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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 mai 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/01108 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MF6P
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
L’EQUITE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me Annabelle COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société L’EQUITE,
société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS n° 57208469700067, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura CABANAS, substituée à l’audience par Me Elena FARTOUKH, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [L] a été victime le 17 novembre 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L’EQUITE.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [R].
L’expert a établi son rapport définitif le 19 décembre 2023.
Par exploits en date des 14 et 16 mai 2024, M. [O] [L] a fait citer devant la présente juridiction la SA L’EQUITE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [O] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA L’EQUITE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 10 270,50 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 730,50 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 500 €.
M. [O] [L] demande également le doublement des intérêts de droit sur le capital alloué, et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant « les frais d’expertise judiciaire », avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant le déficit fonctionnel permanent et pour le surplus à la réduction des sommes à accorder à M. [O] [L]. Elle s’oppose ensuite à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du doublement des intérêts légaux, des dépens et de l’exécution provisoire.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 27 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [O] [L] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 17 novembre 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [R] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis cervical.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 novembre au 1er décembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 décembre 2022 au 27 juin 2023
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 27 juin 2023
— aucun déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [O] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique.
Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [O] [L] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [O] [L] sollicite une somme de 730,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 613,75 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours = 112,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 208 jours = 624 €
Total de la somme allouée : 736,50 euros ramenée à 730,50 euros pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
M. [O] [L] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait de la violence du choc traumatique, des douleurs liées au traumatisme du rachis cervical, et de l’astreinte aux soins (traitement symptomatique, contention cervicale durant trois semaines et 40 séances de rééducation fonctionnelle).
Il convient d’allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [O] [L] sollicite une somme de 4 500 € dans le dispositif de son assignation.
La société d’assurance souligne qu’il s’agit nécessairement d’une erreur de plume dans la mesure où l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le demandeur n’évoque nullement cette demande dans le corps de son assignation.
M. [L] n’a pas réagi sur ce point et n’a ainsi apporté aucun développement à cette prétention.
En tout état de cause, l’expert, bien qu’ayant constaté lors de son examen clinique une pression senbible des apophyses épineuses, une tension du trapèze gauche, une mobilisation douloureuse de la charnière cervico dorsale et une limitation des mouvements du côté gauche, ne retient pas de déficit fonctionnel permanent car la victime a présenté deux accidents sur la voie publique au cours de l’année 2022 responsable d’un syndrome cervical post-traumatique. S’il indique qu’il n’est pas retenu « d’état antérieur ce jour en lien direct et certain avec l’évènement qui nous concerne », force est de considérer qu’il s’agit manifestement, là encore, d’une erreur de plume puisque c’est le déficit fonctionnel permanent qui n’est pas retenu en lien direct et certain avec l’accident du 17 novembre 2022.
M. [L] sera donc débouté de cette demande.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA L’EQUITE sera condamnée à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 730,50 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [O] [L] indique qu’aucune provision ni offre complète ne lui a été proposée dans le délai.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car il a proposé une provision de 400 euros et émis une offre définitive par courrier recommandé du 17 avril 2024.
L’accident ayant eu lieu le 17 novembre 2021, la société d’assurance disposait d’un délai de 8 mois, soit jusqu’au 17 juillet 2023 pour proposer une offre même provisionnelle.
Or en l’espèce, l’envoi de la quittance provisionnelle et de l’offre du 17 avril 2024 n’est pas justifié, si bien que le tribunal ignore tout du contenu de l’offre amiable effectivement transmise à la victime.
Par conclusions en date du 19 décembre 2024, la SA L’EQUITE a en revanche formulé une offre d’un montant de 4 153,75 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé du 17 juillet 2023 au 19 décembre 2024 sur la totalité du montant de l’offre, soit sur la somme de 4 153,75€.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à M. [O] [L] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA L’EQUITE aux dépens, avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens « le coût de l’expertise judiciaire » dès lors qu’une telle mesure d’instruction n’existe pas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [O] [L] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à M. [O] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 730,50 €
Souffrances endurées : 3 200 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à M. [O] [L] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à M. [O] [L] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 17 juillet 2023 au 19 décembre 2024 inclus, sur la somme de 4 153,75 € ;
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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