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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 31 oct. 2024, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01118 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHSO
Minute : 24/00325
Monsieur [J] [N]
C/
Monsieur [G] [T]
Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [J] [N]
Copie délivrée à :
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 31 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 24 février 2015, Monsieur [J] [N] a donné à bail à Monsieur [G] [T] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 8], pour un loyer mensuel de 520 euros outre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, Monsieur [J] [N] a fait délivrer au locataire un congé pour vente à effet du 23 février 2024.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [N] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 7 356 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Monsieur [J] [N] a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [G] [T] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à février 2024, soit la somme de 7 823,88 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au double du montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [N] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 12 février 2024, et ce pendant plus de six semaines. Par ailleurs, il fait remarquer que depuis le 24 février 2024 Monsieur [G] [T] occupe les lieux sans droit ni titre du fait du congé pour vente qu’il a régulièrement délivrer.
Appelée à l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [J] [N], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 11 089,81 euros, selon décompte en date du 23 août 2024.
Il a indiqué que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience et s’est opposé à tout délai, tant de paiement que d’expulsion, expliquant ses difficultés financières et la nécessité de récupérer son bien pour le vendre. Il estime que son congé est régulier, précisant que le congé pour vente d’un bien meublé n’a pas à comporter la mention du prix de vente.
Comparant en personne et assisté de son conseil, Monsieur [G] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Il a d’abord contesté la régularité du congé pour vente, faute d’y avoir fait figurer le prix de vente du bien et soutient que le juge des référés est incompétent pour en connaître au regard de cette contestation sérieuse. Il a par ailleurs reconnu la dette et a demandé à pouvoir la payer par échéance de 50 euros par mois compte tenu de sa situation financière, ne percevant que 800 euros par mois (travail à temps partiel) avec une épouse qui ne travaille pas et un enfant à charge. Il n’a pas demandé à rester dans les lieux mais a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux, précisant avoir déposé une demande de logement social. Il s’oppose par ailleurs au montant de l’indemnité d’occupation réclamé qui correspond au double du loyer. Il souligne enfin que le logement ne répond pas aux conditions de décence et réclame à ce titre une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 11 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 24 février 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 février 2024, pour la somme en principal de 7 356 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Sur la décence du logement, il convient de relever que les éléments produits à l’appui de ses allégations sont postérieurs à la fin du bail, de sorte que Monsieur [N] n’est plus tenu des obligations découlant du bail à l’égard de Monsieur [T] qui n’est plus locataire du logement depuis le 26 mars 2024.
En application de l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ainsi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute pour le locataire d’avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En l’espèce il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux de la locataire postérieurement à la cessation du bail.
Monsieur [G] [T] étant sans droit ni titre depuis le 26 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion résultant de la délivrance d’un congé pour vente dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’expulsion par l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] justifie avoir déposé une demande de logement social le 26 janvier 2024 et percevoir 800 euros de ressources mensuelles dans le cadre d’une formation, outre 256 euros de prime d’activité.
Il est par ailleurs justifié des difficultés financières du propriétaire qui doit vendre le bien.
Il sera relevé que depuis mars 2024 jusqu’à ce jour, Monsieur [G] [T] a de fait déjà bénéficié d’un délai de 6 mois, et qu’il bénéficiera également de la prochaine trêve hivernale commençant le 1er novembre jusqu’en mars 2025, et du délai légal de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
En ces conditions, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire.
Il appartiendra à Monsieur [G] [T] de produire le présent jugement autorisant son expulsion aux différents bailleurs sociaux afin d’accélérer le traitement de sa demande de logement social. Par ailleurs, afin de faciliter ce relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de Seine Saint-Denis en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [T] reste lui devoir la somme de 11 089,81 euros (en ce inclus 580,15 euros de frais de poursuite) à la date du 23 août 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, sont sérieusement contestables et seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Monsieur [G] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 10 509,66 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 356 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause qui prévoit une majoration de plein droit des sommes dues en cas de non paiement au terme convenu, à hauteur de 10 %.
La clause prévoyant une majoration, exprimée en pourcentage, en cas de non-paiement des loyers et des charges à leurs échéances s’analyse en une clause pénale. Les clauses pénales, régies par les articles 1152 et 1230 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, puis par l’article 1231-5 du code civil dans sa version postérieure au 1er octobre 2016 sont, aux termes de ces dispositions, qualifiées de « peine » ou de « pénalité ». Ce type de clause constitue dès lors une pénalité au sens de l 'article 4 de la loi du 6 juillet1989. Ainsi, cette clause, contraire aux dispositions d’ordre public précitées, est réputée non écrite.
En conséquence il convient de rejeter les demandes formulées en application de cette clause contractuelle.
Monsieur [G] [T] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 24 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que la clause du bail majorant l’indemnité s’analyse en une clause pénale, laquelle peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil et est au sruplus illicite au regard de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de délais de paiement
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Cependant, l’absence par Monsieur [G] [T] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience au regard du décompte actualisé produit par le bailleur empêche le juge de lui octroyer de tels délais de paiement malgré sa demande.
Aussi la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire du demandeur
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire du défendeur
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que les équipements de chauffage doivent être en bon état d’usage et de fonctionnement et précise que le logement doit permet une aération suffisante (les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements devant être en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements).
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que le changement des vasques et de la douche, des vitrages, sols ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-713 du 26 août 1987.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En l’espèce Monsieur [T] réclame le versement d’une provision de 5 000 euros à titre indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’état d’indécence du logement. Cependant, le juge des référés ne peut apprécier le bien fondé de sa demande sans devoir porter une appréciation au fond de l’affaire, ce qui outrepasse sa compétence en tant que juge de l’évidence, alors au surplus que toutes les pièces afférents à cette demande sont postérieures à la fin du contrat de bail. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [N] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2015 entre Monsieur [J] [N] et Monsieur [G] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], [Localité 8] sont réunies à la date du 25 mars 2024 ;
Déboutons Monsieur [G] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [G] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [J] [N] la somme provisionnelle de 10 509,66 euros (décompte arrêté au 23 août 2024, incluant la mensualité d’août 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 7 356 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [J] [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 550 euros), à compter du 24 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [T] ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [J] [N] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Ordonnons la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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