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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. AU FIL DE L EAU c/ La S.A.S. CHAPO |
Texte intégral
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYD
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. AU FIL DE L EAU, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. CHAPO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI AU FIL DE L’EAU est propriétaire d’un immeuble à usage de restaurant situé [Adresse 3], à Prouvy (59121) qu’elle loue à la SA CHAPO.
Invoquant la défaillance de sa locataire dans le paiement de ses loyers, elle a, par exploit en date du 20 juin 2025, attrait celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, notamment, constater de plein droit la résiliation du bail commercial conclu le 07 mars 2022.
L’affaire après un renvoi a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2025.
A l’audience, la SCI AU FIL DE L’EAU, par la voix de son conseil, indique se désister de ses demandes, la défenderesse ayant régularisé la situation après délivrance de l’assignation.
Elle maintient toutefois sa demande d’indemnité à hauteur de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
La SA CHAPO, par la voix de son conseil, sollicite le débouté des prétentions de la demanderesse quant aux dépens et à l’indemnité procédurale en rappelant que les sommes réclamées ont été réglées dès le 20 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Et en application des articles 395, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste », et 396 du même code, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l’espèce, la SCI AU FIL DE L’EAU a indiqué se désister de sa demande en justice compte tenu de la régularisation de la dette de loyers opérée par sa locataire suivant virement du 20 juin 2025.
A l’audience, le conseil de la SA CHAPO a accepté le désistement.
En conséquence, il conviendra de constater que le désistement parfait d’instance de la SCI AU FIL DE L’EAU à l’égard de la SA CHAPO.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, la SCI AU FIL DE L’EAU s’étant désistée de son instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci.
S’agissant de sa demande d’indemnité procédurale, il y a lieu de relever que la défenderesse s’est acquittée de sa dette locative le jour même de la délivrance de l’assignation, à 9h32. Dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet de déterminer que la régularisation opérée, qui porte sur un montant conséquent, est intervenue en raison de la demande en justice, il y aura lieu de débouter la SCI AU FIL DE L’EAU de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance de la SCI AU FIL DE L’EAU.
DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la SCI AU FIL DE L’EAU aux entiers dépens ;
DEBOUTONS la SCI AU FIL DE L’EAU de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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