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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 23 nov. 2017, n° 15/06938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/06938 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°17/ DU 23 Novembre 2017
Enrôlement n° : 15/06938
AFFAIRE : Mme X Y( Me Ali BADECHE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Octobre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 785 et 786 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et E D, Juge assesseur
Ministère Public : LEZER Anne, Vice-Procureur, Procureur de la République
Greffier lors des débats : Z A
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Novembre 2017
Après délibéré entre :
Président : Fabienne ALLARD, Vice-Président
Assesseur : Marie-Pierre ATTALI, Vice-Président
Assesseur : D E, Juge
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012015008502 du 29/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE,
en son parquet sis TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE – 6, […] […]
dispensé du ministère d’avocat
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2014, le directeur de greffe du Tribunal d’instance de Marseille a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 25 juin 2014 par Madame X Y.
Selon exploit d’huissier délivré le 5 juin 2015, cette dernière a fait assigner le procureur de la République devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame X Y demande au tribunal :
— de dire et juger que sa déclaration de nationalité française souscrite le 25 juin 2014 est recevable,
— d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— de constater qu’elle est de nationalité française,
— de dire et juger que l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par la possession d’état produira son effet à l’égard de ses enfants mineurs,
d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Elle invoque les dispositions de l’article 21-13 du Code civil, de l’article 17 du décret du 30 décembre 1993, de la circulaire du 27 janvier 1994 ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation et soutient qu’elle justifie d’une possession d’état de française pendant les dix années précédant la souscription de sa déclaration. Elle ajoute qu’il s’est écoulé un bref délai entre la demande du préfet de restituer sa carte d’identité et la souscription de sa déclaration de nationalité française.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le procureur de la République demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Madame X Y, de dire que ses enfants mineurs bénéficient de l’effet collectif attaché à cette déclaration, de constater la nationalité française de Madame X Y et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Il observe en effet qu’au regard des nouvelles pièces produites en cours de procédure, Madame X Y justifie de sa possession d’état de française continue pendant une période de 10 ans précédant la souscription de sa déclaration. Il ajoute qu’aux termes de l’article 22-1 du Code civil les enfants de la requérante doivent bénéficier de l’effet collectif attaché à cette déclaration.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 30 et 21-13 du Code civil, il appartient à Madame X Y, qui a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de démontrer qu’elle a joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Française pendant les dix années précédant la souscription de sa déclaration le 25 juin 2014.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment copie de deux cartes nationales d’identité délivrées le 20 mai 2003 et le 8 novembre 2013, de quatre cartes électorales établies en mars 2009, mars 2011, février 2012 et février 2015, une attestation de recensement du 10 septembre 2007, une convocation du 17 septembre 2008 à la participation à l’appel de préparation à la défense, ainsi qu’une copie du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 2016 qui a annulé la décision du Préfet des Bouches du Rhône en date du 21 février 2014 lui demandant de restituer sa carte d’identité.
Madame X Y justifie ainsi d’éléments suffisants de possession d’état de française sur la période à prendre en considération en application de l’article 21-13 du civil. Il y a lieu en conséquence de dire qu’elle est de é française et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Enfin, en application de l’article 22-1 du Code civil ses enfants mineurs F C Y et B C bénéficient de l’effet collectif attaché à cette décision.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
DIT que Madame X Y est de nationalité française,
ORDONNE l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 25 juin 2014 devant le greffier en chef du Tribunal d’instance de Marseille,
DIT que ses enfants mineurs F C Y, né le […] à […]) et B C, né le […] à […]) bénéficient de l’effet collectif attaché à cette décision,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
MET les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 23 Novembre 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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