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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 19 déc. 2024, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/02541 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IH7N
AFFAIRE : [F] [P] / E.P.I.C. OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 22 Février 1970 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian MEGRET, avocat au barreau du MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004667 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU [Localité 7], exerçant sous le nom commercial [Localité 6] METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie BOURDON membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02541
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée par le greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [F] [P] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de douze mois avant son expulsion à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 10 décembre 2021 à la requête de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 4] exerçant sous le nom commercial [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT (ci-après dénommé [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT), pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 2].
À l’audience du 04 novembre 2024, Monsieur [F] [P], représenté par son conseil, a indiqué oralement que l’expulsion était intervenue dès avant le dépôt de ses conclusions, le logement ayant même été repris, s’opposant toutefois à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT.
[Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT, représentée par son conseil, a développé ses écritures visées par le greffe le 14 octobre 2024 aux termes desquelles elle sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
que la nullité de la requête soit prononcée ;que Monsieur [P] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que Monsieur [P] soit déclaré sans intérêt à agir ;que Monsieur [P] soit déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
que Monsieur [P] soit déclaré mal-fondé en ses demandes, fins et conclusions et en soit débouté ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que Monsieur [P] soit condamné à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’expulsion a été mise en oeuvre dès avant le dépôt de la requête de Monsieur [P], de sorte que l’adresse qui figure sur la requête puis sur ses conclusions est erronée, de sorte que sa requête doit être déclarée nulle.
Subsidiairement, pour les mêmes raisons, elle estime que Monsieur [P] ne dispose d’aucun intérêt à agir.
À titre encore plus subsidiaire, elle soutient que Monsieur [P] ne manifeste aucune bonne volonté pour exécuter ses engagements et ne justifie d’aucune diligence pour retrouver un logement.
RG n°24/02541
En cours de délibéré, au regard de la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 qui a déclaré contraires à la Constitution les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, les conséquences de cette décision s’appliquant aux affaires en cours à compter du 1er décembre 2024, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré afin de faire savoir si elles entendaient soulever une exception d’incompétence d’attribution du juge de l’exécution, auquel cas une réouverture des débats serait ordonnée afin de leur permettre de conclure en ce sens.
Les parties ont également été informées qu’à défaut d’avoir produit cette note au plus tard le 16 décembre 2024, le juge de l’exécution statuerait en cette qualité.
[Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué le 16 décembre 2024, ne pas soulever l’exception d’incompétence d’attribution du Juge de l’Exécution dans le cadre de ce dossier.
Monsieur [F] [P] n’a fait parvenir aucune note en délibéré dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de veiller à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la première condition pour pouvoir solliciter un délai avant expulsion consiste dans le fait d’être occupant du logement concerné.
Or, à la date à laquelle la requête de Monsieur [P] a été enregistrée, l’expulsion était déjà intervenue puisque le procès-verbal d’expulsion est daté du 03 septembre 2024, de sorte qu’il n’était plus occupant de son logement.
RG n°24/02541
Monsieur [P] sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant à obtenir un délai avant expulsion.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] a déposé sa requête alors qu’il avait déjà été expulsé, contraignant [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT à engager des frais pour se défendre en justice, de sorte que Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [F] [P] en sa demande tendant à obtenir un délai avant son expulsion pour le logement situé au [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 4] exerçant sous le nom commercial [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que Monsieur [F] [P] assumera la charge des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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