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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04424 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7J5
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 29 août 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [R] [G] un crédit immobilier n° 10096 1813600096889403 d’un montant de 468 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux fixe de 2,15 % par an.
Ayant indiquée s’être rendue compte que le prêt avait été accordé à M. [R] [G] sur la base de faux documents, la société LYONNAISE DE BANQUE a, par exploit du 24 octobre 2023, donné assignation à M. [R] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire en vue de sa condamnation au remboursement du montant prêt qu’elle lui avait accordé.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 29 février 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
A titre principal,
— débouter M. [R] [G] de toutes ses demandes et prétentions ;
— annuler le contrat de crédit n° 10096 1813600096889403 ;
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 457 131,76 euros à titre de restitution et 32 827,26 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 489 959,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 489 959,02 euros au titre du prêt immobilier, outre intérêts contractuels postérieurs au taux contractuel de 2,15 % ;
A titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt immobilier et la déchéance du terme ;
— condamner M. [R] [G] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 489 959,02 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au taux contractuel de 2,15 % ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [R] [G] à la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [G] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 05 février 2024, M. [R] [G] demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société LYONNAISE DE BANQUE;
— rejeter la demande visant à la condamnation de M. [R] [G] au paiement de la somme de 489 959,02 euros au titre du prêt immobilier ;
— rejeter la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE visant à annuler le contrat de prêt immobilier et à le condamner à lui payer la somme de 489 959,02 euros ;
— rejeter la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE visant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 457 131,76 euros ;
— rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
— déchoir la société LYONNAISE DE BANQUE de son droit à intérêts et accessoires portant sur le contrat de prêt conclu avec lui ;
— condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience du 07 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a produit une ordonnance d’homologation d’une proposition de peine à l’encontre de M. [R] [G].
Par message RPVA du même jour, le conseil de M. [R] [G] a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la partie adverse produise l’ordonnance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré avancé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité pour dol
Sur l’annulation
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Aux termes de l’article 1139 du Code civil, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats des bulletins de paie à l’en-tête de la société BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES, au titre de fonctions d’ingénieur, correspondant à la période :
— du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 ;
— du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 ;
— du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 ;
— du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 ;
— du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022.
Elle verse en outre aux débats des bulletins de paie à l’en-tête de la société BOUYGUES TELECOM, au titre de fonctions de directeur commercial, correspondant à la période :
— du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 (soit sur la même période que l’un des bulletins de paie BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES) ;
— du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 ;
— du 1er février 2022 au 28 février 2022.
Elle verse également aux débats un avis d’imposition de M. [R] [G] duquel il résulte que celui-ci aurait perçu la somme de 85 853 euros au titre des traitements et salaires pour l’année 2021.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [R] [G] verse quant à lui aux débats des bulletins de salaire plus récents à l’en-tête SARL LHERMET MACONNERIE, au titre de fonctions d’aide maçon, qui font apparaître des montants bien plus faibles (comparer : décembre 2023, LHERMET MACONNERIE : 1 603,76 euros ; décembre 2021, BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES : 8 082,41 euros).
La société LYONNAISE DE BANQUE produit une ordonnance d’homologation d’une proposition de peine formée par le Procureur de la République pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie commis le 10 août 2022 au préjudice de l’agence CIC [Localité 4] 1e.
M. [R] [G] ne conteste pas dans ses écritures la réalité des falsifications, faisant seulement valoir que la société LYONNAISE DE BANQUE devra démontrer que la production des bulletins de paie ait été déterminante de son consentement.
La falsification des bulletins de salaire produits par M. [R] [G] est donc établie.
L’intention dolosive de M. [R] [G] se déduit de la production de faux, alors même qu’il ne pouvait ignorer la nature des documents remis à la société LYONNAISE DE BANQUE et leur vocation à lui ouvrir la voie au crédit sollicité.
Il n’est pas contesté que l’erreur sur la solvabilité, simple erreur sur les motifs, est susceptible d’entraîner la nullité du contrat lorsque, comme en l’espèce, elle est provoquée par le dol.
S’il est vrai que l’incohérence des pièces transmises à la société LYONNAISE DE BANQUE aurait pu éveiller l’attention d’un professionnel plus vigilant (lien entre l’âge de l’emprunteur – 21 ans – et sa qualité – ingénieur - ; coexistence de bulletins de paie relatifs à la même période de décembre 2023, au titre de fonctions d’ingénieur d’un côté, de directeur commercial, de l’autre ; alternance par la suite de bulletins de paie au titre de fonctions d’ingénieur d’un côté, de directeur commercial, de l’autre), il n’y a lieu d’en tirer aucune conséquence, parce qu’en faisant usage de manœuvres dolosives, M. [R] [G] a lui-même empêché la bonne appréciation par la banque de sa solvabilité. L’erreur commise par celle-ci étant ainsi provoquée, elle présente un caractère nécessairement excusable.
Pour un établissement de crédit, la solvabilité du candidat emprunteur, en tant qu’elle conditionne le remboursement du crédit qui lui est accordé sur toute la durée du contrat, est déterminante de son consentement, raison pour laquelle les bulletins de paie avaient été sollicités. Elle l’est d’autant plus, au cas d’espèce, que le montant des échéances mensuelles assurances comprises est d’une valeur de plus de 2 000 euros entre avril 2023 et septembre 2047, soit un montant supérieur au salaire réel net de M. [R] [G] tel qu’il ressort de ses bulletins de paie récents.
Il s’en déduit que les manœuvres de M. [R] [G] ont été déterminantes du consentement de la société LYONNAISE DE BANQUE, qui, à défaut, n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes.
En conséquence, le contrat de crédit n° 10096 1813600096889403 en date du 29 août 2022 est annulé.
Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats un décompte daté du 04 septembre 2023 (pièce 22) duquel il résulte que le capital restant dû au 21 août 2023 est de 457 131,76 euros.
Ce montant n’est pas contesté.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [G] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 457 131,76 euros, en restitution des sommes prêtées en application du contrat de crédit n° 10096 1813600096889403 en date du 29 août 2022.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1178 du Code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte un principe de réparation intégrale du préjudice, en application duquel les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, le préjudice dont souffre la société LYONNAISE DE BANQUE ne saurait être mesuré à l’avantage qu’elle attendait recevoir du contrat, parce que cela reviendrait à la placer dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été conclu valablement et correctement exécuté jusqu’à son terme et non dans celle où elle se trouvait avant la conclusion du contrat.
La société LYONNAISE DE BANQUE doit seulement être indemnisée de la perte de chance de ne pas contracter.
La société LYONNAISE DE BANQUE n’apporte sur ce point aucun justificatif de son préjudice ; elle est déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la condamnation de M. [R] [G] produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, n° 92-22.025, Publié au Bulletin ; Cour de cassation, Première chambre civile, 16 avril 1996, n° 94-13.803, Publié au Bulletin).
En l’espèce, il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [G], qui succombe, supporte les dépens de l’instance et est condamné à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit immobilier conclu le 29 août 2022 entre la société LYONNAISE DE BANQUE et M. [R] [G] sous le n° 10096 1813600096889403 ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 457 131,76 euros au titre des restitutions liées à l’annulation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 et capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Le
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