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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 32 ] [ Localité 26 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Septembre 2025 Minute n° 25/183
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Madame [O] [H], conjointe munie d’un pouvoir
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 10]
sous mesure de curatelle renforcée de l’UDAF de Meurthe et Moselle
Non comparants ni représentés
Société [32] [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[34] [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Localité 27] CONTENTIIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[37] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[Adresse 39], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [14] ([24]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 36]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 mai 2024, Monsieur [V] [U] assisté de sa curatrice, l'[40], a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mai 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 16 août 2024, Monsieur [C] [H] et Madame [O] [H] ont contesté la mesure, s’opposant à l’effacement de la dette, expliquant être les bailleurs de Monsieur [U] qui ne payait pas ses loyers jusqu’à sa mise sous curatelle et qui était l’auteur de nombreuses dégradations dans le logement.
Monsieur [V] [U] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [V] [U] n’a pas comparu à cette audience mais a communiqué ses pièces actualisées au tribunal.
Madame [O] [H], munie d’un pouvoir pour Monsieur [C] [H], a maintenu sa contestation, précisant que le montant de sa créance s’élèvait à la somme de 806,16 euros.
Par courrier enregistré au greffe le :
22 avril 2025, le [33] [Localité 26] a précisé que la dette était soldée,30 avril 2025, le [35] [Localité 26] a indiqué le montant de sa créance s’élevant à la somme de 282 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Monsieur [C] [H] et Madame [O] [H] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 16 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 25 juillet 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le les déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance du [33] [Localité 26]
Il ressort du bordereau de situation fiscale versé aux débats par le [33] [Localité 26] qu’aucun impôt n’est dû.
Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la créance du [33] [Localité 26] [29]. EAU à la somme de 0 euro.
Les autres courriers reçus des créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 20 août 2024.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Aucun créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [V] [U] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il convient de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier la situation personnelle et patrimoniale du débiteur à la date à laquelle il statue.
Monsieur [V] [U] est aujourd’hui âgé de 28 ans et il est placé sous mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du 16 mai 2023.
Il perçoit l’allocation aux adultes handicapés.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 317,05 euros dont :
1 016,05 euros au titre de la pension aux adultes handicapés (selon l’attestation [15] du mois d’avril 2025),301 euros d’allocation de logement.
Monsieur [V] [U] est célibataire et vit seul, en location.
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [V] [U] s’élèvent à la somme de 1 396 euros, dont :
520 euros au titre du loyer hors charges,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment du fait du statut d’adulte handicapé de Monsieur [V] [U].
En l’absence d’actif réalisable, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission le 23 juillet 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [H] et Madame [O] [H] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17] le 23 juillet 2024, concernant Monsieur [V] [U] ;
FIXE la créance du [33] [Localité 26] [29]. EAU à la somme de 0 euro ;
CONSTATE que Monsieur [V] [U] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [U] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [V] [U] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [V] [U] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([25]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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