtant été appliqué dès le 1er janvier 2012, ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire.
Que le retour à l’horaire collectif, qui impliquait la modification d’une condition substantielle du contrat de travail, nécessitait cependant l’accord du salarié, accord que l’employeur n’a jamais obtenu.
Qu’au vu de ce qui précède et sans qu’il y ait lieu d’examiner les plus amples grief invoqués par M. Y, il convient de constater que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte la condamnation de celui-ci au paiement de l’ensemble des sommes inhérentes à la rupture en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’au regard de l’ancienneté de M. Y, du montant de son salaire, et des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du lien contractuel, il convient de lui allouer une somme de 54.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que sa méthode de calcul de l’indemnité de licenciement ne fait pas l’objet de discussion et il sera donc fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit allouée à ce titre une somme de 21.955,69 €.
Attendu que M. Y est également en droit de bénéficier d’une indemnité au titre des trois mois de préavis non effectués, soit une somme de 12.231,90 €, à laquelle s’ajoute 1.223,19 € de congés payés y afférents.
Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l’article L. 1235-3, soit de l’article 1235-5 du code du travail, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due ;
Qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Que de même et pour les mêmes motifs, l’absence de respect des dispositions de l’article 90 de la convention collective des assurances qui prévoit une procédure particulière de concertation préalable au licenciement, ne peut donner lieu à une indemnisation.
Que le salarié sera donc également débouté sur ce point.
Attendu par ailleurs, que M. Y demande à se voir indemnisé au motif que son employeur s’est abstenu d’organiser une visite de reprise à la suite de ces deux derniers arrêts maladie, qui ont eu lieu en avril et juin 2012.
Que l’article R 4624-21 du code du travail impose à l’employeur d’organiser une visite de reprise en faveur du salarié dans le délai de huit jours après une absence, fixée jusqu’au 30 juin 2012 à au moins 21 jours, pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Que l’employeur ne conteste pas qu’il devait organiser une visite de reprise lorsque M. Y a repris son activité, une première fois le 23 avril 2012, puis une seconde le 18 juin 2012 mais tente vainement de justifier sa carence, s’agissant du premier arrêt, par le fait que M. Y a repris son activité le lundi 23 avril 2012 mais s’est absenté pour ses congés dès le lundi 30 avril, empêchant ainsi la mise en place d’une visite, et s’agissant du second arrêt, qu’une visite de reprise était bien organisée le 19 juin à laquelle M. Y ne s’est toutefois pas rendue, ayant posé deux jours de RTT, étant en outre précisé que l’employeur ne justifie nullement avoir organisé une visite de reprise le 19 juin et encore moins que le salarié aurait omis de s’y rendre.
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
Attendu que M. Y sollicite le paiement de RTT et de congés payés qui ne lui ont pas été payés.
Qu’au des pièces produites et de l’absence de contestation de l’employeur sur ces chefs de demande, il sera intégralement fait droit aux demandes présentées à ce titre par M. Y et il lui sera donc accordé :
— d’une part, la somme de 2.257,92 € au titre des jours de RTT non pris
— d’autre part, la somme de 4.566,57 € à titre d’indemnités de congés payés.
Attendu que la MATMUT devra remettre à M. Y l’attestation D E, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles qu’il s’est vu contraint d’exposer pour faire valoir ses légitimes prétentions.
Qu’une somme de 2.000 € lui sera donc allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la MATMUT, qui succombe, sera déboutée de sa demande de ce chef et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Rouen, sauf en ce qu’il a condamné la MATMUT aux dépens et à payer à M. Y les sommes de 300 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise, de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y,
En conséquence, condamne la MATMUT à payer à M. Y les sommes de :
54.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21.955,69 € à titre d’indemnité de licenciement,
12.231,90 € à titre d’indemnité de préavis,
1.223,19 € au titre des congés payés y afférents,
2.257,92 € au titre de jours de RTT non pris,
4.566,57 € à titre d’indemnités de congés payés,
2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre de salaire porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter de la notification du jugement, selon les termes de la demande formulée pour la première fois devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes allouées au titre de dommages-intérêts porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter de la notification de l’arrêt ;
Dit que la MATMUT devra remettre à M. Y l’attestation D E, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la MATMUT aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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