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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 6 mars 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le six Mars deux mille vingt six
JAF CAB 2
Le 06 Mars 2026
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4Q
AFFAIRE : [V] [L] [I] [U]
C/ [B] [Z], [X] [Q] épouse [U]
SM/MM
DEMANDERESSE
[V] [L] [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Inès FAGOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[B] [Z] [X] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro C-62160-2025-1081 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Décembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 avril 2025,
Prononce par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [V], [L], [S] [U],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Pas-de-[Localité 3]),
et
Madame [B], [Z], [X] [Q],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Pas-de-[Localité 3]),
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 3])
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [V] [U] et de Madame [B] [Q], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate que Madame [V] [U] et Madame [B] [Q] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [H] [Q] [U] ;
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de [H] [Q] [U] en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez Madame [B] [Q] et les semaines impaires chez Madame [V] [U], le passage de bras intervenant le lundi, sortie des classes ;
— Pendant les vacances scolaires d’été, Madame [V] [U] accueille l’enfant les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires ; réciproquement, Madame [B] [Q] accueille l’enfant les premières et troisièmes quinzaines les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années paires ;
— Dit que par dérogation à ce qui précède, Madame [B] [Q] accueille l’enfant le 24 décembre, 11h jusqu’au lendemain 11h, et Madame [V] [U] le 25 décembre 11h jusqu’au lendemain 11h ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Dit que Madame [V] [U] et Madame [B] [Q] payent par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non remboursés de [H] [Q] [U], sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Constate l’accord des parties sur le partage des prestations familiales et des parts fiscales ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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