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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 2 sept. 2025, n° 23/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
02 Septembre 2025
[Z] [H] [I] [K]
c/
[S] [B] [K], [F] [G] [K] épouse [D]
N° RG 23/00829 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CVCJ
N° Minute: 25/00041
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
M. [Z] [H] [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
ET
M. [S] [B] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [F] [G] [K] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG
EXPOSE DES FAITS :
[I] [K], né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE), est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 10] (MANCHE), laissant pour lui succéder ses trois enfants, [F] [K] épouse [D], [S] [K] et [Z] [K].
La succession a été ouverte dans l’étude de Maître [X] [A], Notaire associé de l’Etude [N] à [Localité 10].
Par exploit délivré le 14 novembre 2023 [Z] [K] a fait assigner [F] [K] épouse [D] et [S] [K] devant le présent tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de son père.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02/04/2025 les défendeurs demandent au juge de la mise en état au visa des articles 789 6°, 1360 du code de procédure civile de déclarer irrecevable l’assignation qui leur a été délivrée et l’ensemble des demandes formulées par [Z] [K], de constater l’extinction de l’instance et en tout état de cause, de condamner [Z] [K] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27/05/2025 [Z] [K] demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes formulées par les défendeurs et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’incident a été retenu et plaidé devant le juge de la mise en état à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 02 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se rapporter à leurs écritures visées plus haut en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1360 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
Mais lorsque aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
Les défendeurs font valoir que [Z] [K] leur a adressé un courrier recommandé daté du 26 octobre 2023, présenté le 06 novembre à Madame [K] et réceptionné le 08 novembre 2023, et présenté le 08 novembre 2023 et réceptionné le 10 novembre 2023 par [S] [K] ; que ce courrier ne répond pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile puisqu’il ne leur a été laissé qu’un délai de 10 jours pour répondre avant que [Z] [K] ne sollicite un partage judiciaire ; que l’assignation leur a été délivrée dès le 14 novembre 2023 ; que les réclamations de [Z] [K] sont peu claires et ne cessent d’évoluer ; que dans le courrier daté du 26 octobre 2023 [Z] [K] réclamait la réintégration à l’actif successoral de la somme de 211.319,50 euros, et qu’il exige désormais que [S] [K] soit condamné à verser à la succession la somme de 114.969,33 euros majorée du taux d’intérêt légal ; que ce courrier ne faisait pas non plus état des dons manuels reçus par [Z] [K] de la part du défunt, dont un chèque de 10.000 euros, qu’il évoque lui-même dans son assignation ; qu’il ne peut donc être considéré qu’il a accompli une démarche de tentative de règlement amiable.
Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’il existe un litige entre les parties sur les sommes devant être intégrées à l’actif de la succession au titre de créances du défunt sur [S] [K] ou de rapports qui seraient dus par ce dernier au titre de dons manuels ou de sommes indûment prélevées.
L’échec de la tentative de règlement amiable exigée par l’article précité doit être tenu pour suffisamment établi lorsque, au-delà de mésententes entre les héritiers ou de l’inertie de certains, des démarches objectives relatives à la succession ont été réalisées et qu’il en ressort des désaccords quant à la liquidation ou au partage. Il n’est pas nécessaire que les parties aient été convoquées devant le notaire si ces désaccords ont été préalablement exposés, ni qu’un projet d’acte liquidatif ait été vainement établi.
En l’espèce, il ressort des courriers échangés entre les notaires des parties qu’un litige subsiste quant au montant qui doit être réintégré à l’actif au titre de la reconnaissance de dette de [S] [K] au bénéfice du défunt, [Z] [K] estimant que ladite somme doit générer des intérêts, et au montant qui doit être rapporté au titre de divers prélèvements en espèce sur le compte de [I] [K] qui selon le demandeur ne peuvent recevoir la qualification de dons d’usage.
Le courrier adressé par Maître [X] [A], chargé de la succession, à Maître [P] [Y], mandatée par [Z] [K], fait état de la position des défendeurs sur ces demandes et en l’absence de toute pièce permettant de considérer que ces derniers auraient revu leur refus de procéder à la reconstitution de l’actif conformément aux demandes de [Z] [K], le juge de la mise en état ne peut que constater que les parties ont fait état de désaccords clairs sur la liquidation.
Il importe peu que les demandes chiffrées du demandeur aient évolué, et l’appréciation de leur bien-fondé est sans incidence à ce stade, la réponse du Maître [A] n’ayant pas permis d’aboutir à l’abandon des demandes de réintégration à la masse de calcul et de partage formulées à des titres divers.
Par conséquent l’action sera jugée recevable.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons l’action en partage judiciaire recevable ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 octobre 2025 à 09 heures 30;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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