Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 mai 2025, n° 24/12114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/12114
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MG2
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [H], [S], [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1353
DÉFENDEURS
Monsieur [N], [A], [M], [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [Y], [L], [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0311, non comparant
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Décision du 20 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/12114 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MG2
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025 en raison de l’absence du greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Z] [K] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder :
— sa fille, [H] [K] issue de son union avec [C] [T],
— son fils, [N] [K], issu de sa relation avec [W] [E],
— son fils, [Y] [K], issu de sa relation avec [W] [E].
Par testament en date du 2 mars 2009, [Z] [K] avait notamment légué à [H], [N] et [Y] [K] ainsi qu’à [W] [E], quart chacun de l’appartement sis, [Adresse 4]).
Par codicille du 17 janvier 2011, celui-ci a notamment indiqué " les biens que je possède à [Localité 9] reviendront par tiers à chacun de mes enfants ".
Par ordonnance en la forme des référés en date du 23 juillet 2019, le Président du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevables les demandes présentées par Madame [H] [K] ;
— fixé à la somme de 2.100 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] depuis le 3 décembre 2014 ;
— condamné [W] [E], en qualité de représentante et administratrice légale sous contrôle judiciaire de [Y] [K], et [N] [K] à payer à l’indivision la somme de 115.500 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues entre le 3 décembre 2014 et le 3 juillet 2019.
Par actes d’huissier en date du 22 juillet 2024, [H] [K] a fait assigner [N] [K] et [Y] [K] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil aux fins de voir : " Vu les dispositions des articles 815-9 al. 2 et 815-11 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L213-3 du COJ
Vu l’ordonnance en la forme des référés rendue le 23 juillet 2019 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris,
SE DECLARER compétent pour fixer une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil ;
RECEVOIR Madame [H] [K] en sa demande ; Y faisant droit ;
CONSTATER que la jouissance du bien indivis est une jouissance onéreuse depuis le 3 décembre 2014 ;
DIRE ET JUGER que Messieurs [Y] et [N] [K] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation ;
RAPPELER qu’aux termes de l’ordonnance en la forme des référés du 23 juillet 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a fixé l’indemnité d’occupation due par [Y], à l’époque mineur, et [N] [K] à 2.100 euros par mois au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 3] Paris 11ème depuis le 3 décembre 2014 ;
RAPPELER qu’aux termes de l’ordonnance en la forme des référés du 23 juillet 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné [Y] [K], représentée par sa mère, et [N] [K] à payer à l’indivision la somme de 115.500 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues entre le 3 décembre 2014 et le 3 juillet 2019 ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par Messieurs [Y] et [N] [K] à 2 322 € par mois, au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] depuis le 23 juillet 2019
CONDAMNER Messieurs [Y] [K] et [N] [K] à payer à l’indivision la somme de 139 320 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues entre le 23 juillet 2019 et le 23 juillet 2024;
CONDAMNER Messieurs [Y] et [N] [K] à payer à Madame [H] [K], entre le 23 juillet 2019 et le 23 juillet 2024, en sa qualité de co-indivisaire une avance en capital de 46.440 € correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur cette même période, en application de l’article 815-11 du code civil ;
CONDAMNER Messieurs [Y] et [N] [K] à verser à Madame [H] [K] sa provision mensuelle sur l’indemnité d’occupation de 2.322€ par mois soit 774 € par mois correspondant à sa quote-part dans l’indivision.
CONDAMNER Messieurs [Y] et [N] [K] aux dépens et à verser à Madame [K] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la demande de renvoi formée par [Y] [K] a été rejetée.
[H] [K] a soutenu oralement ses écritures et a maintenu les demandes précitées.
Oralement, celle-ci a indiqué « Je réactualise les arriérés car au jour de la décision les indemnités d’occupation auront changé, les arriérés sont à fixer au jour de la décision. »
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2025 en raison de l’absence du greffe.
Le 28 mars 2025, un courrier émanant de [Y] [K] a été reçu.
Le 12 mai 2025, un second courrier de [Y] [K] a été reçu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait, ou à rappeler les termes d’une décision de justice ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de [H] [K] d’actualisation des arriérés au jour de la décision
Au regard de l’absence des défendeurs à l’audience, il convient d’estimer, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si les demandes formées par la demanderesse sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, [H] [K] ne justifie pas avoir porté à la connaissance des autres parties, qui n’ont pas comparu, ses nouvelles demandes d’actualisation des arriérés au jour de la décision.
A défaut d’avoir été portée à la connaissance des défendeurs suivant les formes prévues au code de procédure civile, la demande additionnelle d’actualisation des arriérés sera déclarée nulle.
Sur les courriers adressés les 28 mars et 12 mai 2025 par [Y] [K]
L’article 15 du code de procédure civile énonce :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
L’article 16 code de procédure civile dispose quant à lui :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
En l’espèce, ces courriers ont été adressés après la clôture des débats, sans aucune preuve de sa communication aux autres parties à l’instance. Par conséquent, à défaut de respecter le principe du contradictoire, ils seront écartés des débats.
Sur la recevabilité demande de [H] [K] de fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 322 euros par mois depuis le 23 juillet 2019
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte du dispositif de l’ordonnance en la forme des référés en date du 23 juillet 2019 qu’une indemnité d’occupation a déjà été fixée.
Ce dispositif ne peut en effet se comprendre que par le fait qu’il a fixé une indemnité d’occupation à la charge de [N] et [Y] [O] de la salle, alors représentés par [G] [E], une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ou partage.
Cette décision a donc autorité de chose jugée, sauf à ce que soit démontrée l’existence d’un élément nouveau.
Si [H] [K] fait valoir ne pas être en mesure de faire visiter et estimer le bien par des agences immobilières, force est de constater que sa demande conduit à fixer dès le 23 juillet 2019 l’indemnité d’occupation à un montant plus élevé que celui qui avait été retenu par le juge des référés, et qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’un élément nouveau.
En l’absence d’évaluation de la valeur locative du bien, aucun élément nouveau ne démontre que dès le 23 juillet 2019, l’indemnité d’occupation devait être fixée à 2.322 euros mensuels, puisque les prix au m² produits pour le quartier ne sont pas pertinents dès lors qu’il concernent la date d’aujourd’hui, sans évolution sur cinq ans.
Par ailleurs, [H] [K] se contente d’un calcul global avec l’indice de référence des loyers, sans réactualiser chaque année le loyer de 2019.
Par conséquent, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un élément nouveau permettant de combattre utilement l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision du 23 juillet 2019, et cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de [H] [K]
Au soutien de ses demandes, [H] [K] fait valoir que :
— le bien indivis a cessé d’être loué en décembre 2014, date depuis laquelle [N] [K] et [Y] [K] jouissent exclusivement du bien qu’ils occupent avec leur mère Mme [E],
— Si [N] [K] a vécu dans ce bien avec sa mère et son frère, il réside à présent dans son propre logement mais s’y rend régulièrement,
— ce bien était loué jusqu’en décembre 2014 à hauteur de 2.100 euros par mois, montant qui avait été retenu par le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour fixer l’indemnité d’occupation,
— compte tenu de l’indice de référence des loyers, la valeur de l’indemnité d’occupation doit être évaluée à 2.322 euros mensuels,
— sa quote part à l’égard du bien indivis est de 1/3,
— il s’ensuit qu’elle est créancière à hauteur d'1/3 de l’indemnité d’occupation, soit 774 euros par mois.
Sur ce,
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. "
L’article 12 du code de procédure civile énonce :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. "
Il en résulte que le juge n’a pas d’obligation de changer le fondement juridique des demandes des parties, et qu’il ne peut le faire qu’en le soumettant au débat contradictoire.
En l’espèce, [H] [K] sollicite notamment de :
« CONDAMNER Messieurs [Y] [K] et [N] [K] à payer à l’indivision la somme de 139 320 € euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues entre le 23 juillet 2019 et le 23 juillet 2024 ;
(…)
CONDAMNER Messieurs [Y] et [N] [K] à verser à Madame [H] [K] sa provision mensuelle sur l’indemnité d’occupation de 2.322€ par mois soit 774 € par mois correspondant à sa quote-part dans l’indivision. "
Par ailleurs, [H] [K] sollicite de "CONDAMNER Messieurs [Y] et [N] [K] à payer à Madame [H] [K], entre le 23 juillet 2019 et le 23 juillet 2024, en sa qualité de co-indivisaire une avance en capital de 46.440€ correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur cette même période, en application de l’article 815-11 du code civil ;"
S’agissant de la demande de [H] [K] de condamner les défendeurs à payer à l’indivision la somme de 139.320 euros au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation entre le 23 juillet 2019 et le 23 juillet 2024, il apparaît que l’indivision, dépourvue de personnalité morale, ne peut être concernée par une condamnation à payer une somme d’argent, que ce soit à son profit ou à son détriment.
De manière surabondante, il est précisé que même à requalifier cette demande comme une demande de fixation d’une créance de l’indivision contre deux des indivisaires, ce qui est impossible en l’absence de comparution des défendeurs à l’audience, il n’entrerait de toutes façons pas non plus dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond de fixer une créance. Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande de [H] [K] de condamner les défendeurs à lui payer pour l’avenir une provision sur sa quote-part de l’indemnité d’occupation, il s’agit dont d’une demande de distribution de bénéfices à venir. Or, les bénéfices doivent présenter un caractère certain pour être distribués, ce qui ne peut être le cas pour l’avenir, compte tenu du fait que les revenus de l’indivision présentent un caractère incertain, par exemple dans l’hypothèse où cesserait l’occupation privative de sorte que l’indemnité d’occupation ne serait plus due, et même à supposer qu’elle perdure ceci n’exclut pas la possible existence de charges de nature à influer sur le principe ou quantum du bénéfice, lequel n’est pas égal au revenu de l’indivision. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
S’agissant enfin de la demande d’avance en capital formée par [H] [K] d’un montant de 46.440 euros, il est d’abord précisé que conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile applicable en matière de procédure orale, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond est tenu par le dispositif des écritures, en l’espèce l’assignation où ne figure aucune demande de distribution provisionnelle des bénéfices échus, mais uniquement une demande d’avance en capital.
En l’absence de comparution des défendeurs, il n’est possible de requalifier cette demande d’avance en capital, qui seule saisit la juridiction, en une demande de distribution des bénéfices.
Il est rappelé qu’il appartient au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles. Or, en l’espèce, [H] [K] ne propose aucun calcul de la part susceptible de lui revenir dans les opérations de partage, ni de l’actif net, se limitant à calculer sa quote-part des revenus indivis de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation. Surtout, l’avance en capital doit porter sur des fonds disponibles, ce qui n’est pas le cas d’une créance au titre d’une indemnité d’occupation, alors qu’il n’est pas soutenu que l’indivision détiendrait des liquidités à cette hauteur. Par conséquent, cette demande d’avance en capital doit être rejetée.
De manière surabondante, il est observé que même à requalifier la demande de [H] [K] comme une demande de distribution des bénéfices échus, ce qui est impossible en l’absence de comparution des défendeurs à l’audience, celle-ci ne pouvait prospérer au regard des seuls éléments proposés, la demanderesse se limitant à calculer non pas un bénéfice année après année, mais sa quote-part totale des revenus indivis sur cinq ans de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige et de la nature familiale de l’instance, il est justifié de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La demande formée par [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les courrier reçus de [Y] [K] les 28 mars et 12 mai 2025 ;
DÉCLARE nulle la demande de [H] [K] de réactualisation des arriérés au jour de la présente décision ;
DÉCLARE irrecevable, compte tenu de l’autorité de chose jugée de la décision du 23 juillet 2019, la demande de [H] [K] de fixer l’indemnité d’occupation due pour l’occupation du bien sis, [Adresse 4]) à la somme de 2.322 euros par mois à compter du 23 juillet 2019 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de [H] [K] de condamner [Y] [K] et [N] [K] à payer à l’indivision la somme de 139 329 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues entre le 23 juillet 2019 et le 23 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de [H] [K] de condamner [Y] [K] et [N] [K] à lui verser une provision mensuelle sur l’indemnité d’occupation de 2.322 euros par mois soit 774 euros par mois correspondant à sa quote-part dans l’indivision ;
REJETTE la demande de [H] [K] de condamner [Y] [K] et [N] [K] à lui payer entre le 23 juillet 2019 et le 23 juillet 2024, une avance en capital de 46.440 euros correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur cette même période ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de [H] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Mai 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Réclamation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Timbre ·
- Personnes ·
- Débats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Sous-location ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Référé ·
- Redressement fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Agression
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Maintenance ·
- Matériel ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Dépense ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Frais de santé
- Mise en état ·
- Successions ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Actif ·
- Courrier ·
- Partage amiable ·
- Don manuel ·
- Stade ·
- Règlement amiable
- Banque ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Bulletin de paie ·
- Prêt immobilier ·
- Dol ·
- Contrat de crédit ·
- Consentement ·
- Terme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.