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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[P] [J] [U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00089
N°Portalis DB26-W-B7I-H3IB
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [J] [U]
1 rue Charles Gounod
Appartement 805 – Etage 2
80080 AMIENS
Comparant
Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [D] [C]
Muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [J] [U], né le 15 novembre 1983 et bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a demandé le 31 mai 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Suivant décisions du 8 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande, motif pris de ce que les difficultés rencontrées par l’assuré social n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et ne permettant donc pas l’attribution de l’AAH.
Saisie du recours administratif préalable formé par [P] [J] [U], la CDAPH a rejeté la contestation par décision du 7 février 2024, pour un motif inchangé.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2024, [P] [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH, faisant valoir des douleurs lombaires chroniques ayant une incidence forte sur son autonomie sociale et professionnelle.
Suivant ordonnance rendue le 9 avril 2024 après que les parties aient été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H] [Y] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de la demanderesse et de :
— fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 17 juin 2024, le praticien ainsi désigné a conclu à un taux d’incapacité strictement inférieur à 80 % et à l’absence de RSDAE.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [J] [U], présent et assisté de son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH, motif pris d’un taux d’incapacité situé entre 50 % et 79 % et de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024 et demande au tribunal de rejeter la demande, compte tenu des conclusions du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’allocation de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qu’est en outre reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée doivent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande lorsque des éléments médicaux nouveaux paraissent de nature à la justifier.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’AAH, qui constitue l’élément central de la garantie de ressources pour les personnes handicapées, est une prestation subsidiaire consistant en une allocation différentielle versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d’un montant au moins égal aux ressources qu’elle garantit.
1.1 Sur le taux d’incapacité :
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que toute situation de handicap est analysée comme découlant des interactions entre les trois dimensions suivantes :
— Déficience : toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique (aspect lésionnel) ;
— Incapacité : toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain (aspect fonctionnel de la situation de handicap, au niveau de la personne, dans toutes ses composantes physiques ou psychiques) ;
— Désavantage social : interaction entre la personne porteuse de déficiences ou d’incapacités et son environnement. Il peut être temporaire ou permanent, réversible ou non, progressif ou régressif, et n’implique pas que l’individu soit malade.
Le guide-barème définit, pour ce faire, trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux d’au moins 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; et forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Aux termes du guide barème, l’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, au nombre desquels, notamment : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, la CDAPH a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, tant dans le cadre de sa décision initiale que dans celui du recours administratif préalable obligatoire.
Le praticien désigné par le tribunal conclut pour sa part à un taux strictement inférieur à 80 % ; en d’autres termes, à un taux compris entre 50 % et 79 % puisqu’il répond par ailleurs à la question de l’existence d’une RSDAE.
Il retient plus précisément que l’assuré social, âgé de 39 ans, présente des antécédents de hernie discale L5-S1 responsable d’une sciatalgie droite opérée en 2014, d’évolution initialement favorable mais avec réapparition en 2023 de la symptomatologie douloureuse, nécessitant la mise en place d’un traitement antalgique partiellement efficace. Un examen réalisé par un neurochirurgien ne retrouve ni déficit fonctionnel franc ni élément de gravité justifiant une intervention chirurgicale. Un examen réalisé par un rhumatologue retient l’indication d’une poursuite du traitement médicamenteux avec d’éventuelles infiltrations rachidiennes. Une kinésithérapie a été mise en place. Le consultant conclut dès lors à une symptomatologie douloureuse lombaire sur une hernie discale L5-S1 probablement conflictuelle avec la racine droite S1, avec retentissement sur la marche qui serait réalisée avec difficultés mais sans aide humaine ou technique, et sans autre élément de gravité.
[P] [J] [U] ne produit pas d’éléments médicaux complémentaires de nature à traduire l’impossibilité d’effectuer seul et sans aide les principaux actes de la vie quotidienne, qu’il s’agisse de se comporter de façon logique et sensée ; de se repérer dans le temps et les lieux ; d’assurer son hygiène corporelle ;de s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; de manger des aliments préparés et d’assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Le certificat établi le 18 septembre 2024 par le docteur [Z] [B], médecin traitant, se borne à faire état de l’impossibilité des stations assise ou debout prolongées, et des douleurs qu’entraînent le port de charges. A elles seules, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une forme sévère ou majeure de handicap.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
1.2 Sur la RSDAE :
La restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale (article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap (article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale) :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins 1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).
À l’inverse, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail (article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale).
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi, il n’y a pas RSDAE lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement (en ce sens : Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.931). De même, en ce qui concerne un requérant reconnu inapte à occuper un poste entraînant une station debout prolongée et le port de charges lourdes, mais qui peut néanmoins exercer un autre emploi ne comportant pas de telles contraintes (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13.751).
Par ailleurs, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée (CSS, art. D. 821-1-2, 3°).
Il résulte de l’article D.821-1-2, 5° du code de la sécurité sociale que l’exercice de certaines activités est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— activités professionnelles exercées en milieu protégé ;
— activités professionnelles en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— formations professionnelles spécifiques ou de droit commun, y compris rémunérées, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2012, n° 11-20.578 ; 3 avril 2014, n° 13-11.359).
En l’espèce, [P] [J] [U] exerce depuis l’année 2013 une activité indépendante de vendeur sur les marchés.
Pour écarter l’existence d’une RSDAE, le rapport de consultation médicale retient que l’état de santé de l’assuré social est compatible avec une activité professionnelle quelconque adaptée à sa pathologie rachidienne.
Au soutien de sa contestation du rapport de consultation médicale, l’assuré social produit un certificat établi le 18 septembre 2024 par son médecin traitant, aux termes duquel il serait inapte au travail. Pour autant, il n’est pas justifié d’une déclaration d’inaptitude émanant du médecin du travail, seul habilité à émettre un tel avis. Encore une telle inaptitude se verrait-elle nécessairement limitée à l’emploi actuel de l’assuré social, sans pour autant s’étendre à une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, les seules constatations de l’impossibilité des stations assise ou debout prolongées, et des douleurs qu’entraînent le port de charges, sont insuffisantes à caractériser l’impossibilité de surmonter ces déficiences, ainsi que les limitations d’activité qui en résultent, via une facilitation de l’accès à l’emploi, un aménagement du poste de travail ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail qui n’est pas limitée à l’activité de vendeur sur les marchés.
Cette pièce médicale est incidemment très postérieure à la demande présentée à la MDPH 80, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente instance.
Au bénéfice de ces observations, il convient de retenir que l’assuré social ne justifie pas d’une restriction substantielle pour l’accès à un emploi quelconque, l’appréciation d’une telle restriction ne se limitant pas à la seule activité exercée par l’assuré social.
Décision du 27/01/2025 RG 24/00089
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande présentée par [P] [J] [U] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH en cas d’aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [P] [J] [U] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’ordonnance avant dire droit et le rapport de consultation médicale,
Rejette la demande de [P] [J] [U] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rappelle que l’assuré social conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées en cas d’aggravation des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte, survenues depuis la première demande,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [P] [J] [U],
Rappelle que le coût de la consultation du praticien désigné par la juridiction est quant à lui à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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