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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXZ
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [R] [E], stagiaire de 3ème.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [D] [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (PORTUGAL) (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
La S.A.M. C.V. AGPM-VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [S] [D] [C] [P] a signé un contrat d’engagement au sein de la Légion étrangère le 18 septembre 2001.
Monsieur [C] [P] a souscrit un contrat décès invalidité dénommé OBJECTIF PREVOYANCE auprès d’AGPM-VIE signé et à effet au 4 octobre 2001. Cette police d’assurance couvre les risques:
— décès,
— invalidité absolue et définitive (IAD),
— hospitalisation et l’incapacité permanente par accident (IPA).
Par avenant modificatif en date du 3 novembre 2009 à effet au 1er décembre 2009, Monsieur [C] [P] a modifié son contrat Objectif Prévoyance. La police d’assurance couvre les risques:
— décès,
— invalidité absolue et définitive (IAD),
— hospitalisation et l’incapacité permanente par accident (IPA)
— Capital insertion
Monsieur [C] [P] a modifié son contrat Objectif Prévoyance le 29 avril 2011 à effet au 1er mai 2011, puis le 1er octobre 2012 à effet à cette date et le 1er mai 2013 à effet au 25 juin 2013.
Le 16 février 2020, Monsieur [C] [P] a été placé en congé de longue maladie.
Le 16 décembre 2022, Monsieur [C] [P] a fait l’objet d’un arrêté de réforme définitive.
Le 21 février 2023, Monsieur [C] [P] a adressé à l’AGPM-VIE son arrêté de réforme définitive à la suite de quoi l’AGPM-VIE l’a informé, par courrier du 10 mars 2023, de l’ouverture d’un dossier au titre de la garantie Reconvertion des Militaires inclue dans son contrat Objectif Prevoyance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 reçu le 23 mai 2024, le conseil de Monsieur [C] [P] a sollicité le versement d’un capital réforme correspondant à la mise en œuvre de la garantie «capital insertion», soit la somme de 25 000 euros.
Par courrier du 20 juin 2024, l’AGPM-VIE a indiqué au conseil de Monsieur [C] [P] que la garantie capital insertion du contrat Objectif Prévoyance souscrit par ce dernier avait cessé de produire effet au plus tard à l’échéance de son 36ème anniversaire, soit depuis le 1er novembre 2016, date de reconduction annuelle.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [C] [P] a fait assigner l’AGPM- VIE devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de :
— juger que la compagnie d’assurance AGPM a fait défaut de son devoir d’information précontractuel à l’occasion de la souscription au contrat de prévoyance
— ordonner la nullité de la clause d’exclusion de la garantie «capital réforme» prévue par le contrat de prévoyance
— condamner la compagnie d’assurance AGPM à lui verser la somme de 25.000 € au titre de la garantie «capital réforme»
— juger que la compagnie d’assurance AGPM a fait défaut à son devoir de conseil à l’occasion de la souscription au contrat de prévoyance
— condamner la compagnie d’assurance AGPM à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
— juger qu’au jour de la souscription du contrat d’assurance le consentement de Monsieur [C] [P] a été vicié
— ordonner la nullité de la clause d’exclusion de la garantie «capital réforme» prévue par le contrat de prévoyance
Par voie de conséquence
— condamner la compagnie d’assurance AGPM à lui verser la somme de 25.000 € au titre de la garantie «capital réforme»
En tout état de cause
— condamner la compagnie d’assurance AGPM à lui verser la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2500) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société AGPM-VIE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [C] [P] de ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER que Monsieur [C] [P] ne remplit pas les conditions relatives à la mise en œuvre de la garantie Capital Insertion au titre du contrat Objectif Prévoyance
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] à l’AGPM Vie la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] à PAYER à l’AGPM Vie la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, la clôture a été fixée au 4 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
SUR CE:
1/ Sur la demande principale: le respect de l’obligation d’information et du devoir de conseil
Selon les termes de l’article 1134 du code civil, applicable à la cause au regard de la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’articles L. 112-2 du Code des assurances dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie..
L’article L112-3 du Code des assurances, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que le contrat d’assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture.
*
Le requérant fonde ses demandes sur les articles 1112-1 du Code civil et L111-1 5° du Code de la consommation.
Or, l’article 1112-1 du Code civil est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations, dont l’article 9 prévoit qu’elle entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions légales antérieures. Par ailleurs, l’article L111-1 du Code de la consommation est entré en vigueur le 1er juillet 2016 et ne peut s’appliquer au contrat conclu le 1er octobre 2014 et concerne, en tout état de cause, la garantie légale de conformité et celle des vices cachées, outre les éventuelles garanties commerciales dans le cadre de la vente d’un bien par un professionnel.
Toutefois, avant même l’introduction de l’article 1112-1 au sein du code civil, la jurisprudence a reconnu l’existence d’une obligation d’information incombant à la personne détenant une information utile à l’autre partie, notamment au stade de la formation du contrat.
Cette obligation préalable d’information a été imposée par la jurisprudence qui en a ainsi, hors des textes relatifs aux contrats spéciaux, élargi le champ d’application. Les tribunaux ont progressivement introduit une obligation d’information au stade de la formation du contrat qui trouvait à s’appliquer, avant la réforme, dans les hypothèses les plus variées. L’ordonnance du 10 février 2016 a acté cette évolution en consacrant, en droit commun, une large obligation précontractuelle d’information, désormais contenue à l’article 1112-1 du Code civil.
En matière d’assurance, l’assureur est également tenu d’un devoir de conseil sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’assuré et sur les garanties proposées; ce devoir oblige l’assureur, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé ; la remise de la notice prévue au titre de l’obligation d’information ne suffit pas à satisfaire cette obligation de conseil.
En l’espèce, le requérant affirme que l’AGPM et son mandataire TEGO ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil au regard des difficultés de compréhension de la langue française par les nouvelles recrues et de l’absence de choix quant au contrat de prévoyance signé, comportant en l’espèce une fin de garantie au 36ème anniversaire pour le capital insertion. A cet égard, le requérant affirme qu’il aurait fait le choix du contrat proposé par GMPA, lequel ne comportait pas de condition d’âge au 36ème anniversaire, qui fonde aujourd’hui le rejet de garantie de l’AGPM. Le requérant sollicite donc la nullité de la clause litigieuse et le versement de la somme de 25 000 euros.
La défenderesse affirme, au contraire, avoir respecté tant son obligation d’information que son devoir de conseil, étant rappelé que le requérant s’est vu communiquer les conditions générales et particulières, du contrat d’origine et des avenants.
*
A titre liminaire, il convient de souligner, selon les pièces versées aux débats et les écritures des parties, que l’association TEGO est notamment composée d’officiers supérieurs et de sous-officiers des armées françaises en activité ou à la retraite, qui fait la promotion de contrats d’assurances et de prévoyance auprès des militaires ou des agents des forces de sécurité, afin de renforcer la protection sociale de ses adhérents. Dans cette perspective, l’association sélectionne et souscrit pour ses adhérents, auprès de partenaires assureurs, des contrats qui offrent des solutions adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs familles. L’association TEGO est issue des fusions de l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) avec le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) intervenue en 2018. Par conséquent, elle n’est pas intervenue lors de la souscription du contrat, ce que ne démontre pas par ailleurs le requérant. Néanmoins, il n’est pas contesté par l’AGPM que c’est bien elle qui est intervenue lors de la souscription du contrat selon le mode opératoire tel que décrit précédemment.
Il convient de rappeler que sauf à caractériser un vice de consentement (demande subsidiaire du requérant), le manquement à l’obligation d’information précontractuelle ne permet pas l’annulation du contrat ou la nullité d’une clause mais seulement des dommages-intérêts car le préjudice est la perte de chance de ne pas avoir contracté ou de ne pas avoir contracté à des conditions meilleures.
En l’espèce, il convient de relever que lors de la souscription du contrat par le requérant le 4 octobre 2001, la garantie capital insertion n’y figurait pas, celle-ci ayant été introduite à compter du 15 mai 2002.
L’AGPM-VIE produit un document intitulé “ADDITIF AUX DISPOSITIONS GENERALES OBJECTIF PREVOYANCE EDITION MAI 2002", indiquant de manière claire et précise que la garantie Capital Insertion cesse au 36ème anniversaire.
Dès lors, le requérant ne peut venir raisonnablement soutenir que l’assureur a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil, la garantie n’existant pas au jour de la souscription. Celle-ci a été, en effet, intégrée dans le contrat OBJECTIF PREVOYANCE, selon des modalités décrites dans l’additif, que le requérant ne conteste pas avoir reçu.
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que le requérant indique dans l’avenant du 3 novembre 2009, “je déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat valant notice d’information ((référence AGPM VIE00/05 – MAJ du 01/03/2008)”.
Il en est de même suite à l’avenant du 29 avril 2011 qui indique: “je déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat valant notice d’information (référence AGPM VIE 00/05– MAJ du 01/09/2009)” et de l’avenant du 1er octobre 2012 où figure la mention: “je déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat valant notice d’information (référence AGPM VIE 00/05)”.
Enfin, l’avenant du 1er mai 2013 mentionne “je déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat valant notice d’information (référence AGPM VIE 00/05)”.
Le requérant a daté et apposé sa signature sur chacun des avenants.
Il résulte des dispositions générales produites, au sujet desquelles le requérant a reconnu à chaque étape en avoir eu connaissance, en page 10 dans le paragraphe “Cessation des garanties”, que la garantie Capital insertion s’achève l’année civile des 36 ans de l’assuré. Ce paragraphe contient par ailleurs les dates de cessation des autres garanties souscrites. Ces dispositions figurent dans un tableau de manière claire et précise.
En outre, il résulte en effet des pièces produites que le certificat d’adhésion du 1er novembre 2016 produit par l’AGPM-VIE ne comporte plus la garantie insertion ni le capital garanti alors que celui de l’année précédente mentionnait une telle garantie.
A cet égard, il convient de souligner que lors des diverses modifications opérées, la garantie était toujours acquise de sorte que l’assureur n’a pas manqué à son devoir d’information, l’assuré n’ayant pas opéré un changement de police entraînant une réduction de garantie, qui aurait nécessité que l’assureur attire son attention.
Par conséquent, le requérant ne peut venir opposer à l’AGPM-VIE un manquement à son obligation d’information, d’autant que ce dernier a été en mesure de solliciter la modification à plusieurs reprises de son contrat, sans difficultés de compréhension à ce stade pour s’adapter aux différentes opérations extérieures, étant en outre rappelé l’obligation faite aux légionnaires d’apprendre la langue française.
Au stade de l’adhésion, si le requérant souligne les conditions dans lesquelles la souscription du contrat est intervenue, sans connaissance de la langue française et sans liberté de choix quant au contrat souscrit rien ne vient corroborer ses affirmations, les attestations produites étant postérieures de plusieurs années.
En tout état, l’argument du requérant est inopérant, la garantie querellée n’existant pas à la date de souscription du contrat. S’agissant de l’absence de maîtrise de la langue française, il convient de souligner que le requérant, dont on ignore la langue maternelle (l’acte introductif faisant mention de l’ukrainien alors qu’il est né au Portugal) ne justifie pas de sa méconnaissance de la langue française et de la mauvaise compréhension des garanties souscrites ni lors de la souscription du contrat, étant rappelé que la garantie Insertion n’existait pas, ni en tout état de cause lors de la signature des avenants dont le premier intervient après huit années au service de l’armée. A cet égard, il doit être ajouté que l’état signalétique versé en pièce n°1 du requérant démontre qu’il a été naturalisé le 12 décembre 2012, témoignant ainsi de sa maîtrise de la langue française et qu’il a passé de nombreux diplômes au sein de l’armée de 2015 à 2018, obtenant par ailleurs de nouvelles fonctions quasi chaque année entre 2007 et 2017.
Enfin, la date de cessation de la garantie insertion au 36ème anniversaire est en adéquation avec le statut de la légion étrangère et de ses militaires lesquels signent un premier contrat d’engagement éventuellement suivi de renouvellement, étant rappelé que Monsieur [C] [P] était âgé de 21 ans au jour de l’introduction de la garantie Insertion.
Le requérant ne justifie pas non plus de ce que l’autre contrat proposé par la GMPA ne comportait pas une telle limitation ou qu’un autre contrat aurait été plus adapté.
Par conséquent, constatant que le requérant a signé un bulletin d’adhésion clair et précis qui ne comportait pas la garantie objet du litige, qu’il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, lors de l’adhésion et de la signature de chaque avenant, que le contrat était adapté à sa situation de légionnaire de 21 ans engagé selon contrat du 18 septembre 2001, qu’il ne produit ni ne justifie d’un contrat qui aurait été plus adéquat, celui-ci ne démontre pas que l’AGPM-VIE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil.
Par conséquent, Monsieur [C] [P] ne justifie pas de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie. Il convient en effet de rappeler que celle-ci n’a vocation à intervenir que dans les conditions suivantes:
«Article 19 – LA GARANTIE CAPITAL INSERTION
19.1 Objet
Si vous êtes militaire d’active (de carrière ou sous contrat) et êtes réformé définitivement de l’armée, sans reclassement au sein de la Défense, suite à un accident survenu en service* ou une maladie reconnue imputable au service par le service de pensions des armées, nous vous versons un capital mentionné sur votre certificat d’adhésion».
L’article 13 des dispositions générales Conv..AGPM VIE 00/05 «cessation des garanties» définit les conditions de cessation des garanties sous réserve du maintien du contrat d’assurance groupe et du paiement des cotisations. Selon cet article la garantie capital insertion cesse lorsque l’assuré atteint l’âge de 36 ans.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] est né le [Date naissance 1] 1980, ce dont il résulte qu’au jour de la réforme le 16 décembre 2022, il était âgé de 42 ans et ne bénéficiait plus de la garantie Capital Insertion depuis la reconduction annuelle de son contrat au 1er novembre 2016 en raison de la limite d’âge atteinte de 36 ans.
Par conséquent, les demandes formulées par Monsieur [C] [P] au titre de la violation par l’AGPM-VIE de son obligation d’information et de son devoir de conseil seront rejetées.
2/ Sur la demande subsidiaire: le dol, vice du consentement
A titre subsidiaire, Monsieur [C] [P] sollicite d’entendre juger que la “clause d’exclusion de garantie” conditionnant le versement du capital réforme est nulle sur le fondement de l’article 1137 du Code Civil.
Or, comme le souligne à juste titre l’assureur, c’est l’article 1116 du Code civil dans son ancienne rédaction qui a vocation à s’appliquer au regard de la date de conclusion du contrat et des avenants, lequel dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par une partie sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information, à le supposer établi ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s’y ajoute la preuve du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La charge de la preuve du dol incombe au requérant. Or, en l’espèce, ce dernier échoue à le démontrer et ne caractérise ni les manoeuvres, ni une éventuelle réticence, conformément à ce qui a été développé précédemment, étant rappelé que l’association TEGO n’est pas intervenue lors de la souscription du contrat ni de la signature des avenants, n’ayant été créée qu’en 2018.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts de l’AGPM-VIE pour procédure abusive:
La demande de l’AGPM-VIE n’est ni motivée en droit et en fait. Elle sera donc rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [C] [P], succombant, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et donc de rejeter les demandes formulées en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [S] [D] [C] [P] au titre de la garantie Capital Insertion;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’AGPM-VIE pour procédure abusive;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [C] [P] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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