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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 17 nov. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00577 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [Z] [N] [I] épouse [J]
née le 06 Janvier 1974 à BOBO DIOULASSO ( HAUTE VOLTA)
17 rue de Bouteiller
57000 METZ
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
Monsieur [T] [E] [J]
né le 22 Juillet 1971 à BRAZZAVILLE (CONGO)
5 place Galilee
67380 LINGOLSHEIM
représenté par Me Marlène SCHOTT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Catherine SCHNEIDER (2)
Me Marlène SCHOTT (2)
le 17 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [E] [J] et Madame [D] [Z] [N] [I] se sont mariés le 04 avril 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfant sont issus de cette union :
— [Y] [O] [E] [J] né le 13 août 1998 à METZ ;
— [U] [J] né le 21 janvier 2005 à METZ ;
Par requête conjointe du 10 mars 2025, déposée au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [T] [E] [J] et Madame [D] [Z] [N] [I] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2025 a notamment:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] [Z] [N] [I] ;
— attribué à Madame [D] [Z] [N] [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD FIESTA ;
— condamné Monsieur [T] [E] [J] à payer à Madame [D] [Z] [N] [I] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
— ordonné la clôture de la procédure,
— ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [D] [Z] [N] [I] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 10 juillet 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [T] [E] [J] : un revenu mensuel moyen de 1800 euros ;
Concernant la situation de Madame [D] [Z] [N] [I] : un revenu mensuel moyen de 2367 euros ;
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 100 euros.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais scolaires et d’études, de voyages scolaires, les frais de loisirs, les frais médicaux non remboursés et le frais de permis de conduire soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place notamment en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure. En l’espèce, les parties s’opposent à la mise en place de l’intermédiation financière.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la requête conjointe du 10 mars 2025 déposée au greffe le 19 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [E] [J]
né le 22 juillet 1971 à BRAZZAVILLE (CONGO) ;
et de
Madame [D] [Z] [N] [I]
née le 06 janvier 1974 à BOBO DIOULASSO (HAUTE VOLTA) ;
mariés le 04 avril 1998 à METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 13 janvier 2018 ;
AUTORISE Madame [D] [Z] [N] [I] à conserver l’usage du nom de [J];
CONDAMNE Monsieur [T] [E] [J] à payer à Madame [D] [Z] [N] [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [U], une pension alimentaire de 100 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [D] [Z] [N] [I], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [T] [E] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de l’enfant suivants : les frais scolaires et d’études, de voyages scolaires, les frais de loisirs, les frais médicaux non remboursés et les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre. Sur présentation de justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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