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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°
12 Février 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L’OISE
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EULO
CCC délivrées le :
à :
— CPAM de l’OISE
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [C], de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 septembre 2023 et reçue au greffe le 25 septembre 2023, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [F] [R] au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que d’une contestation de l’opposabilité de la date de consolidation de la salariée.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 10 janvier 2023 à Madame [F] [R] :
— désigné pour y procéder le docteur [M] [K] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 12 juillet 2024.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— prononcé la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [K] reçu au greffe le 12 juillet 2024 ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [T] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 29 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— lui juger inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [R] après le 7 février 2023 ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail en date du 10 janvier 2023 entre elle et les organismes sociaux au 7 février 2023 ;
— ordonner à la CPAM de l’Oise de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification des comptes employeur et taux de cotisations impactés ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM de l’Oise à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Oise en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu que les arrêts et soins prescrits au-delà d’une durée de 4 à 6 semaines post-accident relèvent d’une pathologie dégénérative du rachis lombaire évoluant pour son propre compte.
En défense, la CPAM de l’Oise, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— fixer la durée d’imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 10 janvier 2023 à 6 semaines, soit jusqu’au 21 février 2023, conformément aux conclusions expertales ;
— dire que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 21 février 2023 sont inopposables à la société [1] ;
— rejeter la demande de la société [1] tendant à limiter la période d’imputabilité à 4 semaines ;
— rejeter la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l’Oise étant liée par des éléments médicaux et n’ayant adopté aucune position abusive ou dilatoire ;
— dire que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
— débouter la société [1] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de l’Oise fait valoir qu’elle s’en remet aux conclusions claires du médecin expert, lequel retient une fourchette d’imputabilité allant jusqu’à 6 semaines à compter du 10 janvier 2023.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [R] au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que le fait accidentel du 10 janvier 2023 est à l’origine d’un épisode aigu de lombosciatalgie droite survenu lors d’un geste professionnel.
Le médecin expert précise que ce fait accidentel a agi comme un facteur déclenchant ou révélateur d’un état pathologique lombaire dégénératif préexistant objectivé par imagerie et avis spécialisé.
Le médecin expert en conclut que les soins et arrêts de travail prescrits sur une durée de 4 à 6 semaines post-accident sont imputables au titre de la révélation fonctionnelle liée à l’accident et qu’au-delà de cette période, les arrêts et soins relèvent d’une pathologie dégénérative du rachis lombaire évoluant pour son propre compte.
Force est en outre de constater qu’il n’est produit aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis au médecin expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant à la durée d’imputabilité des arrêts et soins retenue, qui s’étend sur une période allant jusqu’à 6 semaines.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contesté de l’expert, et dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [R] postérieurement au 21 février 2023 au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 et les conséquences financières y afférentes et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les frais et dépens
La CPAM de l’Oise, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [R] postérieurement au 21 février 2023 au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la CPAM de l’Oise devra transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la CPAM de l’Oise aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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