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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04566 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUDF
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
E.P.I.C. INOLYA
C/
[K] [D]
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [K] [D]
Mme [U] [O]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [K] [D]
Mme [U] [O]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
Représentée par Mme [W] [C] [M] (Chargée juridique et social) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [D],
demeurant Chez ses parents – 7 Rue de la Cloberde – 14740 SAINTE CROIX GRAND TONNE
Non comparant, ni représenté
Madame [U] [O],
demeurant Chez ses parents – 19 Rue Saint SYLVESTRE – 14480 LANTHEUIL
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Mai 2024
Date des débats : 10 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 avril 2018, avec effet au 16 avril 2018, l’OPH Calvados Habitat a donné à bail à M. [K] [D] et Mme [U] [O] un logement conventionné à usage d’habitation situé 12 venelle des jardins – Saint-Gabriel-Brécy – 14 480 Creully-sur-Seulles, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 513,02 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 16,28 euros, ainsi que le règlement d’un dépôt de garantie de 513,02 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 16 avril 2018.
M. [K] [D] et Mme [U] [O] ont quitté les lieux le 28 février 2022 et remis les clés le même jour après établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie.
Par requête du 21 novembre 2023, réceptionnée le 28 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire, l’OPH Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [O] à lui payer la somme de 1 129,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités de réparations locatives dus, après déduction du montant du dépôt de garantie, outre les dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle un renvoi a été ordonné pour citation des défendeurs.
À l’audience de renvoi du 10 septembre 2024, l’OPH Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, représenté par Mme [W] [C] [M] régulièrement munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [K] [D] et Mme [U] [O], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant tous deux été cités à comparaître à cette audience par actes de commissaires de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir :
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 9 du code précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 750 dudit code, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire.
L’article 750-1 du code de procédure civile, modifié par l’article 1er du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend entre autres au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation, notamment, si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
En l’espèce, l’OPH Inolya qui n’a pas entrepris préalablement à la saisine de la présente juridiction une tentative préalable de résolution amiable du litige invoque une dispense de cette obligation en raison de l’absence d’information quant à la nouvelle adresse de M. [K] [D] et Mme [U] [O].
Il ressort des mentions portées dans la requête introductive d’instance par l’OPH Inolya que cette dernière a indiqué comme adresse des défendeurs les lieux litigieux précédemment pris à bail par M. [K] [D] et Mme [U] [O] et dont il est établi qu’ils les ont quittés depuis le 28 février 2022, date d’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Toutefois, il ressort de cet état des lieux de sortie établi en date du 28 février 2022 que, sous le nom des locataires sortants, dans la rubrique « nouvelle adresse » figure une adresse différente de celle des lieux litigieux, à savoir : 19 rue Saint Sylvestre – 14 480 Lantheuil.
Tandis que, le commissaire de justice a bien, le 5 juin 2024, signifié l’assignation à Mme [U] [O] à la même adresse par dépôt à étude.
De sorte que, si l’adresse de M. [K] [D] n’était pas connue de l’OPH Inolya, ce dernier ne pouvait cependant pas ignorer l’adresse de Mme [U] [O] puisque celle-ci était portée sur l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 28 février 2022.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats qu’en date du 6 juin 2024, M. [K] [D] a signé un mandat de prélèvement accompagné d’un relevé d’identité bancaire d’un compte bancaire lui appartenant aux fins d’autoriser l’OPH Inolya à envoyer des instructions à sa banque afin de débiter son compte conformément aux instructions de l’OPH Inolya.
Dès lors, l’OPH Inolya qui ne justifie d’aucune tentative de résolution amiable du litige préalablement à la saisine du tribunal conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, ne démontre pas plus qu’elle n’a pas pu légitimement entreprendre de démarches afin de parvenir à une résolution amiable du litige l’opposant à M. [K] [D] et Mme [U] [O].
Par conséquent, la requête formée par l’OPH Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, est irrecevable et l’OPH Inolya sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [D] et Mme [U] [O].
Sur les dépens :
L’OPH Inolya, partie succombante au litige, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la requête introductive d’instance formée par l’OPH Inolya en date du 21 novembre 2023 à l’encontre de M. [K] [D] et Mme [U] [O] ;
DÉBOUTE l’OPH Inolya de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [D] et Mme [U] [O] ;
CONDAMNE l’OPH Inolya aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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